Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 9 mars 2021, n° 19/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00660 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00660 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7S6
AFFAIRE :
SARL MOLIVAN prise en la personne de son gérant
C/
H P I épouse X, D X, E Z agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur D X, de Madame H I épouse X et du […], G.F.A. DES ILES
MV/MLM
Demande relative à la procédure de saisie immobilière
G à Me Debernard- Dauriac, Me Pascal et Me Durand-Marquet le 9 mars 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 MARS 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le neuf Mars deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SARL MOLIVAN prise en la personne de son gérant, dont le siège social est […]
représentée par Me Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat plaidant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 26 Septembre 2018 par le Juge commissaire de LIMOGES
ET :
1- Madame H P I épouse X, demeurant […]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005213 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
2- Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005214 du 16/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
3- Maître E Z agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur D X, de Madame H I épouse X et du […], demeurant […]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
[…], domicilié […]
Non représenté, régulièrement assigné à domicile le 13 Septembre 2019
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Janvier 2021, après ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2021, la Cour étant composée de Monsieur N O, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur L M, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur N O, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Groupement foncier Agricole des Iles ainsi qu’à l’égard de son gérant, Monsieur D X, et désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2014, la même juridiction a ordonné la jonction des procédures ouvertes à l’égard de M. X et du GFA des Iles et a arrêté le plan de redressement dont la durée était fixée à 9 ans.
Par jugement 15 février 2017, le GFA des Iles ainsi que Monsieur D X et par extension de la procédure, Madame H X, son épouse, ont été placés en liquidation judiciaire, Maître Z étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La Sarl Molivan, en la personne de son gérant, Monsieur J K, a présenté une offre d’acquisition de l’ensemble des actifs immobiliers ainsi que du cheptel vif et mort de l’exploitation agricole pour un montant total de 332 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2017, rendu sur requête en autorisation de vente présentée par Me Z, le tribunal de grande instance de Limoges a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée
à M. Rabaud afin d’estimer la valeur de l’ensemble des biens immobiliers des époux X et du GFA des Iles ainsi que du cheptel vif et mort.
Par jugement du 12 avril 2017, les consorts X et le GFA des Iles ont été autorisés à la cession au profit de la Sarl Molivan, dont le gérant est M. Balsiger, de l’ensemble des actifs immobiliers et du cheptel vif et mort, pour la somme totale de 332 000 euros dont 23 600 euros pour le cheptel vif et mort et 308 400 euros pour les biens immobiliers.
Par actes authentiques des 13 et 14 novembre 2017, établis par Maître B, notaire à Magnac-Laval, il a été procédé aux ventes ainsi autorisées.
Le 6 septembre 2018, un inventaire des biens meubles, matériels, cheptel vif et mort a été dressé par Maître C, membre de la SAS Syslaw Palissy, huissier de justice à Limoges.
Sur la base de cet inventaire, Maître Z, ès qualités, a déposé le 19 septembre 2018 une requête aux fins d’être autorisé par le juge commissaire à vendre 'le reliquat de matériels inventoriés par Me C, huissier de justice, membre de la SAS Syslaw', conformément aux dispositions de l’article L642.19 du code du commerce.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Limoges a :
— ordonné l’enlèvement et la vente aux enchères publiques des biens matériels dépendant de l’actif de la liquidation de l’exploitation agricole de M. D X, demeurant Puymaud, […], à l’exception du matériel qui serait en location, en crédit bail ou en dépôt,
— commis la SAS Syslaw Palissy, huissier de Justice, pour procéder à la vente,
— dit que l’huissier de Justice devra avertir les créanciers nantis ou gagistes de la date et du lieu de la vente,
— dit que l’ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe à Maître Z, la SAS Syslaw et à Monsieur X.
Sur recours de la Sarl Molivan, le tribunal de grande instance de Limoges a par jugement du 26 juin 2019, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. et Mme X, déclaré irrecevable le recours de la Sarl Molivan, confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit que les dépens seront à la charge de la Sarl Molivan et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 juillet 2019, la Sarl Molivan a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge commissaire de Limoges le 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 18 mars 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans, en date du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Me Z, es qualité de mandataire liquidateur de M.et Mme X et du GFA des Iles, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la Sarl Molivan à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 26 septembre 2018, débouté M.et Mme X, Me Z es qualités et la Sarl Molivan, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Aux termes de ses écritures du 5 janvier 2021, la Sarl Molivan demande à la Cour de dire son appel bien fondé, de réformer l’ordonnance entreprise, de constater la nullité du procès-verbal d’inventaire dressé par Maître A le 26 septembre 2018, de dire que l’ensemble des biens visés au procès- verbal et par suite à l’ordonnance du 26 septembre 2018 sont propriété de la Sarl Molivan,
— dire n’y avoir lieu à quelque vente que ce soit des biens en cause,
— débouter les époux X et Maître Z, ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et notamment celles liées à l’irrecevabilité de l’appel,
— condamner solidairement Maître Z, ès qualités, et les époux X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl appelante fait principalement valoir que :
— l’inventaire du 6 septembre 2018 est nul et de nul effet en ce qu’il a notamment été établi, à la demande de M. X, n’ayant pas qualité pour agir au regard de la mesure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet, sur les seules indications de celui-ci selon lesquelles seuls les terrains appartenant au GFA, le cheptel vif et deux tracteurs auraient été cédés à la Sarl Molivan selon acte de Mme B du 13 novembre 2017 et qu’il restait propriétaire d’une partie du cheptel mort ainsi que des stocks constitués avant la reprise en mars 2017, sans référence à l’avis ou à l’accord donné par Me Z pour qu’il soit procédé à cet inventaire et alors qu’en l’absence d’inventaire pratiqué à l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, aucune vérification par comparaison avec les actifs ayant existé à l’ouverture de la procédure ne pouvait être réalisé,
— les règles de revendication soulevées par les consorts X lui sont inapplicables en ce qu’elle a racheté la propriété postérieurement à la liquidation judiciaire,
— aucun élément ne peut être demeuré propriété de M. X en ce qu’il a été dessaisi de l’intégralité de son patrimoine par l’effet de la liquidation judiciaire et l’acte de cession antérieur à l’inventaire précisant que l’acquisition était faite 'tel que les biens existent avec tous les droits y attachés sans aucune exception ni réserve', incluant donc le matériel d’exploitation en qualité d’immeuble par destination.
Aux termes de leurs écritures du 7 décembre 2020, M.et Mme X demandent à la Cour de débouter la Sarl Molivan de son appel, de confirmer la décision attaquée et de condamner la Sarl appelante, outre aux dépens, à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que l’inventaire dressé par Me C le 6 septembre 2018, à la demande de Me Z est parfaitement valable, que la Sarl Molivan ne peut se prétendre propriétaire de biens qui ne sont pas mentionnés dans l’acte notarié des 13 et 14 novembre 2017, qu’elle n’a pas revendiqué dans les conditions prévues aux articles L 624-9, 641-14, du code du commerce et 2276 du code civil et qui font partie du reliquat des matériels inventoriés, que les bottes de foin de 300 kg font partie du stock non revendicable, comme ayant beaucoup plus de trois ans et que, en tout état de cause, les objets mobiliers perdent par l’effet de leur cession isolée, le caractère d’immeuble par destination.
Me Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité du procés- verbal d’inventaire établi par Me C, membre de la SAS Syslaw, notaire à Limoges le 6 septembre 2018
Les constats d’huissier ont valeur authentique et font foi jusqu’à inscription de faux.
A défaut d’autorisation judiciaire, ils doivent être réalisés de façon contradictoire.
La Sarl Molivan fait principalement valoir que l’inventaire établi par Mme C le 6 septembre 2018 n’aurait pas été établi régulièrement, et serait par conséquent nul, comme réalisé à la demande et en présence du seul M. X qui fait l’objet à titre personnel d’une mesure de liquidation judiciaire et qu’il ne rendrait en tout état de cause possible aucune vérification par comparaison avec les actifs existants au moment de l’ouverture de la procédure en l’absence de tout inventaire réalisé antérieurement.
Le tribunal de Grande instance de Limoges a dans son jugement liquidation judiciaire après résolution du plan du 15 février 2017 dit, en application de l’article L 631-14 et L 622-6 du code de commerce, qu’il sera dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui remettra à l’huissier désigné la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail ou sous réserve de propriété ou plus généralement qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers, que cette liste sera annexée à l’inventaire et que cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire.
Les consorts X produisent aux débats la lettre adressée par Me Z à Maître C le 28 août 2018 pour lui demander de procéder à l’inventaire dans le dossier X en précisant que le cessionnaire n’a fait porter son offre que sur une partie du matériel ( 2 tracteurs NEW-Holland), qu’il reste du cheptel mort propriété de M. et Mme X mais également du matériel qui avait été confié à M.et Mme X qu’il y a lieu de lister, et qu’il y aurait également 150 bottes de foin, propriété des époux X qu’il y aurait lieu de lister pour réalisation.
Me C indique expressément dans son acte d’inventaire du 6 septembre 2018, qu’elle intervient en vertu du jugement prononçant la liquidation judiciaire du GFA des Iles et qu’elle a convoqué M. et Mme X aux fins de remplir sa mission.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le procés-verbal d’inventaire a été établi régulièrement, à la demande du mandataire liquidateur, en présence de M. X convoqué par l’huissier, seul qualifié pour permettre à l’huissier instrumentaire de remplir sa mission et que le moyen tiré de la nullité du procés-verbal d’inventaire ne peut donc être retenu comme fondé.
Sur la propriété des biens inventoriés dans l’inventaire établi par Me C
La Sarl Molivan critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement et la vente des biens matériels dépendant de l’actif de la liquidation de l’exploitation agricole de M. X à l’exception du matériel qui serait en location, en crédit-bail ou en dépôt, aux motifs qu’elle serait devenue propriétaire de l’ensemble de ces biens, suite à leur acquisition par actes notariés en date des 13 et 14 novembre 2017.
Elle n’a pas acquis toutefois l’ensemble du matériel inventorié dans l’acte d’inventaire établi par Me C le 6 septembre 2018 lequel vise, outre le matériel d’exploitation revendicable constitué d’un ensemble d’outillage électroportatifs et à main, un nettoyeur haute pression Wurth, un poste de parage pour les sabots des bovins et une faneuse Class, du matériel d’exploitation dit 'non revendicable’ constitué de :
— une citerne à gasoil de 5 000 litres
— un compresseur Mecafer de 100 litres,
— une débroussailleuse STIHL,
— une débroussailleuse ECHO,
— une tronçonneuse Stihl MS 271,
— une tronçonneuse Stihl MS 181,
— un chargeur de batterie Beaumont,
— un poste de clôture mobile Voltec,
— un poste de clôture Clac 10006,
— un boîtier de clôture Lacme UBISSON 1000,
— un chauffe-eau THERMOR 300litres,
— un système de traite vaches complet Fullwood avec 16 postes décrocheuses,
— contrepoids pour tracteur de 900 kg,
contrepoids pour tracteur de 250 kg,
-5 crèches de 6 mètres,
— ensemble d’équipement pour stabulation comprenant -une cornadis 10 places de six mètres,
— une cornadis 4 places de trois mètres,
— une cornadis 5palces de trois mètres,
— six cornadis 8 places de cinq mètres,
— quatre barres obliques 13 places de six mètres,
— trois cornadis pour veaux, de 6 et 10 places,
-3 paniers à foin mural de 2 mètres,
— 4 portails à […]
— 13 barrières 4 lisses de 4 à 5 mètres,
-94 logettes,
-14 barres de nuque de 5 mètres,
-1 vieille barrière de […] de 4 mètres,
et un stock non revendicable constitué de 300 bottes rondes de 300 kg de foin et de 6M2 de bois de chauffage.
En effet s’il résulte du jugement rendu le 12 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Limoges, que les époux X et le GFA des Iles, ont été autorisés à vendre pour une somme totale de 332 000 euros, l’ensemble des parcelles propriété de M. et Mme X, le cheptel vif et mort et le matériel agricole de l’exploitation, il ressort de l’acte authentique de vente établi par Me B les 13 et 14 novembre 2017, que la cession à la Sarl Molivan ne porte, outre sur l’ensemble des biens immobiliers propriété des époux X 'tel que le bien existe avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve’ moyennant le prix total de 308 400 euros, que sur les biens meubles désignés expressément dans le paragraphe intitulé 'Désignation des meubles' comme étant 20 génisses, 1 vache, 2 veaux et un taureau et 2 tracteurs New Holland pour une valeur totale de 23 600 euros.
La Sarl Molivan est cependant fondée à rappeler que la vente des biens immeubles a été faite 'tel que le bien existe avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve' et à considérer comme 'immeuble par destination', faisant ainsi notamment partie de la vente de la stabulation, le matériel suivant, désigné dans l’inventaire au paragraphe afférent au 'matériel d’exploitation non revendicable’ :
— un système de traite vaches complet Fullwood avec 16 postes décrocheuses,
— contrepoids pour tracteur de 900 kg,
contrepoids pour tracteur de 250 kg,
-5 crèches de 6 mètres,
— ensemble d’équipement pour stabulation comprenant -une cornadis 10 places de six mètres,
— une cornadis 4 places de trois mètres,
— une cornadis 5 places de trois mètres,
— six cornadis 8 places de cinq mètres,
— quatre barres obliques 13 places de six mètres,
— trois cornadis pour veaux, de 6 et 10 places,
— 3 paniers à foin mural de 2 mètres,
— 4 portails à […],
— 13 barrières 4 lisses de 4 à 5 mètres,
— 94 logettes,
-14 barres de nuque de 5 mètres,
-1 vieille barrière de […] de 4 mètres,
dont ne fait pas partie le matériel acquis par la Sarl Molivan selon factures en date des 31 décembre 2017 et 31 mars 2018 seules pouvant être prises en considération comme établies postérieurement à l’acquisition de la propriété des époux X par la Sarl Molivan portant sur :
des avants panneaux stabu […], 9 arrières panneaux de 4-5 m, 4 panneaux de 3-4 m, des ferrures
et des lisses, des avants panneaux herbage et passage veau,
du matériel de traite mamelons, disques, coudes, flexibles, des brides et des abreuvoirs.
Par ailleurs, si elle justifie avoir acquis 19, 5 tonnes de foin auprès de la SARL Agri fourrage diffusion et avoir réglé deux prestations de fauchage et mises en balles à la Sarl Barget qui aurait fauché les parcelles de l’exploitation et pressé 547 'balles de foin', elle n’est pas pour autant en droit de revendiquer la propriété des 300 bottes rondes de 300 kg de foin, mentionnées dans l’inventaire de Me C au titre 'du stock non revendicable', partiellement vendues par M. X le 15 octobre 2018 comme établi par procés-verbal dressé par Me Rascol, huissier de justice à Limoges en date du même jour portant bien sur des 'bottes’ de foin et dont M. Rabaud, expert foncier intervenu à la demande des consorts X, a indiqué qu’il s’agissait 'd’un lot de foin ancien' qui 'a beaucoup plus que trois ans', étant 'd’un aspect brunâtre, très poussièreux et en délitement', 'dégageant une odeur très marquée de rance et de moisi'.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’enlèvement et la vente aux enchères ordonnés portera seulement sur les biens matériels dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire suivants :
— une citerne à gasoil de 5 000 litres,
— un compresseur Mecafer de 100 litres,
— une débroussailleuse STIHL,
— une débroussailleuse ECHO,
— une tronçonneuse Stihl MS 271,
— une tronçonneuse Stihl MS 181,
— un chargeur de batterie Beaumont,
— un poste de clôture mobile Voltec,
— un poste de clôture Clac 10006,
— un boitier de clôture Lacme UBISSON 1000,
— un chauffe-eau THERMOR 300 litres
— éventuellement les 'bottes’ rondes de foin de 300 kgs, datant de plus de trois ans, non encore vendues par M. X.
L’ordonnance déférée sera par conséquent précisée en en ce sens.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 septembre 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement et la vente aux enchères publiques des biens matériels dépendant de l’actif de la liquidation de l’exploitation agricole de M. D X demeurant Puymaud 87510 à Nieul, à l’exception du matériel qui serait en location, en crédit bail ou en dépôt ;
Y ajoutant :
Déboute la Sarl Molivan de sa demande tendant à voir constater la nullité du procés-verbal d’inventaire dressé par Maître C le 26 septembre 2018 ;
Précise qu’il faut entendre par 'les biens matériels dépendant de l’actif de la liquidation de l’exploitation agricole de M. D X’ les seuls matériels suivants inventoriés par Me C :
— une citerne à gazoil de 5 000 litres,
— un compresseur Mecafer de 100 litres,
— une débroussailleuse STIHL,
— une débroussailleuse ECHO,
— une tronçonneuse Stihl MS 271,
— une tronçonneuse Stihl MS 181,
— un chargeur de batterie Beaumont,
— un poste de clôture mobile Voltec,
— un poste de clôture Clac 10006,
— un boîtier de clôture Lacme UBISSON 1000,
— un chauffe-eau THERMOR 300 litres
— éventuellement les 'bottes rondes de 300 kgs de foin', datant de plus de trois ans, à la date du constat établi par Me Rascol, huissier de justice le 15 octobre 2018, non encore vendues par M. X ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, étant précisé que Monsieur et Madame X sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. N O
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