Infirmation 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 avr. 2017, n° 15/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 187
R.G : 15/04575
X
C/
SAS AQSEPTENCE GROUP venant aux droits de la SAS BILFINGER WATER TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04575
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 octobre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS AQSEPTENCE GROUP venant aux droits de la SAS BILFINGER WATER TECHNOLOGIES
XXX
XXX
Représentée par M. A-B C (Directeur ressources humaines)
Assistée de Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, devant
Monsieur A ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur A ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur A ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la société JOHNSON FILTRATION SYSTEMS devenue BILFINGER TECHNOLOGIES et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AQSEPTENCE GROUP par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 mars 2008 en qualité de technicien méthodes. Il exerçait en dernier lieu en cette qualité avec la classification ETAM niveau V échelon 1 et coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie, pour un salaire de base de 2638€ bruts outre les primes de sujétions et les heures supplémentaires. Il a quitté l’entreprise le 18 novembre 2013. Se plaignant de ne pas avoir perçu de prime d’ancienneté, M. X a saisi la juridiction prud’homale. Par jugement du 4 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Poitiers a ordonné sur réouverture des débats la communication par les parties de divers documents, invitant celles-ci à s’expliquer sur l’application au litige des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 en matière de prescription.
Par jugement en formation de départage du 19 octobre 2015, le conseil de prud’hommes précité a rejeté l’argument tiré de la prescription et a débouté M. X de ses demandes en leur entier, décidant que chaque partie supporterait la charge de ses dépens et rejetant les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2016, soutenues à l’audience, M. X demande :
la réformation de la décision sauf s’agissant de la question de la prescription,
qu’il soit jugé qu’en application de la convention collective applicable, il avait droit au paiement d’une prime d’ancienneté égale à 1% par année d’ancienneté de son salaire de base à titre principal, la condamnation de la société AQSEPTENCE GROUP à lui payer à titre de rappel sur prime d’ancienneté les sommes suivantes, au titre des années non prescrites :
— année 2011 : 1011,90€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 101,19€ brut
— année 2012 : 1578,36€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 157,83€ brut
— année 2013 : 1822,85€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 182,28€ brut
à titre subsidiaire, la condamnation de la société AQSEPTENCE GROUP à lui payer à titre de rappel sur prime d’ancienneté les sommes suivantes, calculé sur le minimum conventionnel :
— année 2011 : 395,28€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 39,52€ brut
— année 2012 : 674,55€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 67,45€ brut
— année 2013 : 791,44€ bruts outre les congés payés afférents soit la somme de 79,14€ brut
en tout état de cause, la condamnation de la société AQSEPTENCE GROUP, à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
qu’il soit enjoint à la société AQSEPTENCE GROUP sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard à lui fournir des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés
la condamnation de la société AQSEPTENCE GROUP outre aux dépens d’instance et d’appel, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 février 2017 soutenues à l’audience, la société AQSEPTENCE GROUP demande :
la réformation du jugement entrepris et que soient déclarées prescrites les demandes formées par M. X, pour la période antérieure au 11 avril 2011, par application de la loi du 14 juin 2013
la confirmation du jugement pour le reste et le rejet des prétentions de M. X
sa condamnation outre aux dépens à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
sur la question de la prescription :
M. X considère qu’il peut demander un rappel de salaire sur 5 ans tant que la nouvelle prescription triennale n’est pas acquise. M. X rappelle que l’article 21 L IV de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, publiée au journal officiel le 16 juin 2013, a modifié l’article L3245-1 du code du travail, instituant une prescription de trois ans pour l’action en paiement des salaires, en lieu et place de l’ancienne prescription quinquennale, que l’article 21 s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, que cette disposition reprend l’article 2222 alinéa 2 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que ces dispositions transitoires ont vocation à déterminer le régime applicable et les modalités de survie temporaire de la loi antérieure et donc de la prescription quinquennale ; que la loi nouvelle était applicable à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation ; que la nouvelle prescription de trois ans s’applique immédiatement aux demandes introduites postérieurement au 16 juin 2013 et dont le fait générateur est postérieur à cette date ; que la question se pose de déterminer quelle prescription s’applique à une demande introduite postérieurement au 16 juin 2013, lorsque le fait générateur est antérieur à cette date; que s’agissant d’une action en paiement de salaire, le fait générateur est la date d’exigibilité de la créance; qu’au nom du principe de sécurité juridique et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, une loi nouvelle ne peut pas priver un citoyen brutalement de son droit d’accès au juge sans observation d’un délai de prévenance; que l’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; que la loi du 16 juin 2013 ne peut pas priver un salarié du droit de demander un rappel de salaire au titre d’une créance exigible à la date de son entrée en vigueur, au motif que la créance serait ancienne de plus de trois ans mais dans la limite de 5 ans; que la doctrine affirme que 'lorsque l’action est introduite après la promulgation de la loi, mais avec un point de départ du délai de prescription antérieur à cette promulgation, si l’ancien délai de prescription n’est pas échu, si l’ancienne prescription court encore au jour de la promulgation de la nouvelle loi, l’action n’est pas prescrite quand bien même la nouvelle loi a réduit les délais de prescription ; dans cette hypothèse d’une 'prescription en cours', les nouveaux délais réduits s’appliquent, mais seulement à compter de la promulgation de la nouvelle loi. Ce à quoi il convient d’ajouter que la durée totale de la prescription, calculée en additionnant l’ancien délai de prescription déjà écoulé et le nouveau délai de prescription réduit, ne peut avoir pour effet d’excéder l’ancien délai de prescription (Mireille Poirier Le Droit Ouvrier du travail Prud’homie Sécurité sociale mars 2014 nouvelle série n° 788 Eviter le couperet de la prescription après la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi) ; qu’en conséquence, si le fait générateur est antérieur au 16 juin 2013, le salarié peut solliciter un rappel de salaire sur 5 ans, tant que l’action est engagée au plus tard le 16 juin 2016.
La société AQSEPTENCE GROUP fait valoir qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail aux termes duquel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que cette disposition est issue de la loi du 14 juin 2013 et qu’elle est entrée en vigueur le 16 juin 2013, date de sa promulgation et selon les termes de l’article 21 de la loi, 's’applique aux prescriptions en cours’ à cette date ; que par application de cet article, toute demande de M. X, dont le contrat de travail a été rompu au mois d’octobre 2013, portant sur une période antérieure à octobre 2010 est prescrite.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la prescription, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
L’article L3245-1 du code du travail issu de l’article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entré en vigueur à la date de la promulgation de la loi le 16 juin 2013 dispose que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.'.
La durée de prescription de l’article L3245-1 précité était de cinq ans sous la précédente loi n°2008-561 du 17 juin 2008, conformément à l’article 2224 du code civil, la nouvelle loi opérant ainsi une réduction de la durée initiale.
L’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que : 'V-les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'
Les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s’appliquent donc aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
L’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales édicte que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…'
Ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l’accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l’assiette des demandes recevables devant lui par l’effet de l’application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d’application immédiate aux situations en cours, en sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il soit porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l’application d’une nouvelle durée de prescription de l’action qui aurait ici pour effet d’interdire l’engagement par celui-ci d’une action aux fins de rappel de salaire après l’expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l’occurrence la date d’exigibilité du salaire ou assimilé), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n’était pas encore acquise.
M. X prétend qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers le 22 avril 2014, il est recevable à demander paiement d’un rappel de primes d’ancienneté, assimilé à un salaire, qui seraient exigibles à partir du mois de mars 2011.
L’article L3245-1 du code du travail disposant que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, cette disposition issue de la loi du 14 juin 2013 étant entrée en vigueur le 16 juin 2013, date de sa promulgation, dont l’article 21 's’applique aux prescriptions en cours’ à cette date, il y a lieu de considérer que, par application de cet article, toute demande de M. X, dont le contrat de travail a été rompu en octobre 2013, portant sur une période antérieure au mois d’octobre 2010 est prescrite.
Il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce sens et de dire que M. X est recevable en son action seulement sur la période postérieure au mois d’octobre 2010.
Sur le bien fondé de la réclamation en paiement de la prime d’ancienneté :
M. X fait valoir qu’il résulte de l’article 5 de la convention collective de la métallurgie que la rémunération minimale hiérarchique sert de base au calcul de la prime d’ancienneté et que ne sont pas compris dans cette rémunération minimale hiérarchique et s’ajoutent à cette dernière : les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, les remboursements de frais et primes ayant ce caractère, les primes d’ancienneté prévues à l’article 8 de l’avenant mensuel, les primes de gratification ayant un caractère exceptionnel ou général et les primes à caractère annuel ; qu’il résulte de son article 8 que les mensuels bénéficient d’une prime d’ancienneté dont le montant varie avec les horaires de travail et qui supporte les majorations pour heures supplémentaires, prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire de base et qui est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l’emploi occupé(minimum 3% après trois ans d’ancienneté, +1% par année d’ancienneté supplémentaire jusqu’ à 15% après 15 ans d’ancienneté et au-delà); qu’il n’a jamais perçu la prime d’ancienneté, comme il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire; qu’il n’a pas pu bénéficier de l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base en 2011 alors que ladite intégration est de l’aveu même de l’employeur intervenue dans les années 1990 ; qu’il n’a pas bénéficié chaque année de l’augmentation équivalente à la prime d’ancienneté qui aurait dû lui être versée et qu’il est erroné de prétendre qu’il a bénéficié d’une rémunération supérieure à celle qu’il aurait dû percevoir; que la circonstance que tous les salariés à partir du coefficient 305 se voient traités de la sorte ne peut justifier cette différence de traitement, alors surtout qu’il s’agit de l’application d’une disposition conventionnelle à laquelle un simple usage ne saurait déroger ; que les salariés de coefficient inférieur à 305 sont rémunérés au-delà des minima conventionnels et perçoivent en sus une prime d’ancienneté ; qu’il a négocié son salaire de base lors de son engagement en fonction de son expérience et qu’il ne peut lui être opposé qu’à ce salaire de base était intégrée une prime d’ancienneté à laquelle il pourrait prétendre trois ans plus tard ; que les augmentations auxquelles il a pu bénéficier étaient soit des augmentations générales résultant des NAO, soit des augmentations individuelles au mérite, qui n’ont rien à voir avec la prime d’ancienneté; que le conseil de prud’hommes, dès lors qu’il a constaté que la convention collective prévoit expressément le versement d’une prime d’ancienneté dont le montant doit figurer à part sur le bulletin de salaire, ne pouvait ensuite décider qu’il s’agissait d’un simple défaut de transparence de la part de l’employeur; que le conseil de prud’hommes aurait dû, après avoir constaté que l’employeur ne payait pas de prime d’ancienneté à ses salariés au-delà du coefficient 305 alors que la convention collective prévoit le versement d’une telle prime à tous les salariés quelle que soit leur classification, aurait dû en déduire que c’était en violation de ladite convention et du principe de l’égalité de traitement que l’employeur ne lui payait pas, comme aux autres salariés dans sa situation, de prime d’ancienneté, sans pouvoir se prévaloir d’un usage mis en place dans les années 1990 ; qu’au surplus, l’inégalité de traitement ne peut être fondée par le seul coefficient.
La société AQSEPTENCE GROUP fait valoir que la prime d’ancienneté prévue à l’article 5 de la convention collective de la Métallurgie de la Vienne a été intégrée au salaire; que cette pratique est avantageuse puisqu’elle permet au salarié de bénéficier d’augmentations de rémunérations calculées par référence à l’intégralité de la rémunération perçue, générale (concernant tous les salariés de niveau V bénéficiant du coefficient 305), constante depuis les années 1990 et fixe (ces modalités de paiement n’ayant pas variées) et en conséquence constitutive d’un usage ; que le salarié a donc, comme il a été constaté par le conseil de prud’hommes, perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait été calculée par référence au minimum prévu par la convention collective augmentée de la prime d’ancienneté; qu l’usage est créateur de droit et opposable tant à l’employeur qu’aux salariés en sorte que ces derniers ne peuvent pas en écarter l’application ; qu’il convient d’observer que le salarié demande à titre principal le bénéfice d’une prime calculée par référence à son salaire de base et non par rapport au minimum hiérarchique ainsi que stipulé expressément dans la convention collective, ce qui fonde le rejet au plus fort de sa prétention ; qu’en toute hypothèse, le salarié doit être débouté de sa prétention au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire qu’il revendique dès lors qu’il a bénéficié de l’intégralité de son droit à congés en disposant du nombre de jours de congés réglementaires.
M. X demande le paiement des primes d’ancienneté conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la convention collective des industries métallurgiques, ajoutant que la prime est absente de son bulletin de salaire.
La société AQSEPTENCE GROUP rétorque que les primes d’ancienneté ont bien été payées par intégration au salaire de base tel qu’énoncé sur les bulletins de paie, l’absence reprochée de la ligne sur les bulletins de la prime d’ancienneté résultant d’un usage au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article 5 de la convention collective applicable, la rémunération minimale hiérarchique sert de base au calcul de la prime d’ancienneté… la rémunération minimale hiérarchique est la rémunération au-dessous de laquelle, compte-tenu de sa classification et quelle que soit sa forme de rémunération, aucun salarié adulte de l’un ou l’autre sexe, travaillant normalement et âgé de plus de 18 ans ne pourra être rémunéré. Ne sont pas compris dans cette rémunération minimale hiérarchique et s’ajoutent à cette dernière :
— les majorations pour heures supplémentaires
— les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres
— les remboursements de frais et primes ayant ce caractère
— les primes d’ancienneté prévues à l’article 8 de l’avenant mensuel
— les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou général
— les primes à caractère annuel.
La rémunération minimale hiérarchique correspond à une rémunération de 174 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Aux termes de son article 8, les mensuels bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions ci-après : la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base de l’intéressé et est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l’emploi occupé, aux taux respectifs de :
3% après trois ans d’ancienneté
4% après quatre ans d’ancienneté
5% après cinq ans d’ancienneté
6% après six ans d’ancienneté
7% après sept ans d’ancienneté
8% après huit ans d’ancienneté
9% après neuf ans d’ancienneté
10% après dix ans d’ancienneté
11% après onze ans d’ancienneté
12% après douze ans d’ancienneté
13% après treize ans d’ancienneté
14% après quatorze ans d’ancienneté
15% après quinze ans d’ancienneté.
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires. La prime d’ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie. Il est versé aux débats le compte rendu de la délégation unique du personnel du 1er décembre 2011 portant en point 3/ la mention suivante : MOYEN POUR LES SALARIES DE VERIFIER QU’ILS ONT BIEN LEUR 1% D’ANCIENNETE ' Sur les fiches de paie des salariés concernés, il y a une ligne 'prime d’ancienneté’ indiquant la base et le pourcentage d’ancienneté. Ce pourcentage change en même temps que l’ancienneté pour tous les salariés jusqu’au coef. 285 avec un maximum de 15% et celui du 14 octobre 2005 portant en point 7/ la mention suivante : PRIME D’ANCIENNETE : POURQUOI CERTAINS NE L’ONT PAS ' La Direction explique qu’il y a quelques années, la prime d’ancienneté des niveaux V (assimilés cadres) avait été rajoutée au salaire de base. Cela avait fait l’objet d’une négociation qui est de fait plus avantageuse pour les salariés concernés. En effet, il n’y a pas de plafonnement à 15 ans et le pourcentage d’augmentation individuelle des personnes concernées s’applique aussi à la partie ancienneté, ce qui ne serait pas le cas si c’était géré séparément. Ceci dit, la direction se dit tout à fait prête à ressortir du salaire de base l’équivalent en prime d’ancienneté de toutes les personnes se trouvant à un niveau V dans l’entreprise, s’il s’agit d’une demande générale.
Comme il a été constaté par le premier juge, si l’analyse des bulletins de salaire de l’intéressé révèle l’absence de ligne dédiée à la prime d’ancienneté, la société AQSEPTENCE GROUP a produit aux débats un tableau non critiqué par le salarié représentant la rémunération qui lui a été effectivement versée à compter de la troisième année après son embauche, en distinguant la part relevant des primes d’ancienneté litigieuses, calculées sur la base de 3 à 5% des minima hiérarchiques fixés annuellement, dont il se déduit la part de la rémunération correspondant au salaire de base hors prime d’ancienneté et l’évolution dans le temps de ce salaire de base hors prime d’ancienneté. Il en ressort que la prime d’ancienneté, calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique conformément à l’article 5 de la convention collective précitée, a bien été intégrée dans le salaire de base à compter de son engagement au coefficient 305.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés peuvent se prévaloir, certaines conditions cumulatives doivent être remplies. La pratique doit être constante (c’est-à-dire continue), générale (elle bénéficie à l’ensemble des salariés ou au moins à une catégorie déterminée des salariés) et fixe (au regard de ses modalités d’attribution et de détermination), ce qui permet d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. L’usage peut écarter l’accord collectif de travail dès lors qu’il est plus favorable.
Les comptes-rendus de la délégation unique du personnel des 1er décembre 2011 et 14 octobre 2005 démontrent que la pratique litigieuse est ancienne comme l’invoque la société employeur et qu’elle concerne une même catégorie de salariés exerçant au niveau du coefficient 305, le salarié ne contestant pas que depuis les années 1990, l’ensemble des salariés ayant atteint ce niveau de coefficient ou ayant été engagés à ce niveau ab initio se voient remettre un bulletin de paie sans ligne dédiée à cette prime et que cette pratique a perduré sans interruption. Il est ainsi démontré le caractère général, fixe et constant de la pratique litigieuse, dont on peut déduire qu’elle constitue un usage, source d’une obligation opposable à la société employeur.
L’intégration de la prime d’ancienneté au salaire de base a pour conséquence d’augmenter le montant de celui-ci et, par suite, les évolutions de rémunérations dont ce salaire de base est l’assiette ainsi élargie, ce dont il se déduit qu’elle constitue un avantage pour le salarié auquel elle s’applique.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté et congés payés afférents présentée par M. X. Il y a lieu de même de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que l’employeur a établi l’application d’un usage relatif au paiement de la prime d’ancienneté plus avantageux que les clauses de la convention collective.
Il y a lieu de condamner M. X aux dépens, la nature et les origines du litige et la qualité des parties fondant le rejet de la demande en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réforme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 19 octobre 2015 et déclare prescrites les demandes de M. X sur la période antérieure au mois d’octobre 2010,
Confirme le jugement pour le surplus et le rejet des demandes de M. X,
Condamne M. X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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