Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme D… C…, représentée par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 9660/2026 du préfet de Mayotte du 19 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer l’attestation prévues par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à solliciter l’asile et à demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de sa demande ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper, substituant Me Bayon, qui reprend les moyens développés dans la requête et conclut aux mêmes fins en précisant toutefois à la barre que Mme C… a, malgré sa libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 22 avril dernier, fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative l’empêchant de se présenter ce jour à l’audience ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, reprenant les arguments développés dans le mémoire en défense et concluant aux mêmes fins en précisant toutefois qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures d’assignations à résidence ;
- les réponses apportées par Me Cooper et Me Ben Attia aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 5 janvier 2000 à Belobaka- Mahajanga (Madagascar), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de la convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation visée par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que Mme C… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. De surcroit, outre qu’elle indique, par l’intermédiaire de son conseil, avoir fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, la requérante justifie, du fait du caractère manifestement excessif du délai écoulé depuis l’initiation de ses démarches auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, de l’urgence justifiant que le juge de référés statue également sur les conditions dans lesquelles le préfet de Mayotte doit procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : (…) 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. » Aux termes du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». La notion de liberté fondamentale au sens où l’a entendue le législateur lors de l’adoption de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». L’article L. 521-4 précité, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, fait peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais. Par ailleurs, hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et ceux prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, saisi d’une première demande d’asile, est tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code.
Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) » Combinées à celles citées au point précédent, ces dispositions font nécessairement obstacle à la mise en exécution d’une mesure d’éloignement édictée à l’encontre d’un étranger qui démontre avoir été empêché d’obtenir l’enregistrement de sa demande d’asile en raison de la méconnaissance, par l’administration, de son obligation de résultat découlant du respect des délais impératifs prévus à l’article L. 521-4 précité.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été reçue le 19 janvier 2026 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile en vue de compléter une « fiche d’information préguda » et d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Toutefois, alors que le remplissage de ce formulaire témoigne de sa volonté non-équivoque de solliciter l’asile – laquelle n’a pas été ultérieurement remise en cause de manière expresse – et tandis qu’elle demeure depuis lors dans l’attente d’une proposition de rendez-vous de la part des services préfectoraux et ce malgré l’écoulement d’un délai excessif de 90 jours, elle a fait l’objet d’une première interpellation par les services de police le 19 avril 2026 et s’est vue opposer une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire, cette décision justifiant en sus son placement en rétention administrative. Ainsi que l’a indiqué son conseil à l’audience, nonobstant l’ordonnance du 22 avril 2026 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a ordonné la main levée de sa rétention et prononcé son assignation à résidence, la requérante a, à nouveau, été contrôlée puis placée en rétention dans l’attente de son éloignement sans que l’autorité administrative ne procède, là encore, à l’enregistrement de sa demande d’asile ni, a fortiori, ne se prononce sur son bien-fondé. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à solliciter une protection au titre de l’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, pour faire cesser cette atteinte, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 avril 2026 en tant qu’il oblige Mme C… à quitter le territoire français sans délai. De surcroît, et alors que cette dernière autorité n’a nullement fait état, dans le cadre de l’instruction, de difficultés exceptionnelles justifiant le retard pris dans l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante et s’est bornée, par le biais de son conseil, à formuler des critiques d’ordre général sur le prononcé « d’assignation à résidence judiciaire » – pratique dont il n’appartient au demeurant pas au juge des référés administratifs de connaître – et à arguer du caractère manifestement dilatoire de cette demande sans toutefois que cela ne puisse ressortir de la seule déclaration formulée par l’intéressée lors de l’audience qui s’est tenue le 22 avril dernier devant le juge des libertés et de la détention et aux termes de laquelle elle a consenti à faire retour à Madagascar, il y a également lieu, ainsi que le prévoient d’ailleurs les dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à cet enregistrement dans un délai de dix jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Enfin, et sous réserve de changement de circonstance de fait ou de droit, lequel peut notamment résulter de l’intervention d’une décision prise sur le fondement des articles L. 754-1 et suivants de ce même code, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bayon de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 9660/2026 du 19 avril 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… l’attestation prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bayon, conseil de Mme C…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à Me Bayon, au Défenseur des droits ainsi qu’aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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