Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mai 2026, n° 2602329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… E…, Mme D… B… et Mme C… E…, représentés par Me HOFFMANN, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la société d’aménagement et de gestion publique (SAGEP) a préempté la parcelle cadastrée AB 276, située sur le territoire de la commune de La Garde, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la SAGEP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. E… et Mme B… soutiennent que :
Leur requête est recevable ;
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée au profit de l’acquéreur évincé ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il appartiendra à la SAGEP de démontrer que l’intégralité des délibérations prises par le conseil municipal de La Garde relatives au droit de préemption sur le secteur de Sainte-Musse ont été régulièrement publiées et transmises au représentant de l’Etat, afin d’être exécutoires ;
défaut d’une publication régulière de la délégation, par la SAGEP, du pouvoir de préempter à son directeur général, en méconnaissance de l’article R. 211-5 du code de l’urbanisme ;
la décision en litige ne permet pas d’identifier clairement le nom du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
erreur d’appréciation car la SAGEP ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; la SAGEP se bornant à énoncer des considérations très générales et imprécises pour justifier la préemption du bien ; la SAGEP a procédé à la préemption de la parcelle en litige pour y réaliser une opération immobilière alors que la parcelle est enclavée ; la SAGEP a décidé de préempter le bien de Mme C… E… en l’absence d’intérêt général suffisant et alors que les voisins sont très attachés au secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la SAGEP, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme et M. E… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2602326 par laquelle M. et Mme E… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hoffmann pour Mme et M. E… et Mme B…,
- et celles de Me Duvignau pour la SAGEP.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mai 2026 à 16h 03, présentée pour Mme et M. E… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Si Mme et M. E… et Mme B…, propriétaire ou acquéreurs potentiels de la parcelle cadastrée AB 276, sollicitent la suspension de la décision en date du 5 mars 2026 par laquelle la SAGEP, société publique locale chargée de l’aménagement de la ZAC des Coteaux de Sainte Musse, située sur le territoire de la commune de La Garde, a notifié son intention d’exercer son droit de préemption sur ladite parcelle, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme et M. E… et Mme B… dirigées contre la SAGEP qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme et M. E… et Mme B… en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAGEP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, Mme D… B… et Mme C… E…, à la société d’aménagement et de gestion publique SAGEP et à la commune de La Garde.
Fait à Toulon, le 21 mai 2026.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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