Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2203052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, le directeur général du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La-Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser la somme de 10 578,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il peut prétendre à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, dès lors qu’il est subrogé dans les droits des victimes auxquelles il a versé des dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 422-7 et L. 422-9 du code des assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut :
1°) à ce que l’indemnité accordée soit évaluée à la somme de 8 137,50 euros ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du FGTI, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Un mémoire produit par le directeur général du FGTI a été enregistré le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. A… pour des faits de menace de mort et de violences suivies d’une interruption temporaire de travail, à l’encontre d’un professionnel de santé. Les deux victimes, infirmières au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La-Seyne-sur-Mer (CHITS) se sont constituées parties civiles. Par un jugement du 27 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. A… à leur verser la somme totale de 8 137,50 euros au titre des dommages et intérêts. Devant l’inexécution de ce jugement, les parties civiles ont saisi le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), qui leur a versé, à chacune, une provision. Par un courrier du 7 juillet 2022, réceptionné le 11 juillet suivant, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a vainement transmis une demande indemnitaire au CHITS, afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes.
Sur la responsabilité du CHITS :
2. D’une part, selon l’article 706-15-1 du code de procédure pénale : « Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. / (…) ». L’article L. 422-7 du code des assurances dispose que : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros. / Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros. / Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire (…) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…). / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté que les deux infirmières affectées au CHITS, victimes de menaces de mort et de violences dans le cadre de leurs fonctions, remplissaient les conditions pour bénéficier de la protection instituée par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le FGTI, subrogé dans les droits des victimes en cause, peut agir à l’encontre du CHITS, afin d’obtenir le remboursement des indemnités servies aux intéressées.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, la nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel elle n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
7. Il résulte de l’instruction que les deux victimes en cause ont été indemnisées au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, de frais de santé, d’une perte de gains professionnels, et des souffrances endurées. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 8 137,50 euros.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-9 du code des assurances : « Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. / (…) ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 200, visé ci-dessus, le taux prévu au premier alinéa de l’article L. 422-9 du code des assurances est fixé à 30 %.
9. Il résulte des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient le CHITS, que l’indemnité recouvrée par le FGTI est obligatoirement majorée d’une pénalité correspondant à des frais de gestion. Il y a lieu, dès lors, de condamner le CHITS à verser au FGTI la somme totale de 10 578,75 euros.
Sur les intérêts :
10. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 578,75 euros à compter du 11 juillet 2022, date de réception de sa demande par le CHITS.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FGTI, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHITS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du FGTI présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La-Seyne-sur-Mer est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10 578,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La-Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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