Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 juin 2026, n° 2602629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me OTT-RAYNAUD, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet l’interruption des versements de son allocation aux adultes handicapés et de son aide personnalisée au logement, lesquels se font normalement le 5 puis le 25 de chaque mois ; ces sommes ont par nature un caractère alimentaire ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision querellée est manifestement inconventionnelle, méconnaissant les circonstances de vie privée et familiale, pourtant exposées par la requérante dans son recours gracieux du 16 avril ;
la décision attaquée a pour base légale le chapitre III de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 exigeant des conditions de ressources, alors qu’elle réside en France depuis plus de 5 ans, circonstance qui lui ouvre droit à un titre de séjour sans conditions de ressources en vertu du chapitre IV de cette directive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le numéro 2602615 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Benameur, substituant Me Ott-Raynaud.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Mme B…, ressortissante italienne bénéficiaire de plusieurs titres de séjour, le dernier d’une durée de cinq ans en qualité de ressortissante de l’Union européenne expirant le 28 février 2026, a demandé le renouvellement d’un titre de séjour le 24 aout 2025 via l’application ANEF sous le n° 8302202508241101626. L’intéressée demande la suspension de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». L’article R. 233-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l’article L. 234-1, ils [les citoyens de l’Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l’article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille] doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, l’article 16 paragraphe 1 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent conformément à cette disposition, alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 juin 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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