Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juin 2026, n° 2602467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saïdani, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision de refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle compromet la poursuite de son contrat d’apprentissage, son insertion professionnelle ainsi que sa stabilité financière et sociale ;
- cette décision présente également des conséquences graves sur sa situation familiale car elle remet en cause la stabilité de sa vie commune avec son époux français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour :
— à titre principal, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; elle a ainsi été privée d’une garantie procédurale ;
— à titre subsidiaire, le préfet du Var a commis une erreur de droit relative à la prétendue menace à l’ordre public ;
— en se fondant sur des faits mineurs, isolés et juridiquement non établis, il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— il n’a pas procédé à un examen réel, approfondi et individualisé de sa situation personnelle ;
— le préfet n’établit pas la rupture de la vie commune avec son époux ;
— eu égard à la stabilité actuelle de sa vie conjugale en France, à son intégration et à la faible gravité des faits invoqués par le préfet, le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies, en l’absence d’urgence eu égard au caractère suspensif du recours au fond et de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2602469, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés,
- les observations de Me Saïdani, représentant Mme B…, également présente, lequel déclare reprendre les moyens développés dans la requête ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 5 mars 1999 à Arfoud au Maroc, déclare être entrée en France le 23 janvier 2023 et a obtenu un premier titre de séjour temporaire, valable du 16 février 2024 au 15 février 2026. La demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle qu’elle a présentée le 23 octobre 2025 a fait l’objet d’un refus le 29 avril 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var ayant considéré que sa présence était constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors qu’elle s’était faite défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, en 2024, pour être l’auteure de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (le 26 juin 2024) et de violence avec incapacité supérieure à huit jours (le 28 octobre 2024).
2. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté le 29 avril 2026 sa demande de renouvellement de titre de séjour, ceci étant précisé que le dépôt de sa requête, enregistrée sous le n° 2602469 le 12 mai 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 29 avril 2026 précité a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme B… a été mise en possession par la préfecture du Var d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 février 2026 et elle a sollicité son renouvellement le 23 octobre 2025. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet du Var a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée et le préfet du Var ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Pour refuser le renouvellement du titre de séjour litigieux, le préfet du Var s’est fondé sur la seule circonstance que la présence de Mme B… était constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors que cette dernière s’est faite défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteure, le 26 juin 2024, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, le 28 octobre 2024, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l’extrait du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produit par le préfet que la requérante a été « entendue » dans le cadre des faits de violence précités. Par ailleurs, l’intéressée soutient sans être contredite que les faits reprochés s’inscrivent dans un différend de voisinage pour lequel elle a elle-même déposé une main courante et qu’elle a été uniquement convoquée par les services de police pour une confrontation qui n’a pu avoir lieu, dès lors que la partie adverse ne s’est jamais présentée, et sans qu’aucune poursuite pénale n’ait été ensuite engagée à son encontre. Dès lors, eu égard à la nature des premiers faits reprochés tendant à une infraction à la circulation routière et au caractère isolé des seconds, pour lesquels Mme B… n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet du Var a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant généré aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée par Mme B… à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 29 avril 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 juin 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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