Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour la privant d’une garantie, dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ;
- en appliquant les dispositions de l’article L. 432-1-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le préfet du Var a méconnu le principe de non rétroactivité de la sanction tirée du refus de délivrance d’un titre de séjour pour une action de l’étranger intervenue antérieurement à la promulgation de la loi précitée ;
- l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Bochnakian pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 1er janvier 1960, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / (…) ».
3. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas satisfait, est sans incidence sur la durée de résidence habituelle de dix ans en France au sens de ces dispositions.
4. Il ressort de l’arrêté préfectoral litigieux que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 16 février 2022 a été analysée par le préfet du Var, sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années ayant précédé l’édiction de l’arrêté en litige, soit de novembre 2015 à novembre 2025, Mme B…, qui déclare être présente en France depuis le mois de décembre 2011, produit, pour chacune des années concernées, de nombreuses pièces attestant de sa présence depuis lors, notamment son bail d’habitation conclu le 20 avril 2015, des quittances de loyers, des comptes rendus d’examens médicaux, des ordonnances, des courriers administratifs notamment en vue de l’obtention de la tarification « produit de première nécessité » en matière d’électricité ou de gaz, une promesse d’embauche datée du 21 décembre 2016, des documents bancaires comme une attestation de rendez-vous au Crédit agricole pour une ouverture de compte bancaire le 2 avril 2015, ou une demande de souscription d’un livret A à La Banque postale datée du 23 février 2017 ainsi que des relevés de compte au titre des années 2017, 2023 2024 et 2025, des avis d’imposition au titre des années 2016, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi que sa carte d’admission à l’aide médicale d’état au titre des années 2016, 2018 et 2019. Dans ces conditions, Mme B… verse au dossier des pièces suffisantes par leur diversité, leur nombre et leur caractère probant pour établir le caractère continu et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, eu égard au principe rappelé au point 3, le préfet du Var ne saurait utilement faire valoir que l’intéressée, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2017 et n’a pas satisfait à cette obligation dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative, ne pourrait se prévaloir des années de présence postérieures à cette mesure d’éloignement. Par suite, Mme B…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation des décisions, résultant de cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, lesquelles se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de Mme B… après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 27 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
signé
D. RIFFARD
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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