Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2300082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2023, le 12 décembre 2023 et le 2 février 2024 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2024, Mme E… A…, représentée par Me Barrier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de La Valette du Var et la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) à lui verser une somme de 23 529,55 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la voie publique survenue le 2 octobre 2020 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Valette du Var et de la métropole TPM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a chuté violemment le 2 octobre 2020 en empruntant le passage piéton avenue du docteur F… sur le territoire de la commune de La Valette du Var, sur lequel était répandue une substance huileuse ;
- la responsabilité de la métropole TPM et de la commune de La Valette du Var est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- elle n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage ;
- elle a subi des préjudices certains et en lien direct avec le défaut d’entretien normal de la voie publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2023 et le 20 décembre 2023, la commune de La Valette du Var, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, à ce que la métropole TPM soit condamnée à la garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 26 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de La Valette du Var et la métropole TPM à lui verser une indemnité de 3 390,63 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de ses débours définitifs ;
2°) de condamner in solidum la commune de La Valette du Var et la métropole TPM à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Valette du Var et de la métropole TPM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les prestations dont il est demandé le remboursement sont strictement en lien avec l’accident en cause du 2 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2023, le 29 décembre 2023, et le 4 juillet 2025, la métropole TPM, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée soit ramenée à de plus justes proportions, et au rejet des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’apparition de la flaque d’huile sur la chaussée était récente, soudaine et imprévisible et en conséquence sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour intervenir sur la voirie ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle entend discuter du quantum des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport définitif de l’expertise du 31 août 2022 ;
- l’ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise réalisée par le docteur C… B….
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrier pour la requérante et de Me Vergeloni pour la CPAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… expose avoir chuté le 2 octobre 2020 à 13h20, alors qu’elle empruntait le passage piéton situé sur l’avenue du docteur F… sur la commune de La Valette du Var. Imputant sa chute à la présence au milieu de ce passage piéton d’une flaque d’huile, Mme A… a demandé à la commune de La Valette du Var et à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), par un courrier du 8 novembre 2022, de l’indemniser pour les préjudices ayant résulté de cette chute. Ses demandes ont été rejetées. Par cette requête, Mme A… demande au tribunal de condamner respectivement la commune de La Valette du Var et la métropole TPM à réparer les préjudices subis en raison de cet accident pour un montant global de 23 529,55 euros.
Sur la personne publique en charge de l’ouvrage public litigieux :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la métropole dénommée « Toulon Provence Méditerranée » : « Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. ». Selon l’article 3 du même décret : « La métropole Toulon Provence Méditerranée est constituée des communes suivantes : (…), La Valette du Var, (…). » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « La métropole Toulon Provence Méditerranée exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». Selon l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : (…) a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau ;». Aux termes de l’article L.5217-5 du code précité : « (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L.5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole TPM, à laquelle la commune de La Valette du Var a adhéré, exerce au lieu et place des communes les compétences « création, aménagement et entretien de la voirie ».
4. Par suite, la métropole TPM est seule responsable de l’entretien de l’avenue du docteur F… et de ses accessoires. En conséquence, la commune de La Valette du Var doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité :
5. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de deux témoins ainsi que du compte-rendu d’intervention des sapeurs-pompiers, que le 2 octobre 2020 à 13h20, Mme A… a chuté alors qu’elle empruntait le passage réservé aux piétons pour traverser l’avenue du Docteur F… en raison de la présence d’une flaque d’huile. La matérialité des faits, d’une part, et le lien de causalité entre le dommage de Mme A… et l’ouvrage public en cause, d’autre part, sont donc établis.
7. Pour apporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage, la métropole TPM se prévaut de ce que ses services n’avaient pas été alertés, avant la survenance de l’accident en cause, de la présence de ce dépôt d’hydrocarbure sur la chaussée, et que la chaussée fait l’objet d’un nettoyage quotidien. Toutefois, la seule mention sur une attestation datée du 16 juin 2023 d’un chef de service de la Métropole indiquant que la voie publique en cause est « nettoyée du lundi au vendredi » n’est pas de nature à contredire le déroulement des faits, tels que relatés au point précédent, ni à établir que la flaque se serait répandue sur la chaussée peu de temps avant l’accident, de sorte que la métropole TPM n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l’obstacle ou le signaler d’une manière appropriée. En l’absence de tout document suffisamment circonstancié et probant permettant d’établir des actes de surveillance réguliers de l’état de la chaussée, la métropole TPM ne rapporte ainsi pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée doit être fixée au 2 avril 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne « à raison de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel partiel évalué à 25 % du déficit fonctionnel temporaire total ». Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme A… en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine du 3 octobre 2020 au 27 novembre 2020, en dehors des périodes d’hospitalisation (soit huit semaines) et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 14 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme A… en les évaluant à la somme de 896 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a été en situation de déficit fonctionnel temporaire total d’une demi-journée le 2 octobre 2020 (soit 0,5 jour). Il résulte également de l’instruction qu’elle a été en situation de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 3 octobre 2020 au 27 novembre 2020, (soit 56 jours), et à hauteur de 10 % du 28 novembre 2020 au 2 avril 2021(soit 126 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 675 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur 7, tenant à l’accident, aux conséquences douloureuses post-consolidation et aux stress post traumatique, en les fixant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
12. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme A… à 1 sur 7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du déficit fonctionnel temporaire total. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 %. Par suite, eu égard à l’âge de Mme A… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction que Mme A… pratiquait habituellement différentes activités sportives, notamment du vélo, de la marche et de la randonnée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A… ressent une certaine pénibilité dans des postions de travail. Toutefois, selon les experts, celle-ci n’est pas de nature à bouleverser son activité professionnelle ni à justifier un reclassement ou une réorientation. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A…, gérante de son entreprise, soutient avoir subi une perte de gains professionnels en raison du fait qu’elle était dans l’impossibilité de travailler entre le 2 octobre 2020 et le 30 octobre 2020, et du 15 décembre 2020 jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. Pour cette période d’inactivité, elle sollicite le versement de la somme de 8 720,34 euros. Elle produit, à cet égard, une attestation comptable faisant état de son chiffre d’affaires réalisé par sa société pour les années 2019, 2020 et pour les mois de janvier à février 2022. Par suite, et au regard de ces éléments permettant d’en déduire une perte de gains professionnels sur la période où il lui était impossible d’exercer son activité eu égard à son état de santé, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains professionnels actuels en lui accordant à ce titre une indemnité de 7 024,50 euros.
S’agissant des dépenses de santé non couvertes par la sécurité sociale ou mutuelle :
17. A supposer que Mme A… ait entendu à être indemnisée au titre de ses dépenses de santé, toutefois, elle n’assortit pas sa demande de précisions permettant au Tribunal de se prononcer sur la réalité et l’étendue de son préjudice. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les débours de la CPAM du Puy de Dôme :
18. L’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
19. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’imputabilité du 22 septembre 2023 et de la notification définitive des débours du 19 octobre 2023, que la caisse a versé des prestations en lien avec le dommage causé à Mme A…, constituées de dépenses de santé, d’indemnités journalières et de dépenses de santé futures. Dans ces conditions, la CPAM du Puy de Dôme est fondée à demander la condamnation de la métropole TPM à lui rembourser la somme de 3 390,63 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. L’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
21. En application de ces dispositions, la caisse a droit à une somme de 1 212 euros.
Sur le total des indemnités dues par la métropole TPM :
21. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM doit verser à Mme A… une somme de 20 595,50 euros.
23. La métropole TPM doit également verser à la CPAM du Puy de Dôme les sommes de 3 390,63 euros et de 1 212 euros.
Sur l’appel en garantie :
24. Le présent jugement ne portant pas condamnation de la commune de La Valette du Var, l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de métropole TPM ne peut qu’être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
26. La CPAM du Puy de Dôme a demandé les intérêts au taux légal dans son premier mémoire enregistré le 11 décembre 2023. Dès lors, cette caisse a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 390,63 euros. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 11 décembre 2024, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
27. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
28. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole TPM, partie perdante dans cette instance, la somme de 1 619,71 euros au titre des frais d’expertise.
29. En second lieu, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole TPM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Puy de Dôme, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Valette du Var est mise hors de cause.
Article 2 : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser à Mme A… une somme de 20 595,50 euros.
Article 3 : La métropole Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 3 390,63 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. Les intérêts échus à la date au 11 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 619,71 euros sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 6 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera une somme de 1 500 euros à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, à la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et à la commune de La Valette du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mylène Bernabeu, présidente,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
La présidente,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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