Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 19/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01605 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE "LES ALLÉES DE VIGNY" c/ SCI LES ALLEES DE VIGNY, SAS PROMOTION PICHET, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ENTREPRISE PASQUET, SAMCV SMABTP AVAUX PUBLICS, SARL ADVENTO, SARL HOURCADE ENTREPRISE, SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/00663
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2022
Dossier : N° RG 19/01605 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HH7R
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LES ALLÉES DE VIGNY'
C/
[…], SASU PROMOTION PICHET, SMABTP,
SARL HOURCADE ENTREPRISE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL ADVENTO,
SAS SOPREMA ENTREPRISES,
SARLU L’ENTREPRISE PASQUET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2021, devant :
Madame E, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame C, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LES ALLÉES DE VIGNY’ pris en la personne de son Syndic de copropriété, L’IMMOBILIERE PALOISE, dont le siège social est […], lui-même pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, succédant au Syndic de copropriété Aragon immobilier dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître BRIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
[…]
agissant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal, ayant son siège social
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son représentant légal, ayant son siège social
[…]
[…]
Représentées par Maître PARGALA de la SELARL PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistées de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, ès qualités d’assureur CNR, ès qualités d’assureur de la société Advento et ès qualités d’assureur de la société Entreprise Pasquet, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître de TASSIGNY du CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
SARL HOURCADE ENTREPRISE
ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualités en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualités en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP AM MENDIBOURE-J.CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU L’ENTREPRISE PASQUET
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
ZI
[…]
Représentée et assistée de Maître CHATEAU de la SCP JL-SCHNERB – J. CHATEAU – anc. D. LACLAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/02746
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les allées de Vigny, ayant pour gérant la SAS Promotion Pichet, a fait construire un immeuble […] à Pau, dont les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 mars 2008.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la société Advento, anciennement dénommée Cap Architecture, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre, assurée à la date de la DROC auprès de la MAF, puis de la SMABTP à compter du 1er janvier 2010,
- la société Soprema Entreprises, pour le lot parements de façades,
- la société Pasquet, pour le lot serrurerie, assurée par la SMABTP,
- la société Hourcade, pour le lot menuiserie.
Le maître d’ouvrage a contracté une assurance dommages ouvrage et une assurance de constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
Les parties communes du bâtiment A ont fait l’objet d’une réception le 19 mai 2010 et celles du bâtiment B ont été réceptionnées le 30 juin 2010.
Les parties communes des bâtiments A et B ont été livrées le 12 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 18 mai 2011, le syndicat des copropriétaires qui se plaignait de différents désordres, a fait assigner la société Promotion Pichet devant le juge des référés, qui par décision du 29 juin 2011 a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. X Y.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à de nouveaux désordres et à différents constructeurs, par ordonnances des 24 novembre 2011, 24 avril 2012, 24 septembre 2013 et 4 juin 2014.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 avril 2016.
Par actes d’huissier des 15, 17, et 18 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau la SCI Les allées de Vigny, la SAS Promotion Pichet, la SMABTP en visant dans le corps de ses conclusions sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur du constructeur vendeur, la SARL Advento (anciennement Cap Architecture), la SAS Soprema Entreprises, et la SARL Entreprise Pasquet, pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Par actes d’huissier des 12 et 13 juin 2017, la société Les allées de Vigny et la société Promotion Pichet ont fait appeler en cause la société Hourcade Entreprise, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Advento au moment de l’ouverture de chantier, et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Advento.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
- déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny, pour défaut d’autorisation valable donnée au syndic d’agir en justice ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à :
- la SCI les allées de Vigny et la SAS Promotion Pichet
- la SARL Advento
- la SARL Entreprise Pasquet
- la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Advento et Pasquet,
- la MAF, ès qualités d’assureur de la SARL Advento,
- la SARL Hourcade
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny conservera à sa charge les dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2019.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la SMABTP tendant à la nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement à son irrecevabilité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, L242-1 du code des assurances, et 1103 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny
condamner in solidum la S.A.S Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP et la SARL Advento, son assureur la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny au titre des travaux de reprise de voirie et parking l’indemnité de 38.081,67 euros TTC, ainsi que l’indemnité de 6.058,36 euros TTC au titre de la reprise des peintures des cages d’escaliers
condamner in solidum la S.A.S Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP, la SARL Advento, son assureur la SMABTP et l’entreprise Pasquet, son assureur la SMABTP à lui régler l’indemnité de 73.800 euros TTC au titre de la reprise brise-soleil, matériau non conforme
condamner in solidum la S.A.S Promotion Pichet, la SCI les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP et l’entreprise Pasquet et la SMABTP son assureur à lui régler l’indemnité de 6.928 euros TTC au titre de la reprise de portail non conforme, ainsi qu’à replacer le cache de l’encadrement d’un balcon omis
constater la reprise des désordres relatifs aux plaques d’habillage côté Nord par la SAS Soprema et la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
condamner in solidum la S.A.S Promotion Pichet, la SCI les allées de Vigny et son assureur CNR la SMABTP à indemniser (sic) le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des peintures des escaliers des 1er et 2ème sous-sol
condamner in solidum la S.A.S. Promotion Pichet, la SCI les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP et la SARL Advento, son assureur la SMABTP ou la MAF si la nature décennale du désordre est retenue, la SARL Entreprise Pasquet, son assureur la SMABTP à lui régler l’indemnité de 1.570 euros TTC au titre de la reprise des installations sécurisant la résidence
condamner in solidum la S.A.S. Promotion Pichet, la SCI les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP et la société E.E.E à lui régler l’indemnité de 828 euros TTC au titre de la reprise de l’écoulement d’eau dans le fourreau du sous-sol
condamner in solidum la SAS Promotion Pichet et la SCI les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP à indemniser (sic) au titre des désordres suivants :
- noue en zinc trop courte
- joints en silicone à revoir sur 1'ensemble des couvertines terrasses bâtiments A et B
- regards sur parkings extérieurs non raccordés et bouchés
- affaissement du terrain rez-de-jardin bâtiment A.
Si par extraordinaire la responsabilité du promoteur n’était pas retenue sur ces quatre points, celle de la SMABTP sera retenue, ès qualités d’assureur DO, qui a déjà accordé sa garantie
condamner la SAS Promotion Pichet et la SCI les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP à indemniser (sic) le syndicat des copropriétaires pour le remplacement des portes posées au niveau des celliers par des portes coupe feu ainsi que pour le remplacement de l’ancienne clôture par une clôture neuve en limite de propriété
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler au syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise 17.438,56 euros, et de l’article 700 du code de procédure civile 4.000 euros
condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à régler au syndicat des copropriétaires les entiers dépens de l’instance.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, au visa des articles L.114-1, L.242-1 et A243-1 (annexe II) du code des assurances, 112, 114 et 564 et suivants du code de procédure civile, et 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 mars 2019 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur DO, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny ou toute partie succombante aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY de son action à l’encontre de la SMABTP, assureur DO, en ce qu’elle est irrecevable car :
o Il n’a pas reçu habilitation du syndic en ce sens
o C’est une demande nouvelle en appel
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny formées à l’encontre de la SMABTP, assureur DO, en ce que :
o Son action est prescrite
o Le rapport d’expertise lui est inopposable
o Les désordres étaient apparents et non réservés
Débouter plus généralement toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP assureur DO ;
* En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur DO au paiement de la somme de 17 438,56 euros au titre des frais d’expertise et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur DO, aux entiers dépens ;
Débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur DO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur DO, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Les allées de Vigny et la société Promotion Pichet demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 mai 2021, de :
* A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
* A titre subsidiaire,
dire et juger que la SAS Promotion Pichet est étrangère à l’opération immobilière litigieuse ;
dire et juger que la cour n’est pas valablement saisie, le syndicat des copropriétaires ne demandant pas à la cour d’infirmer la décision de première instance ;
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny sont irrecevables pour défaut d’habilitation du syndic ;
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny sont forcloses ou prescrites ;
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny sont mal fondées ;
dire et juger que la SCI Les allées de Vigny et ou la SAS Promotion Pichet ne peut être condamnées à exécuter les travaux.
Par conséquent,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI les allées de Vigny et la SAS Promotion Pichet en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées ;
débouter plus généralement toute partie venant à conclure contre la SCI les allées de Vigny et/ou la SAS Promotion Pichet de l’ensemble de ses demandes.
* En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny à verser à la SCI Les allées de Vigny et la SAS Promotion Pichet, ensemble, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée contre la SCI Les allées de Vigny et/ou la SAS Promotion Pichet, condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage, ès qualités d’assureur CNR, ès qualités d’assureur d’Advento et Pasquet, la SARL Advento, la MAF, la SARL Pasquet et la SARL Hourcade à les relever totalement indemnes conformément aux motifs des présentes conclusions ;
condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SCI Les allées de Vigny et/ou la SAS Promotion Pichet, ensemble, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur CNR de la société Les allées de Vigny, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 112, 114 et 564 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 mars 2019 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur CNR, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny ou toute partie succombante aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALLEES DE VIGNY de son action à l’encontre de la SMABTP, assureur CNR, en ce qu’elle est irrecevable car :
o Il n’a pas reçu habilitation du syndic en ce sens
o C’est une demande nouvelle en appel
débouter la SCI de la résidence Les allées de Vigny de son action à l’encontre de la SMABTP, assureur CNR, en ce qu’elle est prescrite ;
rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny à l’encontre de la SMABTP, assureur CNR en raison :
o De l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
o De l’existence de désordres apparents non réservés à la réception
o De l’absence de désordres de nature décennale
débouter plus généralement toute partie de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP assureur CNR ;
* En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur CNR au paiement de la somme de 17 438,56 euros au titre des frais d’expertise et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur CNR, aux entiers dépens ;
débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur CNR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur CNR, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Advento demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 mai 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1134, 1147 et 1166 du code civil, de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances, de :
déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny au titre de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Advento pour ce qui concerne les points n° 25, 39, et 53 du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires ne pouvant se prévaloir à son égard de non conformité contractuelles résultant d’un document contractuel annexé à un contrat de vente auquel la SARL Advento n’est pas partie ;
déclarer la SAS Promotion Pichet et la SCI Les allées de Vigny irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL Advento au titre des points n° 25, 39, 53 et 63 du rapport d’expertise, dès lors qu’il n’appartient pas à l’architecte de vérifier la cohérence des termes de la notice descriptive fournie aux acquéreurs avec les pièces des marchés traités avec les entreprises ;
débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny, la SAS Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny, la SARL Hourcade Entreprise et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Entreprise Pasquet, et la société Pasquet, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Advento ;
* A titre subsidiaire :
dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter l’allocation d’une somme supérieure à 34.293,27 euros TTC au titre de l’enrobé non drainant (point n° 25) ;
dire et juger que la société Entreprise Pasquet doit relever indemne la SARL Advento de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ou de la SCI Les allées de Vigny et de la SAS Promotion Pichet, pour ce qui concerne les points 21, 15, 42-3, et 56 ;
condamner, en tout état de cause, la MAF et la SMABTP à garantir la SARL Advento, anciennement dénommée CAP Architecture, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou de toute autre partie à la procédure ;
*En tout état de cause,
condamner toute partie succombante à verser à la SARL Advento une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire, ceux de la présente instance et les frais éventuels d’exécution.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société Advento jusqu’au 31 décembre 2009, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 juin 2020, de :
dire et juger l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny mal fondé,
dire que la demande en garantie de la société Advento à l’encontre de la mutuelle des architectes français est prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances et la déclarer par voie de conséquence irrecevable.
* Subsidiairement
dire et juger que la SARL Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny et la société Advento sont mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la mutuelle des architectes français en l’absence de la démonstration d’un dommage de nature décennale,
dire et juger par voie de conséquence que seules les garanties de la SMABTP peuvent être mobilisées dès lors que les dommages ressortent des garanties facultatives et ce en application de l’article L124-5 du code des assurances,
rejeter les appels en garantie dirigés à l’encontre de la mutuelle des architectes français.
* A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Advento une non garantie en raison d’un risque non couvert par la police n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable aux fins d’extension de garantie,
Vu les articles 1382 ancien-1240 du code civil,
condamner la société Pasquet et son assureur la SMABTP à relever et garantir la mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la noue en zinc du bâtiment A, ainsi que tous les constructeurs dont la responsabilité sera retenue par la cour au titre des différents désordres,
condamner solidairement la SCI les allées de Vigny, la SARL Promotion Pichet et la société Advento à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Advento à compter du 1er janvier 2010, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, 1382 ancien et 1792 du code civil, 16, 112, 114 et 700 du code de procédure civile, et de l’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 mars 2019 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la société Advento, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny ou toute partie succombante aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de son action à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Advento, pour défaut d’habilitation du syndic ;
* A titre infiniment subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny, la SCI Les allées de Vigny, la SASU Promotion Pichet et la société Advento de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Advento ;
Et à défaut,
condamner la société Advento au paiement de la franchise du contrat d’assurance n° 7421 000 la liant à la SMABTP, au titre des garanties facultatives ;
juger opposable la franchise du contrat d’assurance de la société Advento n° 7421 000 au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny au titre des garanties facultatives,
* En tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Advento au paiement de la somme de 17 438,56 euros au titre des frais d’expertise et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Advento, aux entiers dépens ;
débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Advento, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la société Advento, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Entreprise Pasquet demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de :
confirmer la décision dont appel,
*A titre subsidiaire,
juger que le défaut de conformité concernant le cache de l’encadrement d’un balcon était apparent et, en conséquence,
juger que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence les allées de Vigny concernant le cache de l’encadrement d’un balcon est forclose ;
juger que le défaut de conformité concernant le brise-soleil était apparent et, en conséquence,
juger que l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence les allées de Vigny concernant le brise-soleil est forclose ;
à titre très subsidiaire, condamner la société Advento à relever et garantir la société Pasquet de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant le brise-soleil ;
juger que le portail de garage est électrique et donc conforme ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le portail de garage est manuel, juger que ce défaut de conformité était nécessairement apparent et que, par voie de conséquence, l’action est forclose ;
* En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny à payer à la société Pasquet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Pasquet, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, au visa des articles A243-1 (annexe II) du code des assurances, 1382 ancien et 1792 du code civil, 16, 112, 114 et 700 du code de procédure civile, et de l’article 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 22 mars 2019 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la société Pasquet, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de Vigny ou toute partie succombante aux entiers dépens.
* A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de son action à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Entreprise Pasquet, pour défaut d’habilitation du syndic ;
* A titre infiniment subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny, la SCI Les allées de Vigny, la SASU Promotion Pichet de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société Les allées de Vigny ;
Et à défaut,
condamner in solidum la société Advento et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la SMABTP, assureur de la société Entreprise Pasquet de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des désordres 21 et 43,
juger qu’il existe un élément exonératoire de responsabilité pour le grief 56 « Portail garage non conforme », en raison de l’intervention d’un tiers deux ans après la réception du portail ;
condamner la société Entreprise Pasquet au paiement de la franchise au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives, suivant contrat d’assurance n° 0619001/1 196676/00 ;
juger opposable la franchise du contrat d’assurance au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Allées de Vigny au titre des garanties facultatives ;
* En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Pasquet au paiement de la somme de 17 438,56 euros au titre des frais d’expertise et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Pasquet, aux entiers dépens ;
débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Pasquet, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny ou toute partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la société Pasquet, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Soprema Entreprises demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 2 octobre 2019, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil, et de la transaction intervenue et de la réalisation par la S.A.S. Soprema Entreprises des travaux de reprise prévus au protocole, de :
dire et juger irrecevable, et en tout cas mal fondé, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny en ses nouvelles demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la S.A.S. Soprema Entreprises, l’en débouter,
dire et juger qu’il y a lieu de renvoyer la S.A.S. Soprema Entreprises hors de cause,
débouter également toutes autres parties de toutes demandes formulées contre la S.A.S. Soprema Entreprises,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées de Vigny à verser à la S.A.S. Soprema Entreprises une indemnité de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Hourcade Entreprise demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 13 septembre 2019, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
* A titre principal :
constater que la matérialité du désordre n° 62 et que l’existence d’une prétendue non-conformité des portes coupe-feu à l’égard du CCTP ne sont pas établies ;
déclarer les opérations d’expertise et le rapport établi à l’issue inopposables à la SARL Hourcade ;
rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la SARL Promotion Pichet et la SCI les allées de Vigny et par toute autre partie à l’encontre de la SARL Hourcade ;
mettre hors de cause la SARL Hourcade.
* A titre subsidiaire :
rejeter les demandes formulées par la SARL Promotion Pichet et la SCI les allées de Vigny et toute autre partie tendant à condamner la SARL Hourcade à les relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 62 ;
constater l’absence de responsabilité contractuelle ou décennale de la SARL Hourcade au titre du désordre n° 62 dès lors que l’existence de ce désordre n’est pas matériellement établie, et qu’il était en tout état de cause apparent lors des opérations de réception.
* A titre infiniment subsidiaire :
condamner la SARL Advento à relever indemne la SARL Hourcade de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 62.
* en tout état de cause :
condamner toute partie succombante à verser à la SARL Hourcade la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 novembre 2021.
MOTIFS
* Sur les limites de la saisine de la cour d’appel : demandes d’indemnisation non chiffrées
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de :
- la S.A.S Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny et son assureur CNR la SMABTP à indemniser (sic) le syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des peintures des escaliers des 1er et 2ème sous-sol ;
- la SAS Promotion Pichet, la SCI Les allées de Vigny et son assureur CNR la SMABTP, ou à défaut la SMABTP ès qualités d’assureur DO, à indemniser (sic) le syndicat des copropriétaires au titre des désordres suivants :
- noue en zinc trop courte
- joints en silicone à revoir sur 1'ensemble des couvertines terrasses bâtiments A et B
- regards sur parkings extérieurs non raccordés et bouchés
- affaissement du terrain rez-de-jardin bâtiment A
- la SAS Promotion Pichet et la SCI Les allées de Vigny, son assureur CNR la SMABTP à indemniser (sic) le syndicat des copropriétaires pour le remplacement des portes posées au niveau des celliers par des portes coupe-feu ainsi que pour le remplacement de l’ancienne clôture par une clôture neuve en limite de propriété.
Ces demandes non chiffrées, ni dans le dispositif ni dans le corps des conclusions, et concernant lesquelles l’expert n’a pas évalué le coût des reprises, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas régulièrement saisie de ces demandes, de sorte que le recours du syndicat des copropriétaires sur ces points ne peut pas aboutir.
Il est noté que la société Hourcade Entreprise, exclusivement concernée par la demande de remplacement des portes par des portes coupe-feu, sur le recours exercé à titre subsidiaire par la société Les allées de Vigny, n’est donc plus intéressée au litige.
* Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires :
1) fins de non-recevoir soulevées par la société Les allées de Vigny et la société Promotion Pichet
- au regard du pouvoir donné au syndic et de la forclusion de l’action en réparation des dommages
Le tribunal, dans son jugement du 22 mars 2019, a à juste titre considéré, en l’absence de contestation de sa compétence pour ce faire, que le syndic n’a pas été valablement autorisé à agir en justice par le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2016, à défaut notamment de désignation des défendeurs à l’action et des dommages dont il devait être demandé réparation.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2019, prévoit désormais que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice. Cette modification réglementaire ne s’applique pas toutefois aux exceptions présentées avant l’entrée en vigueur, le 29 juin 2019, du décret du 27 juin 2019.
L’irrégularité du pouvoir donné au syndic est susceptible d’être couverte, conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
Un procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2019 donne autorisation au syndic d’agir en justice devant la cour d’appel de Pau à l’encontre des intimés, en précisant les différents désordres faisant l’objet de la procédure.
Le promoteur ne conteste pas la régularité de cette habilitation, mais fait valoir que l’autorisation d’agir en justice doit être donnée avant expiration du délai pour agir.
Il en résulte qu’à défaut d’habilitation régulière conférée dans le délai prévu par l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’action en réparation des dommages apparents présentés à l’encontre de la société Les allées de Vigny, promoteur, sur le fondement de l’article 1642-1, est forclose.
En revanche, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, ou sur leur responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque celle-ci est susceptible d’être mise en oeuvre, sont recevables : ces demandes doivent être présentées dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception des travaux, par application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de sorte que l’habilitation du syndic a été donnée en l’espèce avant toute forclusion, en l’état d’une autorisation donnée le 13 mai 2019, soit moins de dix ans après la réception des travaux intervenue les 19 mai et 30 juin 2010.
C’est enfin à tort que le promoteur soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à des défauts de conformité non apparents sont irrecevables comme tardives, en invoquant un délai d’action de cinq ans à compter de la livraison, alors que l’article 1792-4-3 du code civil impartit pour agir un délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux.
Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation des dommages relevant de la responsabilité décennale de la société Les allées de Vigny, ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque celle-ci est susceptible d’être mise en oeuvre, sont donc recevables.
- à l’égard de la société Promotion Pichet
La société Promotion Pichet est gérante de la société Les allées de Vigny, promoteur et vendeur de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires n’explicite pas le fondement des demandes présentées à son égard, si ce n’est en évoquant sa qualité de maître de l’ouvrage délégué.
La société Promotion Pichet conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
S’il est exact que sur le fond, rien ne justifie l’obligation de la société Promotion Pichet (cf infra), les demandes formées à l’encontre de celle-ci n’en demeurent pas moins recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la société Promotion Pichet est donc écartée, sans préjudice du rejet au fond des demandes formées à son encontre.
2) fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP
- au regard du pouvoir donné au syndic
Le tribunal, dans son jugement du 22 mars 2019, a à juste titre considéré, en l’absence de contestation de sa compétence pour ce faire, que le syndic n’a pas été valablement autorisé à agir en justice par le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2016, à défaut notamment de désignation des défendeurs à l’action et des dommages dont il devait être demandé réparation.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret du 27 juin 2019, prévoit désormais que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice. Cette modification réglementaire ne s’applique pas toutefois aux exceptions présentées avant l’entrée en vigueur, le 29 juin 2019, du décret du 27 juin 2019.
L’irrégularité du pouvoir donné au syndic est susceptible d’être couverte, conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
Un procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2019 donne autorisation au syndic d’agir en justice devant la cour d’appel de Pau à l’encontre des intimés en ces termes :
'Les copropriétaires de la résidence 'Les Allées De Vigny’ donnent autorisation au Syndic, L’Immobilière Paloise, représenté par son gérant Z A, d’interjeter appel devant la Cour d’Appel de PAU, d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 22 mars 2019, à l’encontre du promoteur vendeur, des entreprises et assureurs concernés par les désordres, c’est-à-dire la S.C.I LES ALLÉES DE VIGNY, la S.A.S PROMOTION PICHET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SARL HOURCADE, la S.A. Mutuelle Architectes Français Assurances (assureur RCD de la société ADVENTO), la SARL ADVENTO, la S.A.S SOPREMA ENTREPRISE et l’entreprise PASQUET.
Cette autorisation est donnée au Syndic d’interjeter appel afin de mettre en 'uvre la garantie décennale, ainsi que la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur, des entreprises et assureurs DO et du maître d''uvre en réparation des désordres affectant la résidence Les Allées De Vigny'.
Le procès-verbal précise ensuite les différents désordres faisant l’objet de la procédure.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny, d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Advento et de la société Entreprise Pasquet, conteste la régularité de cette habilitation qui mentionne une autorisation d’agir contre la SMABTP sans préciser en quelle qualité la garantie de l’assureur est recherchée.
La SMABTP a été assignée au fond, par acte d’huissier délivré à la requête du syndicat des copropriétaires le 18 novembre 2016, tant en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny, constructeur non réalisateur, qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, comme cela résulte des motifs de cette assignation.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Advento, a par ailleurs été appelée en cause par acte d’huissier délivré le 13 juin 2017 à la requête de la société Les allées de Vigny et la société Promotion Pichet.
Enfin, le jugement du 22 mars 2019 mentionne que la SMABTP a également conclu en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Pasquet.
L’autorisation donnée le 13 mai 2019 au syndic d’interjeter appel du jugement rendu le 22 mars 2019, qui habilite le syndic à agir contre le promoteur vendeur, les entreprises et leurs assureurs, dont la SMABTP, et contre l’assureur dommages ouvrage, est donc régulière en ce qu’elle vise la SMABTP, partie au jugement de première instance en ses quatre qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Les allées de Vigny, de la société Advento et de la société Entreprise Pasquet.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation régulière du syndic est donc rejetée.
- demandes nouvelles
La SMABTP conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Les allées de Vigny, constructeur non réalisateur, en ce qu’il s’agirait de demandes nouvelles.
L’assignation au fond délivrée à la SMABTP le 18 novembre 2016 vise dans ses motifs les obligations de la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny, constructeur vendeur, qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. C’est ainsi en cette double qualité que le syndicat des copropriétaires présentait ses demandes en première instance à l’encontre de la SMABTP. Les demandes identiques présentées en appel à l’encontre de la SMABTP, en ces deux qualités, ne sont donc pas nouvelles.
La fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles est donc rejetée.
- prescription
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, conclut à la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Comme indiqué plus haut, la cour n’est pas saisie de prétentions valablement formulées à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre duquel seules des demandes d’indemnisation non chiffrées sont présentées.
* Sur le fond
1) demandes d’indemnisation chiffrées
Les demandes d’indemnisation chiffrées sont examinées dans l’ordre de leur présentation par le syndicat des copropriétaires.
A titre liminaire il est noté que le syndicat des copropriétaires présente des demandes à l’encontre de la société Promotion Pichet, gérante de la société Les allées de Vigny, promoteur et vendeur de l’ouvrage, sans en expliciter le fondement, si ce n’est en évoquant sa qualité de maître de l’ouvrage délégué.
Outre le fait que la qualité de maître de l’ouvrage délégué de la société Promotion Pichet est insuffisamment justifiée, seul le contrat d’assurance dommages ouvrage la désignant comme tel, le maître de l’ouvrage délégué n’est en toutes hypothèses pas tenu des obligations légales des constructeurs. Aucune faute n’est par ailleurs établie à la charge de la société Promotion Pichet, personne morale distincte de la société Les allées de Vigny, seule tenue des obligations du constructeur vendeur.
Les demandes formées à l’encontre de la société Promotion Pichet sont donc rejetées.
- point 25 : voiries et parkings non réalisés en enrobé drainant
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, outre de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, et la société Advento et son assureur la SMABTP, au paiement de 38.081,67 euros TTC.
L’expert confirme le défaut de conformité de l’enrobé à la notice descriptive de vente du 8 novembre 2007, prévoyant 'un type chaussée légère en enrobé drainant avec forme de pente pour évacuation des eaux pluviales’ : le béton bitumineux mis en oeuvre n’est pas drainant. L’expert précise que l’enrobé a été réalisé conformément aux stipulations contractuelles du CCTP, et ne présente aucun désordre particulier.
Bien que la SMABTP n’ait pas été appelée à participer aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise lui est opposable, tant en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny que d’assureur de la société Advento, dès lors que ses assurées ont participé à l’expertise, et que la SMABTP, qui a pu discuter des conclusions de l’expert, n’invoque pas de fraude commise à son encontre.
Un tel défaut de conformité, non apparent lors de la réception des travaux ni lors de la prise de possession des parties communes, engage la responsabilité contractuelle du constructeur vendeur, la société Les allées de Vigny, qui n’a pas livré le bien convenu.
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité 'd’assureur CNR’ de la société Les allées de Vigny, soit en sa seule qualité d’assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale de la société Les allées de Vigny. Tel n’est pas le cas du défaut de conformité de nature contractuelle en cause, qui n’affecte pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, de sorte que la garantie de la SMABTP, en cette qualité, n’est pas acquise.
Le dommage résultant de l’inexécution contractuelle et de la mise en oeuvre d’un enrobé non drainant, de moindre qualité, relève également de la responsabilité de la société Advento, maître d’oeuvre. La société Les allées de Vigny indique en effet, sans être contredite sur ce point par la société Advento, que le maître d’oeuvre a rédigé à la fois la notice descriptive des biens proposés à la vente, et le CCTP destiné aux constructeurs. Il appartient en toutes hypothèses au maître d’oeuvre d’analyser le programme du maître de l’ouvrage et de veiller à la conformité des marchés de travaux à la description des biens vendus. En ne relevant pas la contradiction existant entre la notice descriptive et le marché de travaux, alors que cette discordance cause préjudice au syndicat des copropriétaires en l’état de la mise en oeuvre d’un enrobé de moindre qualité, la société Advento a donc engagé sa responsabilité.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale et de la responsabilité professionnelle de la société Advento à compter du 1er janvier 2010, soutient que les non-conformités purement contractuelles ne sont pas garanties en ce qu’elles ne constituent pas des dommages au sens du contrat, et oppose, à la société Advento seulement, la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances.
La SMABTP garantit, selon l’article 3.1 du contrat qui la lie à la société Advento, les conséquences pécuniaires des dommages dont son assurée répond dans l’exercice de son activité d’architecte, dès lors que ces dommages engagent sa responsabilité sur le fondement contractuel, quasi-délictuel, décennal ou de bon fonctionnement. Les conséquences pécuniaires de la discordance entre la notice de vente et les mentions du CCTP, dont la société Advento doit répondre, engagent sa responsabilité de droit commun, tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que du maître de l’ouvrage. La SMABTP est donc obligée à la dette, à l’égard du syndicat des copropriétaires, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de droit commun de la société Advento. A l’égard de son assurée, la SMABTP ne justifie pas de la prescription biennale qu’elle invoque, alors qu’elle ne produit pas l’assignation en référé qui lui a été délivrée, susceptible de constituer le point de départ de la prescription. Il est noté en toutes hypothèses que le contrat d’assurance ne satisfait pas à l’obligation prévue par l’article R 112-1 du code des assurances de rappeler l’ensemble des dispositions légales relatives à la prescription biennale, alors que cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal : le rappel contractuel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est incomplet notamment en ce qu’il ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, et en ce qu’il omet de rappeler les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L 114-1 du code des assurances.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Advento, ne peut donc contester le principe de sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires, ni opposer la prescription à son assurée.
Au stade de l’obligation à la dette, la société Les allées de Vigny, ainsi que la société Advento et son assureur la SMABTP, sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38.081,67 euros TTC, comprenant celle de 3.788,40 euros correspondant au coût des sondages réalisés, dès lors qu’il n’est pas établi que ce coût soit inclus dans celui de l’expertise. L’assureur conserve toutefois la faculté d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser sur la société Advento, garantie par son assureur la SMABTP, seul le maître d’oeuvre ayant commis une faute à l’origine du préjudice.
- point 39 : cages d’escalier revêtues de peinture gouttelette, et non de peinture lessivable
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, outre de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, et la société Advento et son assureur la SMABTP, au paiement de 6.058,36 euros TTC.
L’expert, après avoir constaté qu’il a été mis en oeuvre une peinture gouttelette, au lieu d’une peinture classique, rappelle que la notice de vente descriptive du 8 novembre 2007 précise uniquement que les revêtements décoratifs muraux des escaliers doivent être lessivables, et que le CCTP du lot peinture prévoit la mise en place d’une peinture gouttelette au niveau des 'murs des circulations communes des bâtiments'. Il conclut qu’un revêtement goutelette n’est pas obligatoirement contre-indiqué.
A l’égard du promoteur vendeur, la société Les allées de Vigny, comme de son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires est en toutes hypothèses forclos pour demander une quelconque indemnisation, l’aspect d’une peinture gouttelette, et ses conséquences quant à son caractère moins aisément lessivable, étant manifestement apparent, lors de la réception des travaux comme de la livraison des parties communes. Or, le syndicat des copropriétaires n’a pas agi à l’encontre de la société Les allées de Vigny en réparation de ce chef dans le délai prévu par l’article 1648 du code civil, seule la société Promotion Pichet, personne morale distincte, ayant été assignée en référé le 18 mai 2011, et aucune habilitation régulière n’ayant en toutes hypothèses été donnée au syndic pour agir en justice avant l’expiration de ce délai.
La demande formée à l’encontre de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP est donc irrecevable.
A l’égard de la société Advento et son assureur la SMABTP, à l’encontre desquels le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai décennal d’action en responsabilité contractuelle prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, la demande du syndicat des copropriétaires ne peut davantage aboutir, à défaut de caractérisation d’un défaut de conformité contractuelle : il n’est pas établi en effet, au regard des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que la peinture gouttelette mise en oeuvre ne soit pas lessivable. Aucune discordance entre le CCTP et la notice de vente ne peut donc être imputée à faute au maître d’oeuvre.
La demande formée à l’encontre de la société Advento et son assureur la SMABTP est donc rejetée.
- point 53 : brise-soleil en acier, et non en aluminium
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, outre de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, de la société Advento et son assureur la SMABTP, et de la société Entreprise Pasquet et son assureur la SMABTP, au paiement de 73.800 euros TTC.
La notice descriptive mentionne la mise en place de brise-soleil en aluminium.
Conformément à cette notice, le CCTP du lot serrurerie, confié à la société Entreprise Pasquet, prévoit des pare-soleil en aluminium.
Cependant, la société Entreprise Pasquet a fourni des brise-soleil en simple métal.
Bien que la SMABTP n’ait pas été appelée à participer aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise lui est opposable, tant en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny que d’assureur de la société Advento et de la société Entreprise Pasquet, dès lors que ses assurées ont participé à l’expertise, et que la SMABTP, qui a pu discuter des conclusions de l’expert, n’invoque pas de fraude commise à son encontre.
Un tel défaut de conformité, non apparent lors de la réception des travaux ni lors de la prise de possession des parties communes, engage la responsabilité contractuelle du constructeur vendeur la société Les allées de Vigny, qui n’a pas livré un bien conforme au bien vendu.
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la SMABTP en sa qualité 'd’assureur CNR’ de la société Les allées de Vigny, soit en sa seule qualité d’assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale de la société Les allées de Vigny. Tel n’est pas le cas du défaut de conformité de nature contractuelle en cause, qui n’affecte pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, de sorte que la garantie de la SMABTP, en cette qualité, n’est pas acquise.
La société Entreprise Pasquet soutient que le défaut de conformité allégué était apparent et n’a fait l’objet d’aucune réserve, et que 'la livraison en acier a été faite à la demande du maître d''uvre, qui ne pouvait l’ignorer, et qui a donné un avis favorable'.
Le défaut de conformité du matériau n’était en toutes hypothèses pas apparent pour le maître de l’ouvrage, la société Les allées de Vigny, qui n’est pas un professionnel de la construction, de sorte que la société Entreprise Pasquet ne peut se prévaloir d’une réception sans réserve couvrant les défauts apparents. Par ailleurs, la société Entreprise Pasquet ne rapporte pas la preuve d’une modification de son marché demandée par la société Advento, qui n’aurait en tout état de cause eu aucune qualité pour demander une telle modification : elle produit exclusivement un avis favorable du bureau de contrôle, qui ne se prononce pas toutefois sur le type de matériaux utilisés, et un 'bordereau d’approbation des plans’ mentionnant une finition des brise-soleil par 'galvanisation à chaud’ et portant un 'visa de vérification’ dont l’auteur n’est pas identifié. Le manquement contractuel de la société Entreprise Pasquet, qui a installé des brise-soleil dans un matériau distinct de celui figurant sur son marché, engage donc sa responsabilité.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Pasquet, ne doit pas sa garantie, dès lors que ce défaut de conformité n’affecte pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité décennale de la société Entreprise Pasquet n’est pas engagée, et dès lors d’autre part, que le dommage ne peut être couvert par l’assurance de responsabilité civile de droit commun, en l’état de l’article 6-2 du contrat excluant de cette garantie facultative les dommages affectant les ouvrages de l’assurée.
Enfin, la preuve d’une faute de la société Advento en relation avec le dommage n’est pas rapportée : le CCTP rédigé par le maître d’oeuvre est conforme à la notice de vente, et il n’est pas établi que la société Advento ait sollicité la modification du marché convenu ; il ne peut par ailleurs être reproché au maître d’oeuvre d’avoir manqué à sa mission de direction de l’exécution des travaux, ni d’avoir omis de conseiller au maître de l’ouvrage d’émettre une réserve lors de la réception des travaux, alors que la non conformité du matériau n’était pas décelable par le maître d’oeuvre dans le cadre de l’exercice normal de sa mission.
Ni la société Advento ni son assureur la SMABTP ne sont donc obligés à réparation.
Seules la société Les allées de Vigny et la société Entreprise Pasquet sont donc tenues, in solidum, de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73.800 euros TTC, dont le montant ne fait pas l’objet de contestation.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation doit peser exclusivement sur la société Entreprise Pasquet, dont l’inexécution contractuelle est seule à l’origine du dommage.
- point 56 : portail du garage non conforme
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, en plus de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, et de la société Entreprise Pasquet et son assureur la SMABTP, au paiement de 6.928 euros TTC.
L’expert a constaté que le portail installé est un portail manuel ultérieurement motorisé, alors que le CCTP du lot serrurerie confié à la société Entreprise Pasquet mentionnait une porte de garage basculante automatique, du type Safir 400.
Ce défaut de conformité, non apparent à la réception ni à la livraison, révélé en cours d’expertise, est imputable à la société Entreprise Pasquet, qui a installé et facturé un matériel distinct de celui commandé, et moins performant.
Ce défaut ne relève pas de la garantie de son assureur la SMABTP, dès lors qu’il n’affecte pas la solidité ni la destination de l’ouvrage et ne relève pas de la garantie responsabilité décennale, et dès lors d’autre part, que le dommage ne peut être couvert par l’assurance de responsabilité civile de droit commun, en l’état de l’article 6-2 du contrat excluant de cette garantie facultative les dommages affectant les ouvrages de l’assurée.
En l’absence de toute précision sur les mentions de la notice de vente relative au portail du garage, il ne peut être reproché au promoteur vendeur d’avoir livré un bien distinct de celui vendu. La société
Les allées de Vigny n’a par ailleurs, pas commis de faute à l’origine du défaut de conformité de l’ouvrage réalisé par la société Entreprise Pasquet à l’ouvrage commandé.
La demande formée à l’encontre de la société Les allées de Vigny, comme de son assureur la SMABTP, est donc rejetée. Le recours subsidiaire de la société Les allées de Vigny à l’encontre de la société Advento et son assureur la SMABTP se trouve sans objet.
- point 21 : portilllon permettant l’accès au parking souterrain pouvant être facilement franchi
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, en plus de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, de la société Advento et son assureur la SMABTP, ou la MAF si la nature décennale du désordre est retenue, et de la société Entreprise Pasquet et son assureur la SMABTP, au paiement de 1.570 euros TTC.
L’expert constate que le portillon permettant l’accès au parking souterrain peut être facilement franchi par le haut comme par le bas, en l’absence de partie basse. Il précise qu’il s’agit d’une non conformité aux règles de sûreté et même de sécurité incendie. Il préconise de supprimer une marche en aménageant le pied de rampe pour permettre l’ouverture complète d’une porte sur toute la hauteur.
Bien que la SMABTP n’ait pas été appelée à participer aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise lui est opposable, tant en sa qualité d’assureur de la société Les allées de Vigny que d’assureur de la société Advento et de la société Entreprise Pasquet, dès lors que ses assurées ont participé à l’expertise, et que la SMABTP, qui a pu discuter des conclusions de l’expert, n’invoque pas de fraude commise à son encontre.
Comme le soutiennent la société Les allées de Vigny, mais également la société Advento et ses deux assureurs successifs, la MAF et la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Pasquet, ce point, visible à l’oeil nu, était apparent lors de la réception des travaux comme de la livraison des parties communes.
A l’égard du promoteur vendeur, la société Les allées de Vigny, comme de son assureur la SMABTP, le syndicat des copropriétaires est donc forclos pour demander indemnisation de ce désordre apparent : le syndicat des copropriétaires n’a pas agi à l’encontre de la société Les allées de Vigny en réparation de ce chef dans le délai prévu par l’article 1648 du code civil, seule la société Promotion Pichet, personne morale distincte, ayant été assignée en référé le 18 mai 2011, et aucune habilitation régulière n’ayant en toutes hypothèses été donnée au syndic pour agir en justice avant l’expiration de ce délai.
La demande formée à l’encontre de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP est donc irrecevable.
A l’égard de la société Entreprise Pasquet, ce défaut apparent a été couvert par la réception des travaux, sans réserve formulée sur ce point. La demande du syndicat des copropriétaires est donc rejetée en ce qu’elle est présentée à l’encontre de la société Entreprise Pasquet et son assureur la SMABTP.
A l’égard de la société Advento et son assureur à la date de la réclamation, la SMABTP, à l’encontre desquels le syndicat des copropriétaires a agi dans le délai décennal d’action en responsabilité contractuelle prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir d’une faute dommageable du maître d’oeuvre, qui a manqué à la bonne exécution de sa mission, lors de la direction de l’exécution des travaux comme lors de leur réception.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société Advento à la date du fait dommageable, et qui ne demeure tenue qu’à garantie des désordres de nature décennale, n’est pas obligée concernant ce désordre apparent.
La SMABTP, assureur subséquent de la société Advento, qui garantit les dommages relevant de la responsabilité civile de droit commun de son assurée, ne justifie pas de la prescription biennale qu’elle oppose à la société Advento, alors qu’elle ne produit pas l’assignation en référé délivrée à celle-ci, susceptible de constituer le point de départ de la prescription. Il est noté en toutes hypothèses que le contrat d’assurance ne satisfait pas à l’obligation prévue par l’article R 112-1 du code des assurances de rappeler l’ensemble des dispositions légales relatives à la prescription biennale, alors que cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal : le rappel contractuel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance est incomplet notamment en ce qu’il ne précise pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, et en ce qu’il omet de rappeler les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L 114-1 du code des assurances.
La SMABTP doit donc garantir son assurée la société Advento de ce chef.
La société Advento et son assureur la SMABTP sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.570 euros TTC en réparation de ce dommage matériel, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative.
- point 60 : écoulements d’eau dans le fourreau au sous-sol
Le syndicat des copropriétaires demande de ce chef la condamnation in solidum, en plus de la société Promotion Pichet ci-dessus mise hors de cause, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, et de la société E.E.E, au paiement de 828 euros TTC.
L’expert impute ces écoulements d’eau à une malfaçon d’exécution la société E.E.E, qui n’est pas partie à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à demander à la société Les allées de Vigny et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation de ce désordre qui ne revêt pas de caractère de gravité décennale faute d’affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage. Le syndicat ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute du promoteur susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
La demande du syndicat des copropriétaires est donc rejetée.
2) demande d’exécution de travaux
Le syndicat des copropriétaires maintient à l’encontre de la société Promotion Pichet, de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP, et de la société Entreprise Pasquet et son assureur la SMABTP, une demande tendant à la pose d’un cache de l’encadrement d’un balcon omis (point 15).
Ce défaut d’achèvement, imputable à la société Entreprise Pasquet, a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux, qui n’a pas été levée.
Ce défaut d’achèvement engage la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Pasquet, dont la mise en oeuvre ne se heurte à aucune fin de non-recevoir : la responsabilité contractuelle de l’entreprise subsiste au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement, et l’action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-4-3 du code civil.
Si la société Les allées de Vigny est par ailleurs déchargée des défauts apparents visés par l’article 1642-1 du code civil du fait de l’expiration du délai pour agir prévu par l’article 1648 alinéa 2 du même code, elle demeure en revanche tenue de l’exécution de l’engagement personnel qu’elle a contracté à l’égard du syndicat des copropriétaires de remédier à ce défaut d’achèvement : dans sa lettre du 28 janvier 2011, le promoteur indique en effet qu’ 'un cache sera posé au niveau de l’encadrement'.
La société Entreprise Pasquet et la société Les allées de Vigny sont donc toutes deux tenues d’exécuter les travaux demandés.
En revanche, aucune obligation ne pèse sur la société Promotion Pichet, gérante de la société Les allées de Vigny, qui n’est pas personnellement tenue de l’exécution des obligations de la société Les allées de Vigny, constituée en personne morale distincte et qui a seule la qualité de constructeur vendeur.
Aucune obligation de faire ne peut davantage être imposée aux assureurs.
* Sur les demandes accessoires :
La société Les allées de Vigny, la société Advento et son assureur la SMABTP, et la société Entreprise Pasquet sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Advento à hauteur de 35 %, et sur la société Entreprise Pasquet à hauteur de 65 %.
En considération des circonstances de la cause, il n’y pas lieu à application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Pau,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie des demandes d’indemnisation non chiffrées, ne constituant pas des prétentions, présentées par le syndicat des copropriétaires concernant les peintures des escaliers des 1er et 2ème sous-sol, la noue en zinc trop courte, les joints en silicone sur 1'ensemble des couvertines, les regards sur parkings extérieurs non raccordés et bouchés, l’affaissement du terrain rez-de-jardin bâtiment A, les portes posées au niveau des celliers et l’ancienne clôture ;
Constate en conséquence que le recours du syndicat des copropriétaires sur ces points ne peut aboutir ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation de dommages relevant de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
Rejette les demandes présentées à l’encontre de la société Promotion Pichet ;
Dit que la société Les allées de Vigny, ainsi que la société Advento et son assureur la SMABTP, sont tenus insolidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38.081,67 euros TTC au titre de la reprise des voiries et parkings (point 25), sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative ;
Dit que la charge définitive de la réparation (point 25) doit peser sur la société Advento et son assureur la SMABTP, et que la SMABTP doit garantir son assurée du paiement de cette somme, sous déduction de la franchise contractuelle ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP tendant à la réparation du défaut de conformité apparent invoqué quant à la peinture des cages d’escalier (point 39) ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Advento et son assureur la SMABTP tendant à la réparation du défaut de conformité apparent invoqué quant à la peinture des cages d’escalier (point 39) ;
Dit que la société Les allées de Vigny et la société Entreprise Pasquet sont tenues in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73.800 euros TTC au titre des brise-soleil (point 53) ;
Dit que la charge définitive de la réparation (point 53) doit peser exclusivement sur la société Entreprise Pasquet ;
Dit que la société Entreprise Pasquet doit payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.928 euros TTC au titre du portail du garage (point 56) ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Les allées de Vigny et son assureur la SMABTP au titre de la reprise du portillon d’accès au parking souterrain, s’agissant d’un défaut apparent (point 21) ;
Dit que la société Advento et son assureur la SMABTP sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.570 euros TTC au titre de la reprise du portillon d’accès au parking souterrain (point 21), sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie facultative, et dit que la SMABTP doit garantir son assurée du paiement de cette somme, sous déduction de la franchise contractuelle ;
Dit que la société Entreprise Pasquet et la société Les allées de Vigny sont tenues de poser le cache de l’encadrement du balcon omis (point 15) ;
Dit que la société Les allées de Vigny, la société Advento et son assureur la SMABTP, et la société Entreprise Pasquet sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la société Les allées de Vigny, la société Advento et son assureur la SMABTP, et la société Entreprise Pasquet sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Advento à hauteur de 35 %, et sur la société Entreprise Pasquet à hauteur de 65 % ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Mme E, Présidente, et par Mme C, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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