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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 mai 2024, n° F21/10466 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F21/10466 |
Texte intégral
e f f e r
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE G
s
CONSEIL DE PRUD’HOMMES u e AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d m
m DE PARIS s o e SERVICE DU DÉPARTAGE h t ' u d n […], […] u i
JUGEMENT r
M s P i […] r contradictoire et en premier ressort s s a e e P Tél: 01.40.38.52.39 d d
e t l i i d
e a par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 en r s
t n x o présence de Madame X Y, Greffier E C Prononcé LD u a
Composition de la formation lors des débats :
SECTION Monsieur AN MARTIN, Président Juge départiteur Encadrement chambre 1
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier N° RG F 21/10466 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNNIT
ENTRE
No de minute : D/BJ/2024/429
Mme AC Z 45 QUAI DU PRÉSIDENT CARNOT
LES BELLES RIVES Notification le : […]
Représentée par Me Anne sophie TODISCO E1265 (Avocat au Date de réception de l’A.R.: barreau de PARIS)
par le demandeur: par le défendeur : DEMANDEUR
ET
Expédition revêtue de la
S.A.S. OPENSEE formule exécutoire […]
délivrée : […]
Représentée par Me Ranéha TOUIL E1897 (Avocat au barreau
le: de PARIS)
à :
DÉFENDEUR
RECOURS n°
fait par:
le :
N° RG F 21/10466 No Portalis 3521-X-B7F-JNNIT
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 décembre 2021
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 janvier 2022
- Audience de conciliation et d’orientation le 02 juin 2022
- Partage de voix prononcé le 02 juin 2022
- Débats à l’audience de départage du […] février 2024 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Avant dire droit:
- Ordonner à la société OPENSEE la production des éléments relatifs à la rémunération variable du premier semestre 2021 et notamment la communication des bulletins de salaire des autres salariés de l’entreprise qui eux ont perçu la dite prime en juillet ou août 2021 au besoin anonymisés, sous astreinte de 50 € nets par jour de retard Ordonner à la société OPENSEE, de produire la copie des données de Madame Z
-
en ce compris copie de ses mails, échanges sur la messagerie instantanée, logs de connexions sur la mois de juillet (y compris ceux des répertoires partagés), etc au besoin anonymisés, sous astreinte de 50 € nets par jour de retard Ordonner à la société OPENSEE la production des éléments relatifs à l’achat des actions par Madame Z et notamment le pacte d’actionnaire signé en INTEGRALITE dit « Shareholder’s Agreement » ainsi que les pièces jointes aux mails des 8 avril 2021 et 23 avril 2021 envoyés par M. AA AB ainsi qu’un acte modifié au cours du mois d’avril 2021 et « Deed of Amendment » ainsi que tous les documents d’assemblées relatifs à la société que Madame Z est en droit de consulter en tant qu’actionnaire, sous astreinte de 50 € nets par jour de retard
Sur le Fond:
Constater que la faute grave n’est pas fondée Rappel de salaires sur mise à pied du 26/07/2021 au 05/08/2021
- Congés payés afférents 2 884,20 €
- Indemnité compensatrice de préavis 288,42 € hjh
- Congés payés afférents 19.692,75 €
- Indemnité de licenciement 1 969,[…] €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 800,29 €
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale 20 000,00 €
- Rappel de salaires sur prime de vacances 13 000,00 €
- Congés payés afférents 889,73 €
- Rappel de salaires sur prime 88,97 €
Congés payés afférents 3 750,00 €
Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité 375,00 €
-
de pouvoir exercer les droits sur ses actions et du fait d’une perte de chance de réaliser une plus value
- Remise de bulletins de paie, attestation d’employeur destinée à France Travail 12 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile 5 000,00 €
- Dépens
N° RG F 21/10466 N° Portalis 3521-X-B7F-JNNIT
Demandes présentées en défense
- Débouter Mme AC AD de l’ensemble de ses demandes
2 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile
-
- Entiers dépens
EXPOSÉ DU LITIGE Madame AC AD a été embauchée par la société Opensee par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2020, en qualité de Business Manager.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective Syntec.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame AC AD percevait un salaire mensuel brut de 6.564,25 euros pour un forfait mensuel de 218 jours de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2021, Madame AC AD a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au
02 août 2021 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé en présence de la salariée assistée de Monsieur Damien Pernez,
Conseiller du salarié. Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 août 2021, la société Opensee a notifié à
la salariée son licenciement pour faute grave. Il était reproché en substance à la salarié d’avoir usé de sa qualité d’administrateur d’un système informatique pour accéder aux informations confidentielles de certains salariés de la société puis d’avoir divulgué des informations portant sur la rémunération à l’embauche de ces salariés.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame AC AD a saisi le conseil de prud’hommes par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2021.
Devant le bureau de conciliation et d’orientation, la salariée a sollicité la production de bulletins 2 de salaires des autres salariés de l’entreprise, les copies de ses mails et messages échangés sur la messagerie instantanée « Slack », ainsi que les éléments relatifs à l’achat d’actions de la société
ICA Partners par Madame AC AD. Les conseillers se sont déclarés en partage de voix sur ces demandes de mesures d’instruction.
Devant la formation de départage la salariée expose les demandes énoncées plus haut.
Elle réitère ses demandes de production de pièces avant dire droit sur le fondement des articles
R 1454-14 du code du travail et 15 du RGPD.
Sur le fond elle conteste avoir commis une faute justifiant son licenciement, soulignant qu’aucune restriction sur l’accès aux informations concernant les salariés de l’entreprise ne lui a été notifiéé dans l’exercice de sa mission, et contestant avoir divulgué quelque information à cet égard. Outre l’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement brutal et vexatoire, elle sollicite divers rappels de primes et une indemnité pour perte du droit d’exercer les droits sur ses actions et perte de chance de réaliser une plus-value à la revente des actions.
La société Opensee s’oppose aux demandes de mesures d’instruction de Madame AC AD.
N° RG F 21/10466 No Portalis 3521-X-B7F-JNNIT -3-
Sur le fond, elle maintient que Madame AC AD a commis une faute grave en consultant des données personnelles de salariés dont elle ne pouvait ignorer le caractère confidentiel puis en les divulguant auprès d’autres salariés. Elle sollicite par ailleurs le débouté des demandes de rappels de primes et d’indemnisation liée au rachat d’actions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des arguments des parties le conseil se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièces
Aux termes de l’article R 1454-14 du code du travail le bureau de conciliation peut ordonner toutes mesures d’instruction même d’office.
Sur la demande de production de copie de données, mails, échanges sur la messagerie instantanée et logs de connexion sur le mois de juillet 2021
Madame AC AD sollicite la production des éléments précités sur le double fondement de l’article 15 du RGPD relatif au droit d’accès aux données personnelles et de l’article R 1454-14 du code du travail.
L’article 15 du RGPD stipule que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès aux dites données à caractère personnel.
La société Opensee s’oppose à cette demande au motif qu’elle a fait droit au droit d’accès réclamé par la requérante le 7 août 2021 et ainsi respecté les obligations qui lui incombaient dans les limites de la réglementation du RGPD. Elle considère que le contenu de la réclamation de la salariée est abusive et que la demande de communication des mails et messages échangés sur la messagerie Slack se heurte au secret des affaires et de la correspondance.
Elle ajoute que la portabilité de ces données n’est pas prévue à l’article 20 du RGPD.
Le droit d’accès prévu par l’article 15 du RGPD a pour finalité de permettre à la personne qui l’exerce, de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement et d’exercer, le cas échéant, les droits que le texte lui reconnaît dans un but de protection: droit de rectification, droit à l’effacement, droit de saisir une autorité de contrôle (cf. AE AF: La Semaine Juridique Social n° 41, 18 octobre 2022, 1259).
Le comité Européen de Protection des Données précise à cet égard que le but du droit d’accès est de fournir à l’individu des informations suffisantes, transparentes et facilement accessibles sur le traitement des données, quelles que soient les technologies utilisées, et de permettre pour vérifier différents aspects d’une activité de traitement particulière en vertu du RGPD (par exemple, licéité, exactitude).
Le droit d’accès n’a en revanche pas pour finalité de permettre l’accès à des informations dans un but probatoire et ne constitue pas une mesure probatoire.
En l’espèce, la salariée ne justifie d’aucun motif propre à fonder une communication des données réclamées dans le cadre d’une mesure d’instruction.
N° RG F 21/10466 N° Portalis 3521-X-B7F-JNNIT
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Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande de communication des éléments relatifs à l’achat d’actions
Madame AC AD sollicite, toujours sur le fondement du RGPD et de l’article R 1454-14
du code du travail la production des éléments suivants :
-- pacte d’actionnaire dit shareholder agreement signé, version définitive de l’acte signé en 2021, dit Deed of amendment, pièces jointes au mails des 8 avril 2021 et 23 avril 2021, tous documents d’assemblée relatifs à la société que Madame AC AD est
en droit de consulter en tant qu’actionnaire. Cette demande de communication n’a pas pour but de s’assurer de la conformité d’un traitement de données personnelles concernant Madame AC AD de sorte qu’elle ne peut être
utilement invoquée sur le fondement de 15 du RGPD. Pour le surplus, la mesure d’instruction n’apparaît pas utile dès lors que la salariée présente une demande chiffrée d’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, admettant ainsi
l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande de communication des bulletins de paie Madame AC AD sollicite sur le fondement de l’article R 1454-14 du code du travail la communication des bulletins de paie de tous les salariés de l’entreprise aux motifs qu’une prime leur a été versée au cours de l’été 2021, mais n’a pas été versée à la salariée.
Le conseil observe que la requérante a conclu et exposé ses demandes sur le fond pour solliciter le paiement de la prime variable prétendument versée aux autres salariés, dont elle a fixé le montant nonobstant le défaut de production des bulletins de salaires des autres salariés, admettant de manière implicite l’inutilité de la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
Sur le fond
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel Sur la faute grave
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du même code que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le
maintien du salarié dans l’entreprise. Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, " le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au
salarié ".
-5- N° RG F 21/10466 N° Portalis 3521-X-B7F-JNNIT
-
Il appartient à l’employeur, qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie, d’en apporter
seul la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 août 2021 expose que la salariée qui avait reçu mission de piloter un projet de bascule des « Google Drives Individuels » jusqu’alors utilisés par l’entreprise vers l’outil " Google team Drive devait procéder à une réorganisation de 11
l’arborescence et gérer les droits d’accès. Il lui est fait grief d’avoir grâce à sa qualité d’administrateur ayant accès aux répertoires nouvellement créés ouvert une grande partie des contrats de travail qui se trouvaient sur un répertoire dont l’accès était restreint à certaines personnes investies de responsabilités RH. Il lui est également fait grief d’avoir permis la divulgation non autorisée de tout ou partie des contenus des contrats de travail, notamment les rémunérations à l’embauche. La lettre précise que ces faits ont contraint l’employeur, en tant que responsable du traitement à procéder à une notification à la CNIL relative aux violations de données personnelles, puis à effectuer une information auprès des salariés de l’entreprise et à organiser une réunion pour répondre aux questions et inquiétudes soulevées par ces divulgations.
Madame AC AD fait valoir à l’appui de sa contestation que les fichiers litigieux lui ont été transmis par la société Opensee pour être intégrés dans les répertoires sans aucune restriction quant à leur accès, ni information relative au caractère confidentiel des fichiers, ajoutant qu’elle n’a reçu aucune formation ni sensibilisation relative au traitement des données personnelles. Elle
conteste par ailleurs toute divulgation d’information.
La société Opensee soutient que Madame AC AD, juriste de formation, ne pouvait ignorer le caractère confidentiel des contrats de travail. Elle conteste avoir transmis les fichiers à la salariée et soutient que ces fichiers ont été transférés dans les répertoires. Monsieur AG AH de sorte que Madame AC AD n’avait aucune raison de les ouvrir nonobstant sa qualité d’administrateur. Enfin, elle fait valoir que des salariés se sont plaints de l’absence de confidentialité sur leurs rémunérations dès le 22 juillet 2021 alors que la salariée a accédé à ces informations le 21 juillet 2021, ce dont il se déduirait que Madame AC AD est l’auteur de ces divulgations.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame AC AD qui disposait des droits d’administrateur sur les répertoires créés sur l’outil Google team Drive a affiché 19 documents contractuels intégrés au répertoires Ressources humaines le 21 juillet entre 9H20 et 9 h21 d’une part, puis entre 14h52 et 14h59 d’autre part. Il n’est donc pas contestable que la salariée a accédé à des informations confidentielles en sa qualité d’administrateur dudit répertoire.
Eu égard aux déclarations contradictoires des parties, le conseil n’est pas en mesure de déterminer si ces informations ont été transférées à Madame AC AD par l’employeur avant d’être intégrées au répertoire. Toutefois, il est patent que l’employeur, responsable du traitement des données a habilité Madame AC AD à accéder aux données intégrées dans l’outil Google team Drive, et ne justifie d’aucune démarche de sensibilisation de l’intéressée en matière de protection des données personnelles, ni d’aucune consigne relative à la consultation des données auxquelles elle avait un libre accès. Dans ces conditions, le simple affichage par Madame AC AD de contrats de travail, pour des durées restreintes ne saurait constituer comme l’affirme la société Opensee une faute grave.
S’agissant de la prétendue divulgation par Madame AC AD des informations confidentielles au sein de l’entreprise, elle n’est pas établie par les deux attestations particulièrement vagues produites aux débats. Monsieur AI AJ ne fait état d’aucun fait précis dont il aurait été témoin et Monsieur AK AL relate des rumeurs relatives à des informations circulant sur les rémunérations de deux salariés de l’entreprise. Ces déclarations sont insuffisantes à établir que la salariée aurait divulgué de telles informations.
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De la même manière, la notification faite par l’employeur à la CNIL et l’information des salariés ne permettent pas de démontrer que Madame AC AD soit l’auteur des prétendues
divulgations. Compte tenu de ces éléments, le conseil considère qu’aucune faute grave ne peut être retenue à
l’encontre de la salariée, ni même une faute simple pour justifier un licenciement.
En conséquence, la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Madame AC AD, âgée de 35 ans au moment de la rupture, justifie d’une année d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1
et 2 mois de salaire. Elle justifie d’une inscription auprès de pôle emploi à compter du 18 août 2021, sans plus
d’information sur sa situation professionnelle ultérieure.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération, il convient d’évaluer son préjudice à
La faute grave étant écartée, il convient d’allouer à Madame AC AD un rappel de salaire 6.600 euros. de 2.884,20 euros brut au titre de salaire sur la mise à pied du 26 juillet 2021 au 05 août 2021, outre une somme de 288,42 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera fait droit à la demande formée par Madame AC AD au titre du préavis et il lui sera alloué à ce titre une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de salaire, soit, compte-tenu du salaire de base retenu, la somme de 19.692,75 euros bruts, ainsi que les congés
payés afférents, pour 1.969,[…] euros bruts.
Il convient d’allouer à Madame AC AD une indemnité légale de licenciement, soit
1.800,29 euros.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement vexatoire
A l’appui d’une demande d’indemnité pour licenciement vexatoire, Madame AC AD fait valoir que la rupture du contrat est intervenue de manière brutale et invoque un défaut de paiement de prime variable ainsi qu’une éviction des organes dirigeants de l’entreprise à l’hiver
Le conseil relève que la procédure de licenciement ne souffre d’aucune irrégularité et qu’il n’est 2021.
pas établi que la salariée ait fait l’objet d’une éviction du comex.
Enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
Sur la demande de prime de vacances L’article 31 de la convention collective Syntec prévoit que "l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située
entre le 1er mai et le 31 octobre.""
No RG F 21/10466 N° Portalis 3521-X-B7F-JNNIT 2 -7-
Madame AC AD soutient qu’elle n’a pas perçu cette prime qui n’est mentionnée sur aucun de ses bulletins de salaires.
La société Opensee fait valoir que la prime intitulée « prime second semestre »d’un montant de 3.750 euros, versée au mois de février 2021 peut être considérée comme prime de vacances.
Aux termes de l’article 31 précité de la convention collective, seules les primes versées entre le 1er mai et le 31 octobre peuvent être considérées comme primes de vacances, ce qui n’est pas le cas de la prime« second semestre » versée au mois de février 2021.
En l’absence d’élément produit par l’employeur permettant de déterminer le montant dû, la société Opensee doit être condamnée à payer à Madame AC AD la somme demandée de 889,73 euros brut.
Il est de principe qu’une prime doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés lorsqu’elle est allouée globalement pour l’ensemble de l’année, périodes de travail effectif et période de congés confondues. Tel est le cas de la prime annuelle de vacances en ce qu’elle repose sur les jours de congés acquis tout au long de l’année (soit la masse globale des indemnités de congés payés).
Madame AC AD sera en conséquence déboutée de sa demande aux congés payés afférents
à la prime de vacances.
Sur la demande de paiement de prime variable
Madame AC AD sollicite le paiement d’une prime de 3.750 euros brut au titre d’une rémunération variable que la société se serait engagée à lui verser lors de son embauche. Elle invoque les termes d’un mail adressé par Monsieur AA AM, président de la société Opensee lui confirmant le 22 mars 2020, veille de signature du contrat de travail, que sa rémunération comprendrait en plus du fixe, une partie variable à hauteur de 10.000 euros en précisant '5.000 euros par semestre ", dont les termes seraient clairement définis à l’embauche.
Si le principe de la rémunération variable n’est pas expressément prévu au contrat de travail, il convient d’observer que la société Opensee ne justifie pas avoir dénoncé l’engagement pris de verser une partie variable, et qu’au contraire elle a versé une prime intitulée « second semestre de 3.750 euros au mois de février 2021. »
La société Opensee ne dément pas avoir versé une prime semestrielle au second semestre aux autres salariés de l’entreprise mais invoque le caractère de gratification bénévole de cette prime et soutient qu’elle ne saurait être due au prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail et faute d’usage en ce sens au sein de l’entreprise.
La prime ne présente pas un caractère de gratification bénévole dès lors qu’elle résulte d’un engagement unilatéral non dénoncé de l’employeur. En outre, cette prime étant versée par semestre, la société Opensee était tenue de verser à Madame AC AD la prime au titre du premier semestre échu de l’année 2021.
Il convient par conséquent d’allouer à Madame AC AD une somme de 3.750,00 euros brut au titre de rémunération variable, outre la somme de 375,00 euros à titre de congés payés afférents à la rémunération variable.
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Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une impossibilité d’exercer les drois sur ses actions et du fait d’une perte de chance de réaliser une plus-value
Madame AC AD, devenue actionnaire de la société ICA Partners SA, en ayant acquis des actions préférentielles au prix de 10.000,50 euros, prétend avoir été privée de la possibilité de céder ses actions à la société à la suite de son licenciement et ainsi empêchée de réaliser une
plus-value sur la cession. Selon les termes du document intitulé « shareholder agreement », dont une traduction libre est versée aux débats, la société a la faculté de se voir transférer jusqu’à 100% des actions préférentielles non acquises détenues par un actionnaire non fondateur.
Cette faculté ne constitue pas un droit pour l’actionnaire au rachat de ses actions.
Par ailleurs, la société Opensee indique dans ses conclusions qu’elle offre de racheter les actions de Madame AC AD à leur prix d’acquisition. En tout état de cause, Madame AC AD ne rapporte pas la preuve d’avoir été privée d’un droit au rachat de ses actions. Elle ne démontre pas non plus être privée d’une chance de réaliser une plus-value faute de produire une quelconque évaluation de la valeur de ses actions.
La requérante sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur la remise de documents La société Opensee devra remettre à Madame AC AD un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement.
Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la
présente décision. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière se
capitaliseront.
Sur l’exécution provisoire L’ancienneté du litige ainsi que sa nature justifient d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Opensee sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
Dès lors qu’elle succombe, la société Opensee sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le licenciement de Madame AC AD est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Opensee au paiement à Madame AC AD des sommes suivantes :
6.600,00 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•
2.884,20 euros brut au titre de rappel de salaires sur la mise à pied du 26 juillet 2021 au
°
05 août 2021, 288,42 euros brut à titre de congés payés afférents au salaire de mise à pied,
°
19.692,75 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
°
1.969,[…] euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, 1.800,29 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
° 889,73 euros brut au titre de prime de vacances,
° 3.750,00 euros brut au titre de rémunération variable,
° 375,00 euros brut à titre de congés payés afférents à la rémunération variable,
Ordonne la remise à Madame AC AD d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent jugement,
Rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société Opensee au paiement à Madame AC AD de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Opensee aux dépens,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION UD’HOMMESMES DE PAR IS X Y PR
Jean-Baptiste MARTINབསཱརཱུ་པ ༩༠༢M Copie certifiée conforme
à la minute.
2017-102
N° RG F 21/10466
-N° Portalis 352I-X-B7F-JNNIT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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