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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 10 févr. 2026, n° 2025008188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025008188 |
Texte intégral
RG: 2025008188
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Ordonnance de référé rendue le 11 février 2026
DEBATS: Audience publique de référé du mercredi 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 février 2026. PRESENCE DE: Monsieur X Y, Juge des référés, ASSISTE DE: Madame Z AA, Greffier ENTRE: PARTIE(S) DEMANDERESSE(S): Monsieur AB AC es qualités de liquidateur amiable de TGM SAS […] Comparant par Maître AE SULTAN, Avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Sarah AMM, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’une part.
ET: PARTIE(S) DEFENDERESSE(S): EXPERTISE CHOIX B […] Comparante par Maître Bertrand GASSE, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi onze février deux mille vingt six, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens: 38,65 euros TTC
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance du 10 octobre 2025, auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la société TGM a assigné devant nous en référé la société EXPERTISE CHOIX B aux fins de: Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, – déclarer Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; -débouter la société EXPERTISE CHOIX B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
— constater que la société EXPERTISE CHOIX B n’a pas exécuté ses prestations, à savoir procéder aux télédéclarations de TVA pour les exercices 2023/2024 et d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2024 ainsi que l’établissement d’un bilan de liquidation pour le compte de la société TGM alors même qu’elle avait été intégralement payée;
En conséquence,
— condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer la somme provisionnelle de 2 646,16 euros à Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025; – condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la défenderesse;
En tout état de cause.
condamner la société EXPERTISE CHOIX B à verser à Monsieur AD AB ès qualité de liquidateur amiable de la société TGM, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me AE SULTAN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire, primitivement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2026. A cette audience, l’avocat d’EXPERTISE CHOIX B étant arrivé après l’appel de l’affaire, un dernier renvoi au 21 janvier pour ses conclusions, à défaut desquelles l’affaire serait mise en délibéré, a été ordonné. Lors de l’audience du 21 janvier, EXPERTISE CHOIX B a sollicité un nouveau renvoi pour conclure, auquel s’est opposée TGM : l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Tribunal des actives économiques de Nancy
M. AB AC es qualités de liquidateur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B RG: 2025008188
Page 2
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «< constater »>, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
TGM expose qu’elle a été informée le 1er août 2025 par le service des impôts de Montreuil du défaut de déclarations de TVA pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que de déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2024, alors que ces diligences faisaient partie de la mission confiée au cabinet d’expertise comptable EXPERTISE CHOIX B. Ce cabinet avait également été mandaté pour établir le bilan de liquidation de la société TGM et ne l’a pas fait. Ces prestations, payées, n’ayant pas été accomplies, TGM a dû mandater un autre cabinet d’expertise comptable. Elle demande donc le remboursement des sommes indûment perçues.
1 Sur la restitution des honoraires versés
L’article 872 du code de procédure civile dispose: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >> L’article 873 du code de procédure civile dispose: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » EXPERTISE CHOIX B ne conteste pas ne pas avoir accompli les prestations litigieuses contractuellement prévues dans sa lettre de mission (pièce TGM n°1), manquement démontré par le courriel du Service des Impôts (pièce TGM n°2). Le refus de délivrance par celui-ci de l’attestation de conformité fiscale bloque la liquidation de TGM.
L’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite justifient donc le recours à la voie du référé par TGM.
Le SIE indique toutefois seulement que « les déclarations de TVA 2023 et 2024 et la déclaration d’impôts sur les sociétés 2024 n’ont pas été télédéclarées ». A contrario, le reste de la mission a donc été accompli
Tribunal desactivés économiques de Nancy
M. AB AC as qualités de lquidaleur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B
RG 2025008188
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TGM produit la justification du paiement d’honoraires (pièce TGM n°7) de 2 095,36 € [(164,57 € x 7) + 343,37 € + 600 €]. Ce montant revendiqué par TGM correspond au prix de l’ensemble de la mission de présentation des comptes annuels. Faute de détail dans la lettre de mission et d’indication de la demanderesse, la partie télédéclaration (TVA et IS) sera estimée à 500 €
TGM ne fournit qu’un devis de 550,80 € (pièce TGM n°3) pour le bilan de liquidation, document valable un mois, ni signé, ni revêtu de la mention << Bon pour accord »>; elle ne produit pas de facture, ni de justification de paiement. Elle ne démontre donc pas qu’il y ait eu accord sur la prestation à accomplir et sur son prix, ni qu’elle aurait payé ledit prix.
En conséquence, nous condamnons EXPERTISE CHOIX B à payer à TGM, à titre provisionnel, la somme de 500 € correspondant aux télédéclarations non effectuées.
2 Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >>
Le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable, encore faut-il que cette résistance soit abusive. La résistance abusive se définit par la contrainte pour la demanderesse d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, suite au refus abusif de la défenderesse d’accéder à ses prétentions. Le demandeur de dommages et intérêts doit donc démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un abus dans le droit de se défendre, constitutif d’une faute et générateur d’un préjudice.
TGM a été contrainte d’intenter une action en justice à la suite du refus abusif d’EXPERTISE CHOIX B d’accéder à ses demandes.
TGM a dû gérer les relations avec le SIE de Montreuil, régulariser sa situation et remplacer au débotté l’expert-comptable défaillant.
Elle ne produit toutefois pas une évaluation détaillée du préjudice dont elle demande réparation.
Le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts, dont il apprécie souverainement le montant.
Tribunal des activités économiques de Nancy
M. AB ADes qualités de liquidaleur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B
RG: 2025008188
Page 4
Signé électroniquement par M. X Y
Signé électroniquement par
En conséquence, nous condamnons EXPERTISE CHOIX B à payer à TGM, à titre provisionnel, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
TGM ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre une somme de 1 000 €.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la condamnation d’EXPERTISE CHOIX B aux dépens sera assortie au profit de Me SULTAN du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à titre provisionnel à la société TGM une somme de 500 euros au titre de restitution du prix de prestations non effectuées;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à titre provisionnel à la société TGM une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société TGM une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me SULTAN.
ACTIVITES
Pour EXPEDITION certifiée corp
Expédition délivrée le 23-02
NANCY
Mme Z AA
Tribunal des actes économiques de Nancy
M. AB AC es qualités de liquidateur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B RG: 2025008188
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RG: 2025008188
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Ordonnance de référé rendue le 11 février 2026
DEBATS: Audience publique de référé du mercredi 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 février 2026. PRESENCE DE: Monsieur X Y, Juge des référés, ASSISTE DE: Madame Z AA, Greffier ENTRE: PARTIE(S) DEMANDERESSE(S): Monsieur AB AC es qualités de liquidateur amiable de TGM SAS […] Comparant par Maître AE SULTAN, Avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Sarah AMM, Avocate postulante au barreau de NANCY, d’une part.
ET: PARTIE(S) DEFENDERESSE(S): EXPERTISE CHOIX B […] Comparante par Maître Bertrand GASSE, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY. d’autre part.
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du mercredi onze février deux mille vingt six, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par le juge des référés et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens: 38,65 euros TTC
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EXPOSE DU LITIGE
Pour les motifs exposés dans son acte introductif d’instance du 10 octobre 2025, auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la société TGM a assigné devant nous en référé la société EXPERTISE CHOIX B aux fins de : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, -déclarer Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; – débouter la société EXPERTISE CHOIX B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit,
— constater que la société EXPERTISE CHOIX B n’a pas exécuté ses prestations, à savoir procéder aux télédéclarations de TVA pour les exercices 2023/2024 et d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2024 ainsi que l’établissement d’un bilan de liquidation pour le compte de la société TGM alors même qu’elle avait été intégralement payée;
En conséquence,
— condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer la somme provisionnelle de 2 646,16 euros à Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025; – condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à Monsieur AD AB ès qualités de liquidateur amiable de la société TGM à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la défenderesse;
En tout état de cause,
— condamner la société EXPERTISE CHOIX B à verser à Monsieur AD AB ès qualité de liquidateur amiable de la société TGM, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; – condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me AE SULTAN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire, primitivement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été renvoyée à faudience du 7 janvier 2026. A cette audience, l’avocat d’EXPERTISE CHOIX B étant arrivé après l’appel de l’affaire, un dernier renvoi au 21 janvier pour ses conclusions, à défaut desquelles l’affaire serait mise en délibéré, a été ordonné. Lors de l’audience du 21 janvier, EXPERTISE CHOIX B a sollicité un nouveau renvoi pour conclure, auquel s’est opposée TGM: l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Tribunal desactivés économiques de Nancy
M. AB AF es quaités de liquidateur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B RG: 2025008188
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MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «< constater», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
TGM expose qu’elle a été informée le 1er août 2025 par le service des impôts de Montreuil du défaut de déclarations de TVA pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que de déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2024, alors que ces diligences faisaient partie de la mission confiée au cabinet d’expertise comptable EXPERTISE CHOIX B. Ce cabinet avait également été mandaté pour établir le bilan de liquidation de la société TGM et ne l’a pas fait. Ces prestations, payées, n’ayant pas été accomplies, TGM a dû mandater un autre cabinet d’expertise comptable. Elle demande donc le remboursement des sommes indûment perçues.
1 Sur la restitution des honoraires versés
L’article 872 du code de procédure civile dispose: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.⟫ L’article 873 du code de procédure civile dispose: « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. >> EXPERTISE CHOIX B ne conteste pas ne pas avoir accompli les prestations litigieuses contractuellement prévues dans sa lettre de mission (pièce TGM n°1), manquement démontré par le courriel du Service des Impôts (pièce TGM n°2). Le refus de délivrance par celui-ci de l’attestation de conformité fiscale bloque la liquidation de TGM.
L’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite justifient donc le recours à la voie du référé par TGM.
Le SIE indique toutefois seulement que « les déclarations de TVA 2023 et 2024 et la déclaration d’impôts sur les sociétés 2024 n’ont pas été télédéclarées ». A contrario, le reste de la mission a donc été accompli.
Tribuna des actives économes de Nancy
M AB ACes qualités de lquidateur amiable de TOM SAS-EXPERTISE CHOIX B
RG 2025008188
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TGM produit la justification du paiement d’honoraires (pièce TGM n°7) de 2 095,36 € [(164,57 € x 7) + 343,37 € +600 €]. Ce montant revendiqué par TGM correspond au prix de l’ensemble de la mission de présentation des comptes annuels. Faute de détail dans la lettre de mission et d’indication de la demanderesse, la partie télédéclaration (TVA et IS) sera estimée à 500 €
TGM ne fournit qu’un devis de 550,80 € (pièce TGM n°3) pour le bilan de liquidation, document valable un mois, ni signé, ni revêtu de la mention << Bon pour accord »>; elle ne produit pas de facture, ni de justification de paiement. Elle ne démontre donc pas qu’il y ait eu accord sur la prestation à accomplir et sur son prix, ni qu’elle aurait payé ledit prix.
En conséquence, nous condamnons EXPERTISE CHOIX B à payer à TGM, à titre provisionnel, la somme de 500 € correspondant aux télédéclarations non effectuées.
2 Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable, encore faut-il que cette résistance soit abusive. La résistance abusive se définit par la contrainte pour la demanderesse d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, suite au refus abusif de la défenderesse d’accéder à ses prétentions. Le demandeur de dommages et intérêts doit donc démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un abus dans le droit de se défendre, constitutif d’une faute et générateur d’un préjudice.
TGM a été contrainte d’intenter une action en justice à la suite du refus abusif d’EXPERTISE CHOIX B d’accéder à ses demandes.
TGM a dú gérer les relations avec le SIE de Montreuil, régulariser sa situation et remplacer au débotté l’expert-comptable défaillant.
Elle ne produit toutefois pas une évaluation détaillée du préjudice dont elle demande réparation.
Le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts, dont il apprécie souverainement le montant.
Tribunal desactivéconomiques de Nancy
M. AB AC es qualités de liquidaleur amiable de TGM SAS-EXPERTISE CHOIX B
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En conséquence, nous condamnons EXPERTISE CHOIX B à payer à TGM, à titre provisionnel, une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
TGM ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre une somme de 1 000 €.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la condamnation d’EXPERTISE CHOIX B aux dépens sera assortie au profit de Me SULTAN du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à titre provisionnel à la société TGM une somme de 500 euros au titre de restitution du prix de prestations non effectuées;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à titre provisionnel à la société TGM une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société TGM une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamnons la société EXPERTISE CHOIX B aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me SULTAN.
Signé électroniquement par Mme Z AA
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