Tribunal Judiciaire de Paris, 25 février 2021, n° 19/08859
TJ Paris 25 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit exclusif conféré par l'enregistrement des marques

    La cour a jugé que la société M. était bien titulaire des marques et que la société E. avait effectivement commis des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la société M. et a alloué des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Protection des droits de propriété intellectuelle

    La cour a jugé nécessaire d'interdire l'usage des marques par la société E. pour protéger les droits de la société M.

  • Accepté
    Reproduction illicite de l'œuvre

    La cour a constaté la contrefaçon des droits d'auteur et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

La société néerlandaise M. X, titulaire des droits de propriété intellectuelle du groupe The Rolling Stones, assigne la SARL E. pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale, contrefaçon de droits d'auteur et parasitisme, suite à la saisie douanière de 1.000 écussons reprenant le célèbre logo du groupe. M. X invoque ses marques de l'UE enregistrées et la cession des droits d'auteur par le créateur du logo, C B. E. conteste la qualité à agir de M. X et la renommée des marques, et plaide la déchéance pour non-usage et l'exception de parodie. Le Tribunal Judiciaire de Paris déclare M. X recevable, rejette la demande de déchéance de la marque n°010553329, reconnaît la renommée des marques, et juge que E. a commis des actes de contrefaçon de marques et de droits d'auteur. Les demandes de concurrence déloyale et de parasitisme sont rejetées. E. est condamnée à des dommages-intérêts pour préjudice moral (10.000 € pour les marques, 5.000 € pour les droits d'auteur), à l'interdiction d'usage des marques sous astreinte, et au paiement des frais de procédure et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est ordonnée (Règlement UE 2017/1001, Code de la propriété intellectuelle L.111-1, L.122-1 à 4, L.335-2, L.716-1 et suivants, L.717-1 et 2, Code civil 1240 et 1241).

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 25 févr. 2021, n° 19/08859
Numéro(s) : 19/08859

Sur les parties

Texte intégral

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