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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 15 déc. 2023, n° 2021-00000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021-00000760 |
Texte intégral
Case 1105
CONSEIL DE PRUD’HOMMES MINISTERE DE BORDEAUX DE LA JUSTICE tilered
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Section
EXTRAIT DES MINUTES Industrie
Numéro d’affaire
[…]
Référence de l’affaire
Z C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu en premier ressort Prononcé par mise à disposition du 15 décembre 2023.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Emmanuelle Trotin, conseiller employeur, président;
Fabien Pregaldiny, conseiller employeur, assesseur; Jacky Portoles, conseiller salarié, assesseur ;
Frédéric Albas, conseiller salarié, assesseur :
Assistés de Michele Henrion, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y Rue Treytins Res Les Hauts de l’Hippodrome – Bat15 Appt 388
33320 EYSINES Représenté par maître Sylvie Bourdens, avocate au barreau de Bordeaux substituée par maître Dorian Aubin, avocat au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS Dsa Aquitaine Isomar
14 RUE PIERRE GAUTHIER
33320 EYSINES Représentée par maître Stéphane Eydely, avocat au barreau de Bordeaux substitué par maître Arnaud Fine, avocat au barreau de Saintes
PARTIE EN DEFENSE
1 sur 9 Z C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […] […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
PROCEDURE
Le Conseil de prud’hommes a été saisi le 2 décembre 2022
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 9 décembre 2022 pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 8 février 2023.
L’accusé de réception a été signé par le défendeur en date du 10 décembre 2022.
L’audience de plaidoirie du bureau de jugement s’est tenue le 13 septembre 2023
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
La date du prononcé a été fixé au 15 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017, en qualité de conducteur de travaux par la société AQUIFAB.
Le 26 février 2018, il signait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DSA AQUITAINE ISOMAR en qualité de bardeur. Ce contrat prenait la forme d’un transfert «< à droit constant » de la société AQUIFAB vers la société DSA AQUITAINE ISOMAR, co-signé par les trois parties. A cette occasion, la classification, durée du travail et rémunération étaient modifiées.
A la fin du mois de janvier 2021, Monsieur Z a fait l’objet d’un rappel des règles de sécurité sur chantier, notamment le port du casque qu’il ne portait pas sur le chantier QUAI 56. Le jeudi 04 février 2021, les responsables sécurité des sociétés BTP CONSULT et LOGISTAC ont constaté que Monsieur Z ne portait pas son casque ; ils ont reporté ce fait auprès de Monsieur AA AB, Directeur des travaux.
Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 février 2021. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 23 février 2021.
Par requête reçue le 2 décembre 2021, Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, aux fins principales de contester son licenciement pour faute grave.
Le demandeur, Monsieur Z, demande au Conseil de Prud’hommes de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur X Z,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
Condamner la société OSA AQUITAI E ISOMAR à payer à Monsieur Z une somme de 13.475,35 euros bruts à titre de rappel de salaire de base outre la somme de 1347,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] DE LA REPUBLIQUE […]
[…]
Tel: 0547339595
Condamner la société à régler au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires les sommes suivantes (Sur une base de salaire de 2785,01 euros)
5107,39 euros bruts outre 510,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre de l’année
2018,
6099,68 euros bruts outre 609,96 euros bruts au titre des conges payés y afférents au titre de l’année
2019,
4775,13 euros bruts outre 477,51 euros bruts au titre des conges payés y afférents au titre de l’année
•
2020,
636,48 euros bruts outre la somme de 63,54 euros bruts au titre des congés payés au titre de l’année
2021
Si le Conseil ne devait pas faire droit à la demande de rappel de salaire de base, la société sera condamnée à payer
à Monsieur Z les sommes suivantes au titre du rappel d’heures supplémentaires :
4090,55 euros bruts outre la somme de 409,05 euros bruts à titre de congés payés y afférents au titre de
l’année 2018,
• 4880,53 euros bruts outre la somme de 488,05 euros bruts à titre de congés payés y afférents pour
l’année 2019, 3991,17 euros bruts outre la somme de 399,11 euros bruts à titre de congés payés y afférents pour
l’année 2020,
527,12 euros bruts outre la somme de 52,71 euros bruts à titre de congés payés y afférents pour l’année
2021
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 19.691,58 euros nets
CSG-CRDS à titre d’indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement si le Conseil ne devait pas faire droit
à la demande de rappel de salaire de base à la somme de 16.969,38 euros nets CSG-CRDS,
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 euros nets
CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 1413,88 euros bruts outre 141,38 euros bruts à titre de congés payés y afférents au titre de la mise à pied conservatoire;
Subsidiairement, si le conseil ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire de base, condamner à la somme de 1320 euros bruts outre la somme de 132 euros bruts;
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 5.570,02 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 557 euros bruts à titre de congés payés
y afférents; à défaut, et subsidiairement, condamner la même à lui payer la somme de 4800 euros bruts outre la somme de 480 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
3 sur 9 Z C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […] […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 2901,26 euros nets
CSG-CDRS au titre de l’indemnité légale de licenciement, subsidiairement si le Conseil ne devait pas faire droit à la demande de rappel de salaire de base à la somme de 2500,18 euros nets CSG-CRDS et très subsidiairement, à la somme de 2355,54 euros nets CSG-CRDS si le Conseil ne faisait pas droit à la demande de rappel de salaire de base et d’heures supplémentaires ;
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 12.954,48 euros nets
CSG-CRDS d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à la somme de
11.160,44 euros nets CSG-CDRS (si le Conseil ne fait pas droit à la demande de rappel de salaire de base), et très subsidiairement, à la somme de 10.517,76 euros nets CSG-CRDS (si le Conseil ne fait pas droit à la demande de rappel de salaire de base ni au rappel d’heures supplémentaires);
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 3000 euros nets CSG-
CRDS à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Condamner la société DSA AQUITAINE ISOMAR à payer à Monsieur Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3238,62 euros; subsidiairement à la somme de 2790,91 euros (si le Conseil ne faisait pas droit à la au rappel de salaire de base) et, très subsidiairement, à la somme de 2629,44 euros bruts (si le Conseil ne faisait pas droit au rappel de salaire de base et au rappel d’heures supplémentaires);
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile,
Il considère que son licenciement n’est pas fondé, et que la société DSA AQUITAINE lui doit des heures supplémentaires au titre des trois dernières années de son contrat de travail. Par ailleurs il demande des rappels de salaire liés au changement de son contrat de travail dans le cadre de son transfert de la société AQUIFAB vers la société DSA AQUITAINE ISOMAR.
Le défendeur demande au Conseil de Prud’hommes de
Débouter Monsieur Z de sa demande de rappel de salaire de base;
Débouter Monsieur Z de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
Débouter, Monsieur Z de sa demande au titre du travail dissimulé;
4 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] DE LA REPUBLIQUE […]
[…]
Tel: 0547339595
Débouter Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’exécution déloyale de son contrat de
travail ;
Juger parfaitement justifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur Z;
Débouter, en conséquence Monsieur Z de ses l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes;
Condamner Monsieur Z aux dépens;
Condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile;
Il considère le licenciement de Monsieur Z fondé, et ne pas devoir d’heures supplémentaires à ce dernier. Il souligne que Monsieur Z a accepté contractuellement les modifications des termes de son contrat de travail.
MOTIVATION
Sur la demande en rappel de salaire :
En droit,
Le transfert des contrats de travail peut intervenir soit de manière automatique par le biais d’un transfert légal, soit de manière volontaire par le biais d’une convention tripartite de transfert.
En l’espèce,
Le 26 février 2018, la société AQUIFAB a transféré Monsieur Z auprès de la société DSA AQUITAINE ISOMAR.
Un contrat de travail entre Monsieur Z et la société DSA a formalisé ce transfert pour une prise d’effet au 1er, mars 2018. Des nouvelles conditions d’emploi étaient stipulées, Monsieur Z se voyant engagé par la société DSA AQUITAINE ISOMAR en qualité de bardeur, niveau 4, position 2, coefficient 270. Sa durée du travail était fixée à
151,67h, pour une rémunération de 2.400 euros brut.
Il était indiqué dans le contrat que le transfert était à droits constants. Toutefois, alors que Monsieur Z percevait au moment du transfert un salaire de base de 2785,01 euros bruts mensuels (151,67 heures) outre une somme de
397,77 euros bruts au titre des heures supplémentaires contractualisées (17,33 heures mensuelles), sa nouvelle rémunération était de 2400 euros bruts mensuels pour 151,67 heures.
Monsieur Z a signé le contrat de travail, alors que la mention « brute » du salaire figurait au contrat de travail ; celle-ci a été rayée et à nouveau rédigée manuellement. La société soutient que la notion de « droit constant » dans le contrat de transfert vise les droits et obligations du salarié et non son salaire qui est la contrepartie de la relation contractuelle de travail, et du travail. La notion de «< droit constant '> implique de ne créer aucun droit ni aucune sujétion supplémentaire, de ne réduire aucune obligation. En ce sens le salaire n’est ni un droit, ni une sujétion, ni une obligation. La mention de < droit constant » n’exclut donc pas la modification du salaire dans le contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit que le salaire brut de base indiqué dans le contrat de travail a été expressément accepté et que la notion de « droit constant » n’y fait pas obstacle. Il n’y a pas lieu à rappel de salaire.
5 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […] […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
En droit,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme
* sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce,
Monsieur Z dit avoir accompli chaque semaine, à minima, 5 heures d’heures supplémentaires soit 21,65 par mois, le nombre d’heures supplémentaires étant parfois plus important lorsque Monsieur Z était amené à travailler certains samedis. Les horaires de travail affichés sont 8h à 12h et de 13h à 17h en hiver et l’été 7h-12h et 13h-16h.
La société précise que Monsieur Z se voyait déjà rémunérer les heures supplémentaires réellement accomplies. Monsieur Z a signé les récapitulatifs mensuel d’heures supplémentaires réalisées ; ces heures ont été transcrites sur les bulletins de salaire.
Monsieur Z précise avoir signé les décomptes d’heures supplémentaires à postériori lors de son licenciement, sans pour autant en apporter la preuve. Le tableau qu’il fournit n’est pas précis puisqu’il met en avant une moyenne de 5 heures supplémentaires réalisées par semaine, sans plus de détails. Par ailleurs, l’attestation de Monsieur AC n’apporte pas d’éléments supplémentaires puisqu’il met en avant ses propres horaires de travail et non de ceux de Monsieur Z.
En conséquence, le Conseil dit que les heures supplémentaires validées par Monsieur Z ont été payées et que ce dernier n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires non payées. Le travail dissimulé n’est pas reconnu.
Sur le licenciement pour faute grave et ses conditions brutales et vexatoires:
En droit,
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux et la gravité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle
En l’espèce,
Monsieur Z a été licencié pour non port du casque de sécurité à plusieurs reprises (à trois reprises en deux semaines Monsieur Z ne portait pas son casque de chantier). Le contrat de travail de Monsieur Z stipule que le salarié doit respecter les obligations en matière de sécurité et porter les équipements de protection individuelle (casque, chaussures de sécurité, harnais de sécurité, gants, etc..).
Une note de service rédigée en date du 1er janvier 2018 rappelant l’obligation du port des EPI lui était également remise en main propre contre décharge à l’occasion de son entrée au sein de la société OSA AQUITAINE ISOMAR au mois de mars 2018.
6 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […] […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
A la fin du mois de janvier 2021, le Directeur des travaux Monsieur AA AB rappelait à l’ensemble des ouvriers la consigne consistant au port obligatoire des EPI sur le chantier QUAI 56, et tout particulièrement à Monsieur Z
qui ne portait pas son casque.
Les responsables de sécurité ont, à deux reprises, à un intervalle d’à peine une heure, au cours de la journée du 4 février 2021 reproché à Monsieur Z de ne pas avoir son casque de sécurité. Monsieur Z ne conteste pas ne pas avoir porté son casque de sécurité, mais souligne qu’il n’était pas dans une zone requérant le port du casque, mais à proximité du réfectoire de déjeuner. Il dit avoir laissé son casque dans son camion et s’être déplacé jusqu’au réfectoire sans son casque.
Il est admis que Monsieur Z a traversé une zone de chantier, sans casque, afin de se rendre jusqu’au réfectoire.
Le fait de ne pas respecter les prescriptions de sécurité pour un salarié expérimenté justifie le prononcé d’un licenciement pour faute grave. Les rappels précédents de la société étaient fondés sur son obligation de sécurité vis-
à-vis de l’ensemble des salariés et de Monsieur Z en particulier.
Concernant les conditions du licenciement de Monsieur Z, ce dernier n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer que le représentant de la société ait porté préjudice à celui-ci au-delà de la mesure de licenciement. En procédant à la mise à pied à titre conservatoire de Monsieur Z, la société n’a pas commis d’abus de droit.
En conséquence, le Conseil juge que le licenciement est fondé et a été mené dans le respect du code du travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
En droit,
L’article L. 122-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi >>.
En l’espèce, Le Conseil dit que contrat de travail de Monsieur Z a été exécuté loyalement, la rémunération pouvant être modifiée dans le cadre d’un transfert de contrat de travail. La société a mis en place les mesures de sécurité conformément à ses obligations et a sanctionné Monsieur Z pour ne pas avoir respecté son obligation en matière de sécurité en ne portant pas son casque.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z de ses demandes d’exécution déloyale du contrat de travail et
de manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Au vu des décision du Conseil, le Conseil déboute Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même par équité la société DSA AQUITAINE ISOMAR est déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 7 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR […] DE LA REPUBLIQUE 2021-00000760
[…]
Tel: 0547339595
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 453 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de rappel de salaire de base ;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé ; Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de la mise à pied conservatoire ;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
Emmanuelle Trotin Michèle Henrion
A
8 sur 9 ALVES C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
Notification le
Date de réception du demandeur:
Monsieur X Y, le
Date de réception du défendeur:
SAS Dsa aquitaine isomar, le
Recours
Fait par, le
Expédition :
Délivrée à Me Bourdens le
Délivrée à Me Eydely le
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
Pour expédition eertifiée conforme à l’original Bordeaux, le 15.12.23
Le Greffier
PRUD’HO E D
D
L
I
E
S
BORDEAUX
N
O
C
9 sur 9 Z C/ SAS DSA AQUITAINE ISOMAR 2021 00000760
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