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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mars 2020, n° 1600257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1600257 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1600257
ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ABBAYE DE
SEPTFONTAINES » ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D B-C
Rapporteur Le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne
M. Antoine Deschamps (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 12 mars 2020
Lecture du 23 mars 2020
44-02
с
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1600257 du 28 mars 2019, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Les Amis de l’Abbaye de Septfontaines », l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), Mme X, Mme X M, M. Y T, Mme Z T et Mme A V, représentés par
Me Monamy, jusqu’à l’expiration du délai de huit mois à compter de la notification de ce jugement, imparti au préfet de la Haute-Marne, pour notifier, dans ce délai, au tribunal, l’autorisation modificative d’exploiter cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Cirey-les-Mareilles délivrée à la société Eoliennes de Dahlia, régularisant l’autorisation délivrée le 8 octobre 2015, au regard du vice tenant, d’une part, au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières de
l’exploitant et, d’autre part, à l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le 9 mai 2019, la préfète de la Haute-Marne a communiqué au tribunal l’arrêté du 24 avril 2019, par lequel elle a prescrit l’ouverture d’une information du public du 20 mai 2019 au 4 juin 2019, par mise à disposition d’un dossier portant sur les capacités financières de la société Eoliennes de Dahlia concernant la création du parc éolien, situé sur le territoire de la commune de Cirey-les-Mareilles.
N° 1600257 2
Le 20 décembre 2019, la préfète de la Haute-Marne a communiqué au tribunal l’arrêté modificatif du 7 octobre 2019, visant les différentes étapes de la procédure
d’information et mentionnant que les informations portées à la connaissance du public comportent notamment des indications relatives aux capacités financières de l’exploitant et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu son avis le 18 septembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2020, les requérants, représentés par
Me Monamy, concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent, en outre, qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de verser aux débats l’ordonnance du 1er avril 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné le commissaire enquêteur, les justificatifs des mesures de publicité de l’avis d’ouverture de l’enquête publique, les avis émis par les différents services et organismes consultés, les éventuels rapports de l’inspection des installations classées, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 18 septembre 2019, ainsi que le compte-rendu de la séance au cours de laquelle il a été pris, le projet d’arrêté transmis au pétitionnaire le 10 septembre 2019, ainsi que la réponse du pétitionnaire faisant état de son absence d’observation du 3 octobre 2019.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B-C, rapporteur,
- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, et les observations de Me Bes de Berc, représentant la société Eoliennes de Dahlia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2019, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Eoliennes de Dahlia une autorisation d’exploiter, sur le territoire de la commune de Cirey-les-Mareilles, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur la requête présentée par l’association < Les Amis de l’Abbaye de Septfontaines », par l’association Société pour la
N° 1600257 3
protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), par Mme X, par Mme X M, par M. Y T, par Mme Z T et par Mme A V, jusqu’à l’expiration du délai de huit mois imparti à la préfète de la Haute-Marne pour notifier au tribunal l’autorisation modificative d’exploiter cinq éoliennes délivrée à la société Eoliennes de Dahlia, régularisant l’autorisation délivrée le 8 octobre 2015, au regard du vice tenant, d’une part, au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières de l’exploitant et, d’autre part, à l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre du 2015:
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d’autorisation, s’agissant des capacités techniques et financières :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Selon l’article L. 512-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation attaquée : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1./ L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. (…) / La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ». En vertu de l’article R. 512-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) / 5° Les capacités techniques et financières de
l’exploitant (…)».
3. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des éléments relatifs aux capacités techniques et financières de la société pétitionnaire, qui avait permis au tribunal de s’assurer en cours d’instance du respect des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, ont été portés à la connaissance du public dans le cadre d’une enquête publique complémentaire prescrite par arrêté préfectoral du 24 avril 2019. Le dossier mis à
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disposition du public, consultable sur le site www.haute-marne.gouv.fr ainsi qu’indiqué par l’arrêté du 24 avril 2019, mentionne notamment, s’agissant des capacités techniques, que la société H2air GT, qui a mis en place un partenariat avec la société de droit allemand Notus
Opérations, expérimentée dans l’exploitation de parcs éoliens depuis plus de dix ans et forte de la construction et de l’exploitation de parcs générant près de 700 MW, est mandatée par la société Eoliennes de Dahlia pour assurer les activités nécessaires à l’exploitation du parc et notamment les tâches correspondant aux imprévus lors de cette exploitation.
4. S’agissant des capacités financières, le dossier précise que la société Eoliennes de Dahlia entend recourir à hauteur de 20% à un financement sur capitaux propres et à hauteur de 80% à un emprunt bancaire sur 15 ans à un taux de 4,5% et comporte la reproduction de la lettre d’intention de Natixis Energeco indiquant qu’elle a déjà financé plusieurs projets éoliens développés par la société H2Air et qu’elle estime pouvoir financer le projet de la société Eoliennes de Dahlia par l’intermédiaire d’un financement de projet sans recours sur l’actionnaire pour un montant de 13 863 000 euros ainsi que la lettre d’intention de Mirova soulignant son intérêt à participer au financement en quasi fonds propres à hauteur de 1,9 millions d’euros sous la forme d’un financement dit « mezzanine ».
5. L’information du public, durant la période de consultation du 20 mai 2019 au 4 juin 2019, a donné lieu à une seule observation formulée par l’association « Les vues imprenables » de Pressigny, laquelle contestait les éléments de calcul figurant au dossier. Le courrier de l’association a donné lieu à une réponse du maître d’ouvrage ainsi qu’à un commentaire du commissaire-enquêteur. L’arrêté modificatif du 7 octobre 2019 de la préfète de la Haute-Marne mentionne que l’injonction définie à l’article 2 du jugement de la décision en date du 24 avril 2019, par laquelle le président du tribunal a organisé l’enquête publique complémentaire a été respectée. Ainsi l’obligation, résultant de la combinaison des dispositions des articles L. 512-2, R. 123-6 et R. 512-3 du code de l’environnement, en vertu de laquelle le dossier soumis à enquête publique doit comprendre des éléments sur les capacités techniques et financières de l’exploitant, a été satisfaite.
6. Par suite, l’arrêté modificatif de la préfète de la Haute-Marne du 7 octobre 2019 a régularisé l’illégalité relative au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités techniques et financières de l’exploitant entachant l’arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Eoliennes de
Dahlia, une autorisation d’exploiter. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
7. Selon l’article R. 512-25 du code de l’environnement, applicable à la date de
l’autorisation d’exploiter du 8 octobre 2015 : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques
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sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées. ». Aux termes de l’article R.553-9 du code de l’environnement, alors applicable : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques. »>.
8. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Marne a saisi la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a rendu son avis le 18 septembre 2019, visé par l’arrêté modificatif du 7 octobre 2019 de la préfète de la Haute-Marne. En
l’absence de contestation par les requérants de cet avis, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne peut désormais qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction complémentaires sollicitées par les requérants, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Eoliennes de Dahlia, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Eoliennes de Dahlia et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête est rejetée.:
Article 2 Les conclusions de la société Eoliennes de Dahlia présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1600257 6
;Article 3 Le présent jugement sera notifié à l’association « Les Amis de l’Abbaye de
Septfontaines », à l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), à Mme X, à Mme X M, à M. Y T, à Mme Z T, à Mme
A V, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Eoliennes de Dahlia et à l’association La Demeure Historique.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne et à la commune de Cirey-lès Mareilles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme B-C, premier conseiller, Mme Jurin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2020.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
J.-P. WYSS M. B-C
Le greffier,
signé
E. MOREUL
ADMINIST RA TIF Pour copie conforme,
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Le 8 septembre 2020
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