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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 févr. 2018, n° 2017F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00212 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 5 FÉVRIER 2018 – N° 7 – 1% Chambre – N° RG : 2017F00212 Monsieur X Y C/ société VVR AUTOMOBILES SARL DEMANDEUR
comparaissant par Maître Manon DASQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEX-PORT, société d’Avocats,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Anne-Sophie ROUGIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jacques CHAMBAUD, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 Octobre 2017 par Maurice PERENNES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Caroline RICOU-BOURDIN, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Benoît MEUGNIOT, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Benoît MEUGNIOT, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2017F00212
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y achète, le 12 juin 2015, par bon de commande n° 000044 et déclaration de cession d’un véhicule, à la société VVR AUTOMOBILES SARL, ayant comme activité le négoce de véhicules d’occasion et dont le siège est à Mérignac (Gironde), un véhicule de marque MERCEDEZ BENZ, modèle (C63 AMG, numéro de série 196044, au prix de 34.500,00 € TTC, réglé par versement de 500,00 € en espèces au moment de la réservation, de 4.000,00 € et d’un chèque de banque de 30.000,00 € au jour de la livraison.
Le 17 juillet 2015, Monsieur X Y fait établir le certificat d’immatriculation (carte grise) par la Préfecture de la Gironde, immatriculé DT-330-HZ.
Lors d’un contrôle de Police, le véhicule de Monsieur X Z A lui est retiré et mis sous scellées avec les clés et le certificat d’immatriculation, au motif qu’il s’agit d’un véhicule volé au Luxembourg. Lors de l’audition de Monsieur X Y au Commissariat de Cenon, il est demandé à celui-ci de ne pas contacter le vendeur du véhicule (la société VVR AUTOMOBILES SARL) afin de ne pas perturber l’enquête. Lors de son audition au Commissariat de Police de Cenon le 29 avril 2016, l’officier de police judiciaire chargé de l’audition indique à Monsieur X Y, sur décision de Monsieur le Procureur de la République du 28 avril 2016 : «je vous restitue le véhicule MERCEDES DT-330-HZ, également la carte grise et les deux jeux de clés. S’il est un fait que vous pouvez disposer de votre véhicule, vous avez comme obligation de ne pas le vendre ni de l’aliéner, jusqu’à recevoir de nouvelles instructions des autorités de police ou de justice et ce jusqu’à la fin de la procédure ».
Aux dires de Monsieur X Z A, et sur les conseils des agents de police, celui-ci propose une reprise du véhicule litigieux au gérant de la société VVR AUTOMOBILES SARL, lui aussi auditionné, qui ne voit pas d’objection. Le vendeur restant par la suite silencieux.
Par exploit du 6 février 2017, Monsieur X Y assigne la société VVR AUTOMOBILES SARL et, par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal de :
Vu Particle 112 du code de procédure civile, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1626 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande de nullité de l’assignation,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société VVR AUTOMOBILES SARL,
Par conséquent,
2017F00212
— condamner la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui payer la somme de 34.500,00 € en principal,
— condamner la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui payer la somme de 10.343,48 € en remboursement des frais qu’il a exposés pour
souscrire les emprunts bancaires ayant financé le véhicule, diverses réparations, dépenses d’entretien et assurances qu’il a engagés,
— condamner la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui payer la somme de 399,00 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule,
— _ ordonner la restitution du véhicule à la société VVR AUTOMOBILES SARL aux frais de cette dernière et après lui avoir payé les condamnations pécuniaires,
En tout état de cause,
— condamner la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui verser la somme de 2.000,00 €, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande reconventionnelle portant sur sa condamnation au paiement de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En réponse, et par conclusions également développées à la barre, la société VVR AUTOMOBILES SARL demande au Tribunal de :
In limine litis,
— _ déclarer l’assignation du 6 février 2017 nulle et de nul effet,
En conséquence,
— condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire et au fond,
— _ débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur X A à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
2017F00212
MOYENS ET MOTIFS Sur l’assignation par devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux :
La société VVR AUTOMOBILES SARL, in limine litis, fait valoir qu’en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation du 6 février 2017 doit être frappée de nullité au motif qu’elle indique son « assignation en référé, alors qu’il (lui) est demandé d’avoir à comparaître (….) » devant les juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal d’annuler l’assignation et de condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur X Y fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi ».
Il demande au Tribunal de débouter la société VVR AUTOMOBILES SARL de ses demandes de nullité de l’assignation et d’application de l’article 700 du code de procédure civile à son endroit.
SUR CE :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 114 du code de procédure
_civile qui dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Le Tribunal observe :
— Que c’est à tort que la société VVR AUTOMOBILES SARL, en se fondant sur l’article 56 du code de procédure civile, demande la nullité de l’annulation en indiquant que l’acte est donné en référé alors que c’est devant le juge du fond que l’affaire est portée,
— Que partant, l’assignation du 6 février 2017 respecte les trois conditions obligatoires imposées par l’article 114 du code de procédure civile, et notamment « L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée »,
— Qu’en effet, l’assignation litigieuse porte bien la mention du Tribunal : à savoir, le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
— Que, par contre, la société VVR AUTOMOBILES SARL viole les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose notamment « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité
(…)»,
— Qu’en effet, la société VVR AUTOMOBILES SARL «ne prouve aucun grief résultant d’une hypothétique irrégularité »,
L
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— Qu’in fine, il n’y a lieu à prononcer la nullité de l’assignation du 6 février 2017,
— Qu’il convient également de débouter la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de Monsieur X Y.
En conséquence du tout, le Tribunal :
Déboutera la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande relative à la nullité de l’assignation.
Déboutera la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande relative aux frais irrépétibles non compris dans les dépens.
AU FOND,
Monsieur X Y fait valoir qu’il convient avec la société VVR AUTOMOBILES SARL de l’achat d’un véhicule présenté comme lui appartenant et dont l’origine de la propriété « éfait incontestée », alors qu’en réalité, il s’agit d’un véhicule volé et qu’enfin, la vente de ce véhicule lui est interdite, compte tenu de la procédure pénale internationale en cours. De surcroit, cette enquête a pour conséquence l’imminence de la saisie du véhicule.
Il soutient que, selon la jurisprudence, la vente est irrémédiablement affectée d’un défaut de délivrance, ce qui suffit au sens des articles 1604 et suivants du code civil à fonder la résolution du contrat et la restitution du prix de vente à l’acheteur.
Il avance qu’il a payé la somme de 34.500,00 € afin d’acquérir le véhicule litigieux, qu’il a engagé des frais divers à hauteur de 10.343,48 € pour lesquels il doit être indemnisé, emprunts bancaires, réparations et entretien, frais d’assurances, frais de remorquage. En outre, du fait des manquements de la société VVR AUTOMOBILES SARL, il s’est vu privé de la jouissance du véhicule durant l’immobilisation de celui-ci estimé à 399,00 € (une fois le loyer mensuel).
Monsieur X Y demande au Tribunal de prononcer Îa résolution du contrat, outre la condamnation de la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui verser les sommes de 34.500,00 € (restitution du prix de vente), 10.343,48 € (divers frais engagés par lui sur et pour le véhicule litigieux) et 399,00 € au titre de la privation de jouissance.
De son côté et en réponse, la société VVR AUTOMOBILES SARL fait valoir que Monsieur X Y, à qui elle vend le véhicule, est auditionné par la Police qui lui conseille de ne pas la contacter afin de ne pas perturber l’enquête sans jamais le prouver. Le demandeur soutient également qu’elle manque à son devoir de délivrance de la chose vendue, au motif qu’il s’agit d’un véhicule volé ; celui-ci n’apportant pas la preuve du « caractère volé du véhicule vendu » et qu’à ce titre, les pièces 13 et 14 prouvent seulement qu’une enquête est en cours.
Elle soutient que plus d’un an s’est écoulé et que Monsieur X Y est toujours en possession du véhicule et que les instructions du Procureur de la République sur l’impossibilité pour ce dernier de vendre ou d’aliéner son véhicule « n’étaient que temporaires ».
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Elle avance qu’en l’état, Monsieur X Y n’indique « pas quelle a été l’issue de la procédure ou si elle est toujours en cours », qu’il ne prouve pas avoir entrepris la moindre démarche pour en connaître l’issue.
La société VVR AUTOMOBILES SARL demande au Tribunal de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes.
SUR CE, Sur la résolution : Le Tribunal relève :
— Que dans le procès-verbal d’audition du 29 avril 2016, il est précisé : «S’il est un fait que vous pouvez désormais disposer de votre véhicule MERCEDES à votre convenance, en revanche vous avez comme obligation de ne pas le vendre ni de l’aliéner jusqu’à recevoir de nouvelles instructions des autorités de Police ou de Justice et ce jusqu’à la fin de la procédure » (pièces n° 13 et 14 demandeur),
— Qu’il est patent que la procédure pénale internationale est en cours, sauf à démontrer le contraire par la défenderesse, ce qu’elle ne fait pas,
— Que dès lors, le véhicule demeure un véhicule volé avec l’impossibilité de le revendre et qu’il s’agit d’un défaut de délivrance conforme,
— Que la délivrance conforme constitue l’une des obligations essentielles du vendeur qui consiste en la mise à disposition de la chose vendue, en l’espèce le véhicule de marque MERCEDEZ BENZ, modèle C63 AMG, à l’acheteur et ceci avec ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel,
— Que partant, l’esprit même d’usage perpétuel est violé, comme l’est Particle 1615 du code civil aux termes duquel «L 'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui était destiné à son usage perpétuel »,
— Que donc, la vente étant affectée du défaut de délivrance conforme, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat et de procéder à la résolution de celui-ci.
En conséquence du tout, le Tribunal dira résolu le contrat de vente relatif au véhicule de marque MERCEDEZ BENZ, modèle C63 AMG, numéro de série WDD2040771F196044, aux torts exclusifs de la société VVR AUTOMOBILES SARL.
Sur les demandes indemnitaires :
SUR CE :
Le Tribunal constate :
— Que le véhicule litigieux est vendu par la société VVR AUTOMOBILES SARL à Monsieur X Z A au prix de 34.500,00 € réglé par versement de 500,00 € en espèces au moment de la réservation, de
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4.000,00 € et d’un chèque de banque de 30.000,00 € au jour de la livraison,
— Que Monsieur X Z A a engagé les frais suivants :
« _« Surplus de coûts intrinsèques pour deux emprunts bancaires (pièces n° 4-a et 4-b demandeur) » de 4.111,81 € (soit 1.152,00 € de coût auprès de la Société Générale + 2.959,81 € de coût auprès de la Banque Carrefour),
« 3.916,75 € de frais de réparation et d’entretien du véhicule (pièce n° 5 demandeur),
« 1.282,92 € de frais d’assurance du véhicule auprès de la Compagnie ALLIANZ (pièce n° 9 demandeur),
« 900,00 € de frais d’assurance MyEcoGarantie Opteven (pièce n° 10 demandeur),
« 132,00 € TTC de frais de remorquage suite à la mise sous séquestre du véhicule litigieux par la Police Nationale (pièce n° 11 demandeur),
Soit au total la somme de 10.343,48 €.
Le Tribunal remarque que Monsieur X A rapporte la preuve que son véhicule est immobilisé durant 30 jours et que le préjudice de jouissance équivaut à un loyer au tarif leasing sur un mois pour ce type de véhicule à 399,00 €.
En conséquence du tout, le Tribunal :
Condamnera la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Z A la somme de 34.500,00 € au principal.
Condamnera la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Y la somme de 10.343,48 € en remboursement des frais suivants : remboursement des banques, frais d’entretien et de réparation du véhicule, frais engagés auprès des Compagnies d’Assurances, frais de remorquage du véhicule.
Condamnera la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Z A la somme de 399,00 € pour privation de jouissance du véhicule.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule détenu par Monsieur X Y à la société VVR AUTOMOBILES SARL au jour du paiement, aux frais de cette dernière.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera la société VVR AUTOMOBILES SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € à ce titre.
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L’exécution provisoire est sollicitée. Vu la situation exposée, vu l’urgence pour le créancier de recouvrer sa créance, cette demande étant justifiée, le Tribunal l’ordonnera.
Succombant à l’instance, la société VVR AUTOMOBILES SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Sur l’assignation par devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux :
Déboute la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande de nullité de l’assignation,
Déboute la société VVR AUTOMOBILES SARL de sa demande relative aux frais irrépétibles non compris dans les dépens,
AU FOND, Sur la résolution :
Dit résolu le contrat de vente relatif au véhicule de marque MERCEDEZ BENZ, modèle C63 AMG, numéro de série WDD2040771F196044, aux torts exclusifs de la société VVR AUTOMOBILES SARL,
Sur les demandes indemnitaires :
Condamne la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Y la somme de 34.500,00 € (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) au principal,
Condamne la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Y la somme de 10.343,48 € (DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) en remboursement des frais,
Condamne la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Y la somme de 399,00 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) pour privation de jouissance du véhicule,
Ordonne la restitution du véhicule détenu par Monsieur X Y à la société VVR AUTOMOBILES SARL dans les 30 jours qui suivront la présente décision à intervenir aux frais de cette dernière,
Sur les autres demandes :
Condamne la société VVR AUTOMOBILES SARL à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
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Condamne la société VVR AUTOMOBILES SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 €
Dont TVA : 13,06 € | \ +
FT
D
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