Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 mai 2021, n° 20/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01191 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 30 novembre 2018, N° 11-18-0149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01191 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOEK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-18-0149
Tribunal d’instance du HAVRE du 30 novembre 2018
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me MICOINE
INTIMEE :
Madame D E épouse F
née le […] à Orléans
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G H,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme H, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 30 novembre 2018 par le tribunal d’instance du Havre ayant dans l’affaire opposant madame B C épouse X à madame D E épouse F, ce avec exécution provisoire :
— déclaré irrecevable la demande formée par madame F sur le fondement de l’article L 223-7 du code rural,
— prononcé la résolution de la vente des chats Nissa et A par madame X intervenue le 8 janvier 2018 au profit de madame F,
— condamné madame X à payer à madame F la somme de
2 500 euros en remboursement du prix de vente de la chatte Nissa, de
2 200 euros en remboursement du prix de vente du chat A,
— condamné madame X à payer à madame F la somme de
901,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés s’agissant de la chatte Nissa,
— débouté madame X de sa demande de sursis à statuer,
— condamné madame X à payer à madame F la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 janvier 2019 par madame B X ;
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2019 prononcée par le conseiller de la mise en état ayant déclaré l’incident recevable, ordonné la radiation du rôle de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, débouté madame F d’une part, madame X, d’autre part de leurs demandes, condamné madame X à payer à madame F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame X aux dépens de la procédure ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour le 12 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021 pour madame B X qui demande à la cour, de lui donner acte de l’exécution du jugement pour un montant de 9 915,75 euros de :
— confirmer le jugement entrepris quant à l’irrecevabilité de la demande formée par madame F sur le fondement de l’article L 223-7 du code rural,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 8 janvier 2018, l’a condamnée à payer les sommes de 2 500 euros (Nissa), de 2 200 euros (A), de 901,20 euros (frais vétérinaires) à madame F, les dépens et l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer, le tout avec exécution provisoire,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation des contrats pour cause d’erreur,
— rejeter la requête formée par madame F le 6 février 2018 sur le fondement de l’article L 213-1 du code rural,
— débouter madame F de ses demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice matériel et financier, au titre du préjudice moral,
— condamner madame F à lui rembourser la somme de 9 915,75 euros,
à titre subsidiaire,
— revoir à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées à hauteur d’appel au titre du préjudice moral subi, au titre des frais de gestion d’affaire,
— prononcer une responsabilité partagée sur le préjudice matériel et financier au titre des frais de soins d’autres individus contaminés à l’élevage subis par madame F,
en tout état de cause,
— débouter madame F de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame F à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner madame F à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame F aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 pour madame D F qui demande à la cour, au visa des articles L 213-1, L 213-2 et L 213-5, L 223-7, R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les articles 1130, 1132, 1133, 1224, 1227, 1231-1, 1604, 2241 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel de madame X mal fondé et la débouter de toutes ses demandes,
— déclarer son appel incident et limité recevable,
Quant à la chatte Nissa,
— dire et juger que la chatte Nissa était atteinte ou à tout le moins suspectée d’être atteinte d’une maladie contagieuse lors de sa livraison le 8 janvier 2018, la leucopénie infectieuse féline, autrement appelée typhus ou parvovirose féline,
— dire et juger pour identité de faits et d’objectifs que l’action fondée sur la suspicion d’une maladie contagieuse était incluse dans celle précédemment introduite et fondée sur un vice rédhibitoire au visa de l’article 2241 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de constat de la nullité de la vente de cette chatte par application des dispositions de l’article L 223-7 du code rural,
statuant à nouveau,
— constater la nullité de cette vente sur ce fondement,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris à ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente au visa de l’article 1604 du code civil pour défaut de conformité,
très subsidiairement,
— en cas d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de la chatte, statuer à nouveau et annuler le contrat de vente de la chatte pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue,
en tout état de cause,
— condamner madame X à payer les sommes suivantes :
. celle de 2 500 euros en remboursement du prix de vente,
. celle de 6 994,83 euros pour frais de gérance d’affaire (605,20 euros de frais vétérinaires, 507 euros de frais de laboratoire, 3 155 euros d’entretien alimentaire du 8 janvier 2018 au 30 septembre 2019,
. celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu de l’article 1231-1 du code civil,
. celle de 5 916 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier en vertu de l’article 1231-1 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
— nommer un expert chargé de dresser procès-verbal d’affection par un vice-rédhibitoire en application des articles L 213-1, L 213-5, R 213-2 et R 213-3 du code rural,
Quant au chat A,
— dire et juger que le chat A est atteint d’une malformation congénitale constitutive d’un défaut de conformité antérieur à sa livraison,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du chat A pour défaut de délivrance conforme au visa de l’article 1604 du code civil et condamner madame X à lui rembourser le prix de vente, soit 2 200 euros,
subsidiairement,
— en cas d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de A pour défaut de délivrance conforme, statuer à nouveau et annuler le contrat de vente du chat A pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue,
en tout état de cause, que le contrat de vente concernant A soit annulé ou résolu,
— condamner madame X à lui payer la somme de 3 155 euros pour frais de gérance d’affaire composée des frais d’entretien alimentaire du 8 janvier 2018 au 30 septembre 2019,
quant aux deux chats,
— en tout état de cause, condamner madame X à lui payer la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
*****
Le 8 janvier 2018, madame F a fait l’acquisition auprès de madame X de deux chats de race Bengal, une femelle Nissa et un mâle A Contrôlés le jour même sur initiative de l’acheteuse, le docteur Z, vétérinaire, a relevé une suspicion de contamination de la chatte par le virus de la leucopénie infectieuse ou typhus. Le 29 janvier 2018, ce professionnel a confirmé le diagnostic soit la présence de ce virus.
Par lettre du 31 janvier 2018, madame F faisait part à madame X de son souhait de lui restituer la chatte Nissa et de bénéficier du remboursement des frais d’acquisition et de vétérinaires. Madame X refusant de revenir sur la vente, madame F a saisi le tribunal d’instance du Havre en désignation d’expert, annulation de la vente de la chatte et y ajouter l’annulation de la vente du chat A, faisant valoir à son sujet la découverte d’un vice rédhibitoire, une malformation héréditaire au niveau de la queue de l’animal. Le tribunal, après avoir écarté les dispositions de l’article L 233-7 du code rural, a prononcé la résolution
de la vente des chats, accordé des indemnisations de sorte que la vendeuse, madame X, a formé appel de la décision.
En cause d’appel, madame X demande la confirmation de la disposition du jugement constatant l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L 223-7 du code rural: l’achat a eu lieu le 8 janvier 2018 et madame F a saisi la juridiction sur ce fondement par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2018 alors que le texte exige une réclamation formulée dans les 45 jours.
Sur le fond, s’agissant des actions fondées sur la garantie des vices cachés et la délivrance non conforme, elle soutient que la juridiction a fait une mauvaise application de la règle de droit en se référant au droit commun de la vente, point non traité en première instance malgré conclusions contestant cette application. Elle reprend les dispositions de l’article L 213-1 du code rural et de la pêche visant spécialement l’action en garantie lors de ventes d’animaux à défaut de conventions contraires pour souligner qu’en l’espèce, aucun contrat ne se réfère à l’article 1641 du code civil relatif à l’action en garantie des vices cachés, qu’en conséquence, ces dispositions du droit commun sont inapplicables, que madame F ne peut désormais invoquer le code de la consommation.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si la juridiction retenait ces fondements de droit commun, il y aurait lieu de constater l’absence de preuve des vices ou défauts de conformité invoqués, l’absence d’antériorité des anomalies ou pathologies visées par madame F, l’absence d’erreur sur les qualités substantielles des chats rendant irrecevable l’action entreprise en annulation de la vente, quel que soit le fondement visé. Elle conteste l’ensemble des préjudices allégués, attirant l’attention notamment sur l’absence de liens directs entre les frais évoqués et la faute prétendue de la venderesse, le défaut de preuves et réclame une indemnisation en raison du dénigrement de sa personne de la part de madame F, des injures proférées, attestations à l’appui. Elle demande une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Madame F sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté l’application de la garantie visée à l’article L 223-7 du code rural et de la pêche maritime et défend la recevabilité de son action sur ce fondement en faisant valoir que si sa requête ne visait pas expressément le texte, sa demande avait le même objet, la même finalité soit l’annulation de la vente. Elle demande dès lors, son action étant recevable comme ayant été engagée dans les 45 jours de la vente, que celle-ci soit annulée en raison de la suspicion de maladie contagieuse pour Nissa.
A défaut, elle invoque le défaut de conformité des chats tel que retenu par le tribunal en application de l’article 1604 du code civil. Elle indique que les animaux sont censés être livrés en bonne santé et aptes à se reproduire, à défaut de stipulation contraire ; qu’en l’espèce, l’usage prévu était la reproduction des chats et les expositions ; que Nissa et A ne peuvent être considérés comme conformes au contrat ce d’autant plus que la malformation congénitale subie par le mâle ne peut répondre aux exigences d’une reconnaissance de chat de race pour une inscription persistante au livre officiel des origines félines (LOOF) tel que portée dans le contrat de vente et donc son inscription aux expositions. Elle souligne la confusion entretenue dans les conclusions de la partie adverse entre l’action pour manquement à l’obligation de délivrance et l’action en garantie des vices cachés mais ajoute à titre subsidiaire, le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles si besoin était. Elle énonce les préjudices qu’elle entend voir reconnus et forme une demande d’indemnité procédurale.
MOTIFS
Sur l’action fondée sur la nullité de plein droit de la vente
Attendu que l’article L 223-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'L’exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse sont interdites… Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l’existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Néanmoins, aucune réclamation de la part de l’acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu’il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s’il n’y a poursuites du ministère public.' ;
Attendu que madame F a acquis les chats, Nissa et A, le 8 janvier 2018 ; qu’elle a saisi la juridiction de première instance le 8 février 2018 ; que l’appelante ne communique pas les conclusions par lesquelles madame F a présenté une demande sur le fondement de l’article L 223-7 du code rural et de la pêche maritime et surtout ne justifie pas d’une autre date certaine que celle qui est visée dans sa décision par le juge soit la date de l’audience du 17 septembre 2018 ; que le délai prévu est préfix ;
Attendu que madame F ne peut utilement soutenir que la demande initialement entreprise sur un fondement de droit commun vise nécessairement cette disposition ; qu’il s’agit en effet de dispositions spécifiques qui doivent être mises en oeuvre dans le délai imparti au regard des conséquences au fond qu’elles emportent : l’annulation de plein droit de la vente liée à la nature de l’objet de la vente ; que le premier juge a fait ainsi une analyse exacte en droit pour déclarer irrecevable l’action de madame F sur ce fondement, la décision étant dès lors confirmée ;
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Attendu que le vendeur a l’obligation en application de l’article 1604 du code civil de délivrer un bien conforme au contrat ;
Attendu que l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime précise que 'L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.' ; que ce dernier texte pose le principe suivant : ' Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.' ;
Attendu que madame X soutient qu’en raison de ces dispositions, l’action entreprise par madame F sur un fondement de droit commun, le défaut de conformité de la chose vendue au contrat au visa de l’article 1604 du code civil serait irrecevable et ce de la même façon sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
Attendu que madame X ne peut associer, dans son analyse, deux garanties distinctes : l’action pour manquement à l’obligation de délivrance et l’action pour garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ; que les articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche concernent les vices rédhibitoires et excluent dès lors l’application des dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés ;
Attendu que s’agissant de l’obligation de délivrance posée par l’article 1604 du code civil, elle relève de l’essence du contrat, a une portée générale et n’emporte pas définition de modalités de nature à contrarier les textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime ; que son
visa au titre du fondement de l’action ne peut motiver l’irrecevabilité de la demande ;
Le manquement à l’obligation de délivrance de la chatte Nissa
Attendu la chatte Nissa née le […] a été remise à madame F le 8 janvier 2018 ; que le vétérinaire, le docteur Z, a examiné l’animal et a constaté qu’il présentait des diarrhées et vomissements ; qu’il évoquait alors une suspicion de typhus ; que le 29 janvier 2018, il établissait la nécessité d’une hospitalisation et précisait que l’évolution des symptômes laissait penser à une possible atteinte par un parvovirus félin (typhus), le diagnostic étant confirmé par la production des résultats d’analyses le 1er février 2018 ;
que madame X conteste la force probante des pièces produites, met en cause la probité du vétérinaire et vise la possibilité pour la chatte d’avoir contracté la maladie dans l’élevage de l’acheteuse ;
Attendu qu’il est assurément regrettable de ne pas disposer d’analyses biologiques plus proches de la vente quant au parvovirus qui n’apparaîtra sur les bilans que le 1er février 2018 ; que cependant, dix-huit jours séparent la remise effective du chaton et la formalisation d’un résultat concernant le parvovirus ; que le 8 janvier 2018, avant diagnostic d’une maladie précise, le chat était en mauvaise santé contrairement aux termes du contrat et suivant les observations du vétérinaire ; que si les certificats produits font l’objet de contestation de la part de madame X au point de justifier une procédure disciplinaire contre le professionnel, le sort définitif de cette procédure devant la chambre nationale de discipline de l’ordre nationale des vétérinaires n’est pas justifié ; que nonobstant cette procédure, l’état de santé n’est pas contestable puisque que madame X elle-même avait proposé, rapidement après sa remise, de reprendre le chaton et de le remplacer en raison des symptômes ;
Attendu que les analyses révéleront ultérieurement la présence du typhus, maladie grave qui sera confirmée dans un délai compatible avec les signes d’une infection puisque une analyse du 10 avril 2018 démontre encore la présence d’agent pathogène du parvovirus, soit trois mois après la vente et dès lors une traçabilité sur un temps long de la contamination à la guérison ; que madame X justifie de l’absence de chats malades du typhus dans son élevage par la communication de certificats circonstanciés des vétérinaires intervenant depuis 2012 ; qu’aucune précision n’est cependant apportée sur les pratiques vaccinales de madame X de nature à prévenir la maladie sans toutefois l’exclure ; qu’en août 2018, le docteur Z indique que la chatte ne peut être considérée comme reproductrice, les chatons d’une portée étant décédés ; que si le vétérinaire est critiqué, il s’agit d’une conséquence possible de la pathologie et dès lors une situation non conforme aux dispositions contractuelles visant la vente d’un animal reproducteur ;
Attendu qu’en vendant un chat malade, madame X n’a pas respecté son obligation de remettre à l’acheteuse un animal sain ; que dès lors, le tribunal a fait une appréciation juste des éléments du dossier ; que le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente de la chatte Nissa et ordonné la restitution du prix de vente soit 2 500 euros ;
Le manquement à l’obligation de délivrance du chat A
Attendu que madame F invoque une malformation congénitale de l’animal ayant des incidences sur son sort ; que madame X rappelle que le chat a bien été inscrit au Loof en novembre 2017 et conteste les pièces produits comme n’étant pas suffisantes et probantes pour établir la malformation congénitale alléguée de l’animal et l’impossibilité de le présenter aux expositions; qu’elle précise qu’elle justifie de saillies par A et de la présentation en exposition des chatons nés de ce chat ;
Attendu que le contrat, signé le 12 novembre 2017 avec effet au 8 janvier 2018 sur accord des parties, et concernant A porte expressément la mention de la vente d’un chaton LOOF vendu pour la reproduction et l’exposition ; que la référence à cette inscription au livre officiel des origines félines garantit la qualité de chat de race à l’acquéreur ;
Attendu que le critère morphologique allégué par madame F repose sur la production de la fiche du 18 novembre 2013 émanant de la fédération du LOOF relatives aux défauts éliminatoires chez le chat en exposition en ces termes : 'déformation de la queue ou vertèbres soudées qui gênent la flexibilité de la queue sauf si le standard l’autorise ' ; que le critère posé n’est pas celui de toute malformation de la queue et répond à des caractéristiques précises qui ne concordent pas avec la simple anomalie portant sur la dernière vertèbre caudale de la queue ; qu’en aucun cas, il ne s’agit de la reconnaissance de l’animal en qualité de chat de race pouvant être inscrit au LOOF, cette qualité n’étant pas remise en cause ;
Attendu que madame F ne justifie pas de l’impossibilité de présenter son chat A lors des expositions ; qu’elle ne produit qu’une appréciation d’un juge intervenant au Catimini club concluant à l’appréciation 'excellent’ sur la présentation du chat ; que madame F n’apporte pas à la juridiction des éléments de nature à déterminer l’importance de cet avis, unique, au soutien de sa demande ; qu’en toutes hypothèses, si le juge vise une malformation du bout de la queue de A, il n’en tire pas la conclusion d’une impossibilité de présentation de l’animal ; que rien ne permet de cerner les enjeux de cette anomalie ; que la situation n’a pas inquiété madame F puisque ce n’est qu’en août 2018 qu’un vétérinaire pratiquera une radiologie pour évoquer en effet une anomalie congénitale de la dernière vertèbre caudale sans en décrire pour autant l’importance et les conséquences esthétiques au regard de l’usage réservé à cet animal ; qu’il est acquis que l’objectif de reproduction visé également dans le contrat a été atteint puisque madame X prouve, par la production d’une attestation et la présentation lors d’une exposition en 2019 de chatons ayant pour père A, les facultés de l’animal en la matière ;
Attendu qu’en définitive, madame F ne démontre pas, en dehors d’une légère imperfection affectant un être vivant, un défaut de conformité du chat justifiant l’anéantissement du contrat ; que sa demande est rejetée, le jugement étant infirmé ;
Sur l’indemnisation des préjudices liés à la chatte, Nissa
— les frais matériels et financiers
Attendu que madame F est propriétaire d’un élevage de chats et doit appliquer les dispositions sanitaires adaptées à la protection des animaux ; que la connaissance révélée dès le 8 ou 9 janvier 2018 d’un risque concernant le typhus, et à tout le moins en raison des symptômes lui imposait de prendre les précautions d’usage à l’égard des autres animaux de l’élevage et de pratiquer une mesure d’isolement conforme ; que les frais réclamés n’ont pas de lien direct avec les faits au regard des obligations de l’éleveuse ; que dès lors, ne seront retenus à la charge de madame X que les frais liés à la prise en charge de Nissa dans les conditions ci-dessous exposées et à hauteur exclusivement des frais justifiés s’agissant des frais matériels et financiers; que les demandes au titre des autres animaux seront ainsi rejetés ;
Attendu que sont justifiés les frais vétérinaires et d’analyses biologiques à hauteur de 1 034,20 euros soit les sommes de 605,20 euros, 199 euros,
97 euros et 133 euros outre la stérilisation de la chatte pour un montant de 238,80 euros ; qu’ayant engagé un contentieux afin d’obtenir la résolution de la vente et sachant que la maladie pouvait atteindre les fonctions reproductrices de la chatte, madame F a pris
un risque en provoquant une saillie de Nissa qu’il lui revient d’assumer ; que les frais concernant la portée de chatons décédés resteront à sa charge ; qu’au total, la somme due s’élève à 1 273 euros ;
Attendu que les frais d’alimentation et de litière pour l’animal seront écartés dans la mesure où madame F est éleveuse professionnelle, intègre ces dépenses dans les frais de son activité et supporte un coût net différent de celui qui est allégué en raison de la comptabilité qu’elle doit tenir pour l’exploitation ; qu’elle ne justifie pas de cette façon de la charge réelle engagée ; que le coût de 5 euros par jour parait en outre excessif ;
— le préjudice moral
Attendu que madame F ne justifie d’aucun préjudice moral faute de pièces particulières concernant les atteintes qu’elle aurait subies ; qu’un échange électronique entre quelques personnes proches de madame X, à l’initiative de cette dernière mais externalisé à son insu, ne suffit pas à fonder une réparation dans un contexte devenu conflictuel impliquant deux concurrentes en matière d’élevage de chats ; que madame F a fait face à une situation relevant des difficultés possibles d’un élevage professionnel, le témoignage produit n’étant pas davantage suffisant pour asseoir une condamnation ; que le tribunal a, à juste titre, rejeté toute demande de cet ordre ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le jugement sur les dispositions prises au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Attendu que madame X succombant à l’instance en restant débitrice de madame F supportera les dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation personnelle et professionnelle des parties, des éléments de l’espèce ;
Attendu que la cour d’appel statue en dernier ressort sans qu’il y ait lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action de madame D F irrecevable sur le fondement de l’article L 223-7 du code rural et de la pêche,
— prononcé la résolution de la vente de la chatte Nissa,
— condamné madame B X à payer à madame D F la somme de 2 500 euros en remboursement du prix de vente,
— débouté madame D F de sa demande en réparation du préjudice moral,
— condamné madame B X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame B X aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné madame B X à payer la somme de 901,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour la chatte Nissa,
— prononcé la résolution de la vente du chat A et condamné madame B X à payer à madame D F la somme de
2 200 euros en remboursement de son prix de vente,
et statuant à nouveau,
Condamne madame B X à payer à madame D F la somme de 1 273 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour la chatte Nissa,
Déboute madame D F pour le surplus des demandes,
y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame B X aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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