Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 déc. 2019, n° 18/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 avril 2018, N° 17/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/02078
N° Portalis DBVM-V-B7C-JQRL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019
Appel d'une décision (N° RG 17/00037)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 5 avril 2018
suivant déclaration d'appel du 7 Mai 2018
APPELANTE :
SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,
ayant pour avocat plaidant Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffier ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 Octobre 2019, Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé à compter du 8 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité incendie - niveau IV, échelon 1, coefficient 160 - par la S.A.S BSL SECURITE, suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Durant l'exécution de son contrat de travail, Y X a été affecté par son employeur sur le site de la gare S.N.C.F de Grenoble.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2016 à la société ATM GROUP SECURITE, nouvel attributaire du marché de la sécurité de la gare S.N.C.F de Grenoble.
Le 17 janvier 2017, Y X a saisi le conseil de prud'hommes aux fins, d'une part, de voir dire qu'il aurait dû bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise pendant la durée de son affectation sur le site de la gare SNCF de Grenoble par la S.A.S BSL SECURITE et, d'autre part, d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités afférents à cette reclassification.
Par jugements du 5 avril 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
' dit et jugé que Y X doit rétroactivement se voir attribuer le coefficient 150 des agents de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable ;
' dit et jugé que la société BSL sécurité n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
' condamné la société BSL sécurité à verser à Monsieur X :
'1 227,68 euros correspondant aux rappels de salaires pour la période du 17 janvier 2014 au 31 août 2015 ;
'122, 77 euros de congés payés afférents ;
'828,75 euros correspondant aux rappels de salaires pour la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016 ;
'82,87 euros de congés payés afférents ;
'159,29 euros au titre de la revalorisation des accessoires du salaire ;
'15,93 euros au titre des congés payés afférents ;
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2017, date de la demande ;
'5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
' rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 668,57 euros ;
' ordonné à la société BSL sécurité de régulariser les fiches de paye de Monsieur X comme suit:
'pour la période de janvier 2014 à août 2015, le taux horaire devra être porté à 11,29 euros ;
'pour la période d'août 2015 à septembre 2016, le taux horaire devra être porté à 11,42 euros ;
' dit qu'à défaut, courra une astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil s'en réservant expressément la liquidation ;
' débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
' débouté la société BSL sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société BSL sécurité aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 10 avril 2018 par lettres recommandées, et la S.A.S BSL SECURITE en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 7 mai 2018.
A l'issue des débats et de ses conclusions transmises le 3 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S BSL SECURITE demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
' dire et juger que Y X a uniquement exercé des fonctions d'agent des service de sécurité incendie lors des périodes de travail au cours desquelles a été affecté sur le site de la gare SNCF de Grenoble ;
' dire et jugé que Y X n'a jamais réalisé les tâches relatives au poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie et n'a notamment jamais effectué des missions d'encadrement ou de management ;
' dire et juger que Y X ne pouvait valablement se voir rétroactivement attribuer la qualification professionnelle d'agent de maîtrise (coefficient 150) ;
' dire et jugé qu'aucun manquement de la société BSL sécurité à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi ne peut être caractérisé en l'espèce et, qu'en tout état de cause, Y X ne rapporte pas la preuve de l'existence du moindre préjudice subi à ce titre ;
' débouter Y X de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner Y X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Y X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S BSL SECURITE fait valoir, en substance, que :
' S'agissant de la qualification du salarié, la qualification professionnelle de base a été convenue lors de l'embauche et portée au contrat de travail, et il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il exerçait bien les fonctions correspondant à la qualification demandée au regard des conditions et critères fixés par la convention collective, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 2 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des entreprises de prévention de sécurité (convention collective) ;
' Le conseil de prud'hommes, pour accorder le bénéfice de la qualification de chef d'équipe des services de sécurité incendie au salarié, s'est exclusivement fondé sur le fait que le cahier des charges du site de la gare SNCF de Grenoble prévoyait la mise à disposition de titulaires du diplôme « service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 2 » (SSIAP 2) et non sur les fonctions réellement exercées par le salarié dans le cadre de son travail sur ce site ; or, le fait d'être titulaire d'un diplôme SSIAP 2 n'impose pas à l'employeur d'embaucher son titulaire en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, au niveau de classification d'agent de maîtrise, ni de lui confier de telles fonctions ; de plus, il se déduit des dispositions de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (article 4), qui prévoit que la personne qui exerce les fonctions d'agent de sécurité incendie doit pouvoir justifier ou d'un diplôme SSIAP 1 ou d'un diplôme SSIAP 2, qu'une personne titulaire d'un diplôme SSIAP 2 peut parfaitement exercer les fonctions d'agent de sécurité incendie ;
' La circonstance que son nouvel employeur lui ait accordé le bénéfice de la qualification de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, ne saurait avoir aucune incidence sur le présent litige ;
' S'agissant de l'exécution déloyale alléguée des contrats de travail, le salarié ne démontre ni que son employeur aurait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ni qu'il auraient subi un préjudice en conséquence de cette éventuelle violation.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y X demande à la cour de :
' confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 avril 2018 ;
' constater qu'il a exercé les fonctions de chef d'équipe sécurité incendie ;
' dire et juger qu'il doit rétroactivement se voir attribuer le coefficient 150 correspondant à la qualification d'agent de maîtrise ;
' dire et juger que la société n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail ;
' condamner la société BSL sécurité à lui verser :
' pour la période de janvier 2014 à août 2015 : 1 227,68 euros correspondant aux rappels de salaires, outre 122,77 euros de congés payés y afférents ;
' pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 : 828,75 euros correspondant aux rappels de salaires, outre 82,87 euros de congés payés y afférents ;
'5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
'159,29 euros au titre de la revalorisation des accessoires de son salaire, outre 15,92 euros au titre des congés payés afférents ;
'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner sous astreinte de 10 euros par jour la régularisation de ses fiches de paye :
' pour la période de janvier 2014 à août 2015, le taux horaire devra être porté à 11,29 euros ;
' pour la période d'août 2015 à septembre 2016, le taux horaire devra être porté à 11,42 euros.
A l'appui de ses demandes, Y X soutient, notamment, que :
' la convention collective applicable, et notamment l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux métiers repères qui lui est attaché, comme l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent de sécurité incendie des établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, prévoient que les fonctions d'agent de service de sécurité incendie ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires du diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1), et que les fonctions de chef d'équipe de service de sécurité incendie ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires du diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 2) ;
' de même, l'article GA 41.2 de l'arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares prévoit également que la surveillance centralisée de la sécurité incendie doit être assurée par des personnes titulaires du SSIAP 2 ;
' les fonctions requises sur le site de la gare SNCF de Grenoble sont celles qui sont attachées à la détention d'un diplôme SSIAP 2, comme en témoigne le cahier des charges de la SNCF qui prévoit que la personne occupant le poste de sécurité doit être titulaire du SSIAP 2, afin d'exercer les fonctions afférentes à ce diplôme, à savoir celles de celle de chef d'équipe sécurité incendie, ce dont témoigne également le référentiel d'établissement SNCF ;
' les fonctions dont il était effectivement en charge sur le site de la gare SNCF de Grenoble, conformément aux dispositions du cahier des charges de la S.N.C.F relatives aux fonctions devant être dévolues aux agents titulaires d'une qualification SSIAP 2, sont celles d'un chef d'équipe de sécurité incendie, à savoir :
- procéder à l'entretien des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- être en charge de l'assistance à personne au sein de l'établissement ;
- assurer l'encadrement de l'équipe de sécurité ;
- assurer la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
' il est actuellement rémunéré en tant que chef d'équipe de sécurité incendie par la société à laquelle a été attribué le marché de la gare SNCF de Grenoble, et qui a repris son contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2019 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 9 octobre 2019.
SUR CE :
- Sur la demande de reclassification :
Y X fait valoir qu'au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S BSL SECURITE, il occupait en réalité l'emploi de chef d'équipe des services de sécurité incendie, et non celui d'agent de service de sécurité incendie visé au contrat de travail, de sorte qu'il aurait dû bénéficier à compter de son embauche d'une classification au niveau 150 de la catégorie agents de maîtrise de la convention collective.
Il convient de relever à titre liminaire, à cet égard, que si les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoient que l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie ne peut être occupé que par une personne titulaire de la qualification de niveau 2 des services de sécurité incendie et d'assistance à personne « SSIAP 2 », l'article 4 (2.) du même texte dispose que les fonctions d'agent de service de sécurité incendie peuvent être occupées indifféremment par les titulaires de la qualification SSIAP 1 ou de la qualification SSIAP 2.
Il se déduit de ces énonciations que, à elle seule, la circonstance que Y X soit effectivement titulaire de la qualification SSIAP 2, ainsi qu'exigé par la S.N.C.F lors de l'attribution à la S.A.S BSL SECURITE du marché de la sécurité incendie de la gare ferroviaire de Grenoble sur lequel il était affecté en application de l'article GA 41.2 de l'arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares, n'est pas de nature à justifier la reclassification sollicitée.
Il appartient en effet au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité viennent prévoir à cet égard que doit se voir appliquer la qualification d'un emploi déterminé le salarié qui exerce au moins l'une des missions relevant exclusivement de l'emploi concerné.
Au cas particulier, il convient de relever que le cahier des charges élaboré par la S.N.C.F le 16 avril 2012 dans le cadre de la passation du marché considéré, détaille en son article 1.1 les missions confiées à l'agent mis à sa disposition par la société attributaire dans les termes suivants :
' Surveillance du SSI ;
' Gestion des alarmes ;
' Mise à jour du registre de sécurité (émargement des techniciens en charge de la maintenance) ;
' Tenue d'une main courante ;
' Assurer une permanence devant le Système de Sécurité Incendie ;
' Assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre ;
' Assurer l'exploitation du SSI et les missions de coordination avec le Correspondant Sécurité Incendie de la gare (COSI) et le chef de gare ;
' Assurer les actions de prévention dans le domaine de la Sécurité Incendie dans les locaux Etablissement Recevant des Travailleurs « ERT » et Etablissement Recevant du Public « ERP » ;
' Assurer des interventions pour feux (contacter les personnes chargées de faire la levée de doute en cas d'alarme restreinte) ;
' Assurer la gestion de l'alarme générale sélective en concertation avec le personnel de la gare ;
' Assurer que les moyens de secours et des installations de sécurité sur le site de la gare sont vérifiés périodiquement et faire un report d'information au COSI de la gare concernée.
Ainsi, aucune des missions ainsi confiées par la S.N.C.F au salarié mis à sa disposition par la société attributaire ne relève d'une mission relevant exclusivement de l'emploi de chef d'équipe des services de sécurité incendie, telles que recensées à l'annexe I.12 de la convention collective dans les termes suivants :
' Le respect de l'hygiène et de la sécurité au travail en matière de sécurité incendie ;
' Le management de l'équipe de sécurité ;
' La formation du personnel en matière de sécurité incendie ;
' La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
' L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
' L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
' La direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Par ailleurs, Y X ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir, ainsi qu'il en avait pourtant la charge, qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de chef d'équipe des services de sécurité incendie qu'il revendique. Ses allégations selon lesquelles il aurait été chargé du « management » de l'équipe de sécurité, et de la formation du personnel en matière de sécurité incendie ne reposent ainsi sur aucune pièce probante.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de reclassification, et de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires afférentes.
- Sur les demandes accessoires :
Y X, qui succombe à hauteur de cour, est tenu de supporter les entiers dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Y X de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S BSL SECURITE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Y X au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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