Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 avr. 2026, n° 2601000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 21 avril 2026, et un mémoire ampliatif, enregistré le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’audience.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 19 septembre 1994 à Shkoder, a été condamné à titre de peine accessoire par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 août 2024 à une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans. Il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d’Uzerche. Par un arrêté du 21 avril 2026, notifié le même jour, et après avoir recueilli ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la requête sommaire susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 9 mars 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2026-027 du même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 21 avril 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à la décision juridictionnelle que l’autorité préfectorale est tenue d’appliquer, et aux observations présentées par l’intéressé, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En troisième lieu, et en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination en litige, et qui n’a pas d’autre portée que d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français par la fixation du pays de destination, ne fait aucune référence pour son fondement à une mesure d’éloignement antérieure, et par suite ne constitue pas une mesure d’exécution de cette dernière. Il suit de là que, alors même qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de remettre en cause à l’occasion du présent litige la décision judiciaire d’interdiction du territoire prononcée le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à titre de peine accessoire, les moyens développés pour M. B… articulés à l’encontre de cette interdiction sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en litige et doivent être écartés. Par ailleurs, M. B…, invité à faire connaître ses observations préalablement par le préfet de la Corrèze, à qui la décision en litige a été régulièrement notifiée, et à qui l’ensemble des éléments de la procédure contentieuse ont été communiqués, et qui est représenté par un conseil qui a motivé la requête sommaire, ne peut être regardé comme ayant été entravé dans ses droits à la défense dans la présente instance. Dans ces conditions, et tandis que cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige procède d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En quatrième lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 14 août 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, qui n’a pas été relevée depuis lors. Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, pays dont il possède la nationalité, il n’apporte toutefois pas à l’instance d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Tierney-Hancock.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. C…
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