Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2019, n° 19/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 14 NOVEMBRE 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
N° – Pages
N° RG 19/00508 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DE7S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 21 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Patrick GERIGNY de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2019
I I – S A R L A T E L I E R A R C H ' C A D E ( a n c i e n n e m e n t S A R L T A B B A G H
-X-C), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 519 460 698
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Martine MEUNIER, avocat au barreau de TOURS, substituée à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 NOVEMBRE 2019
N° /2
III – SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE – GM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 390 64 9 3 74
Chaudoux
[…]
Représentée et plaidant par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 NOVEMBRE 2019
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme CIABRINI, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2015, Z Y a confié à la société d’architecte TABBAGH-X-C l’aménagement d’une maison lui appartenant située […] à Sancerre, pour un montant de travaux estimé à 40 000 €, comprenant notamment la création d’un meuble sur mesure constituant à la fois un escalier pour accéder à la mezzanine, ainsi qu’un bureau et une bibliothèque.
L’ouvrage était conçu par l’architecte et sa réalisation confiée à la SARL Entreprise Générale de Menuiserie GRAILLOT-MULLOT, laquelle a établi le 7 novembre 2017 une facture d’un montant de 10 071, 60 €.
Au moment de la pose d’un escalier, Madame Y a estimé qu’il était mal conçu puisqu’il ne permettait pas l’usage entier de la bibliothèque et obligeait à se pencher pour accéder à la mezzanine.
Elle saisissait alors son assurance protection juridique de la Matmut, laquelle a organisé une expertise amiable confiée au cabinet IXI.
Par acte du 5 février 2019, Madame Y a fait assigner la société TABBAGH-X-C ainsi que la SARL Entreprise Générale de Menuiserie GRAILLOT-MULLOT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Madame Y et a condamné celle-ci aux dépens, après avoir retenu que :
— Madame Y dispose d’une expertise amiable contradictoire et opposable à la société TABBAGH-X-C qui a été régulièrement convoquée à ces opérations, ce rapport dressant un bilan exhaustif et précis des données techniques du litige portant sur l’accès à la mezzanine, la hauteur des marches et le volume de la bibliothèque,
— le seul point de divergence d’ordre technique entre les parties se réduit à la question de savoir si les cotes de l’escalier adressées le 9 mai 2017 l’ont été avant la pose de l’escalier ou après, or la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer ce seul élément ne serait ni la mesure la plus simple ni la moins onéreuse quand la production des pièces détenues par les parties pourrait seule y satisfaire.
Madame Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 avril 2019.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et d’ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire à l’effet principalement d’examiner les documents contractuels et notamment les plans cotés de l’architecte, d’examiner la structure bois réalisée et de dire si elle est conforme aux cotes qui avaient été spécifiées par l’architecte, de dire si cette structure présente des désordres ou défauts la rendant impropre à sa destination, notamment au regard des
réglementations applicables et des règles de l’art et, dans la négative, de dire les manquements constatés et de préciser à qui ils incombent et de décrire les moyens à mettre en 'uvre pour y remédier et de les chiffrer.
Après avoir rappelé que manifestement les marches du meuble installé étaient trop hautes, qu’une partie de la bibliothèque était totalement inutilisable et qu’à défaut de hauteur suffisante sous la poutre, on ne peut accéder librement à la mezzanine qu’en position accroupie, l’appelante soutient que la production du rapport d’expertise amiable n’était destinée qu’à démontrer la réalité des désordres et justifier ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une expertise judiciaire, alors même que ce rapport amiable est insuffisant pour pouvoir saisir le juge du fond, dès lors que l’expert amiable s’est borné à mettre en évidence des désordres affectant l’escalier et qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire précise les cotes qui auraient dû être respectées en la matière et procède à un mesurage exact de l’ouvrage.
La SARL Entreprise générale de menuiserie G-M demande quant à elle à la cour de :
DÉCLARER l’appel de Madame Y sans fondement ,
CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2019.
Subsidiairement,
PRONONCER sa mise hors de cause,
Plus subsidiairement, si la Cour devait ordonner une expertise et la maintenir dans la procédure, inclure dans la mission de l’Expert Judiciaire qui serait désigné d’avoir à faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que l’ouvrage litigieux avait été conçu par l’architecte et réalisé et posé par elle-même, ce qui a fait l’objet d’une facture du 7 novembre 2017 d’un montant de 10 071,60 € TTC et que l’expert amiable avait déposé un rapport en date du 9 juillet 2018 concluant que l’architecte avait manqué à son devoir de conseil, l’intimée soutient principalement qu’il existe une expertise diligentée préalablement par un expert missionné par une compagnie d’assurances et que ce rapport est parfaitement clair sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités, l’engagement de frais dans le cadre d’une expertise judiciaire ne se justifiant pas objectivement.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des c o n c l u s i o n s d é p o s é e s p a r l a S A R L a t e l i e r A R C H ' C A D E a n c i e n n e m e n t S A R L TABBAGH-X-C.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de ce texte en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire de rapporter la preuve de la possibilité dont elle dispose d’engager un procès non manifestement voué à l’échec, sur un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction ainsi sollicitée ;
Qu’en l’espèce, Madame Y produit régulièrement aux débats le contrat d’architecte qu’elle a conclu le 15 décembre 2015 avec le cabinet TABBAGH-X-C (pièce numéro 1), le marché de travaux du lot menuiserie (pièce numéro 2) conclu avec la SARL Entreprise Générale de Menuiserie GM, ainsi que le dossier de consultation des entreprises (pièce numéro 3) et le plan de l’étage de sa maison d’habitation de Sancerre (pièce numéro 4) ;
Que l’appelante produit par ailleurs le rapport d’expertise amiable établi le 9 juillet 2018 à la demande de son assureur dans le cadre de la garantie protection juridique par le cabinet IXI (pièce numéro 9) ;
Que la lecture de ce document permet de constater son caractère extrêmement succinct puisque le corps du rapport d’expertise, comprenant l’exposé du litige opposant les parties, est relaté sur une page et demie ;
Qu’en particulier, si l’expert amiable estime que «l’architecte a manqué à son devoir de conseil» s’agissant des conditions d’accès à la mezzanine qui sont qualifiées de «pas du tout confortables, voire très délicates surtout dans le sens de la descente», il demeure taisant sur les règles de l’art ou les DTU applicables en la matière et sur la façon dont il pourrait être remédié aux désordres qu’il a lui-même constatés et sur le coût des travaux ainsi nécessaires ;
Que c’est en conséquence à bon droit que l’appelante soutient que si ce document lui a permis de démontrer auprès du juge des référés l’existence des désordres affectant l’ouvrage en bois proposé par le cabinet TABBAGH-X-C en vue de servir d’escalier pour accéder à la mezzanine, de bibliothèque et de bureau, un tel rapport d’expertise amiable ne lui permet pas utilement de former ses prétentions auprès du juge du fond ;
Qu’infirmant l’ordonnance entreprise, la cour considérera donc qu’au sens du texte précité, Madame Y justifie d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il y aura lieu d’ordonner une expertise qui sera confiée à l’expert précisé dans le dispositif du présent arrêt, lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer les pièces par les parties et en prendre connaissance,
— convoquer et réunir les parties sur les lieux,
— examiner les documents contractuels et notamment les plans cotés de l’architecte,
— examiner l’ouvrage en bois réalisé et dire s’il est conforme aux cotes qui avaient été spécifiées par l’architecte,
— dire si cet ouvrage présente des désordres ou défauts le rendant impropre à sa destination, notamment au regard des réglementations applicables et des règles de l’art,
— dans la négative, dire les manquements constatés et préciser à qui ils incombent,
— décrire les moyens nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— rechercher tous éléments de préjudice,
— proposer un compte entre les parties ;
Attendu que la SARL Entreprise Générale de Menuiserie GM, qui a réalisé et posé l’ouvrage en bois litigieux, ne peut utilement soutenir dès à présent qu’elle devrait être mise hors de cause en raison de la seule responsabilité de l’architecte ;
Que la demande de la SARL Entreprise Générale de Menuiserie GM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme l’ordonnance entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à Monsieur A B […]. 02. 48. 23. 41. 42 Port. 06. 07. 97. 05. 11 – Fax 02. 48. 24. 49. 40, lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer les pièces par les parties et en prendre connaissance,
- convoquer et réunir les parties sur les lieux,
- examiner les documents contractuels et notamment les plans cotés de l’architecte,
- examiner l’ouvrage en bois réalisé et dire s’il est conforme aux cotes qui avaient été spécifiées par l’architecte,
- dire si cet ouvrage présente des désordres ou défauts le rendant impropre à sa destination, notamment au regard des réglementations applicables et des règles de l’art,
- dans la négative, dire les manquements constatés et préciser à qui ils incombent,
- décrire les moyens nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- rechercher tous éléments de préjudice,
- proposer un compte entre les parties ;
Dit que l’expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu’il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les QUATRE MOIS de l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
Rappelle qu’en application de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l’original ;
Fixe à 1 800 € la provision de l’expert qui sera consignée au greffe de la cour par Madame Y
dans le délai de deux mois ;
Dit que, faute pour celle-ci d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise
sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le Conseiller de la mise en état de cette formation ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
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