Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gosset, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a interdit pour une durée de six mois d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Tarn la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’exécution de la décision aura pour conséquence la résiliation du contrat d’apprentissage qu’il a signé avec un club de football, et le privera de possibilités d’embauche dans son domaine d’activité, de ses revenus et de la possibilité de valider sa formation.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— l’urgence qui permet de ne pas solliciter l’avis de la commission prévu par l’article L. 212-13 du code du sport, n’est pas caractérisée ;
— l’ordonnance rendue par le juge d’instruction n’a pas requis d’interdiction d’encadrer les activités sportives qu’il exerce en qualité d’éducateur sportif ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 706-47-4, I,2°du code de procédure pénale, lesquelles renvoient au 12° de l’article 138, qui nécessitent que l’autorité judiciaire ait décidé que le mis en cause ne puisse pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, alors qu’une telle interdiction n’a pas été prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500279 enregistrée le 15 janvier 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B se borne à faire valoir que son exécution entrainerait la résiliation du contrat d’apprentissage qu’il a signé avec un club de football, et qu’il serait de ce fait privé des revenus correspondants et ne pourrait valider sa formation. Toutefois, par ces seules affirmations qui ne sont ni étayées, ni circonstanciées, M. B n’établit ni même n’allègue que son contrat de travail aurait pris fin ou aurait été suspendu, ni que sa situation financière, que d’ailleurs il ne précise pas, serait gravement altérée. Il ne justifie pas plus ses allégations selon lesquelles il serait privé de possibilités d’embauche dans son domaine d’activité, ni qu’il ne pourrait valider sa formation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, en l’état du dossier, de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1, laquelle ne saurait être caractérisée du seul fait qu’il ne peut temporairement exercer ses fonctions d’encadrant sportif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 30 décembre 2024 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 24 février 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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