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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 17 déc. 2021, n° 2020 F 00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2020 F 00689 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2021
CHAMBRE 02
N° RG: 2020F00689
DEMANDEUR
SAS HOTEL Y
[…]
Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES en la personne de Maître Véronique FAUQUANT – Avocate
[…]
Et par le Cabinet CARAVAGE AVOCATS en la personne de Maître Pierre BREGOU – Avocat […]
Comparante
DEFENDEUR
SAS STN
[…]
Représentée par la SELARL ALTILEX AVOCATS en la personne de Maître Stefan RIBEIRO – Avocat
[…]
Et par Maître Laurent OHAYON – Avocat
[…]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 21 octobre 2021: M. Bruno PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré: M. Bruno PAPE, Président de chambre,
M. Christian VOISINE, Juge,
Mme Catherine DUCHENE, Juge,
M. B C D, Juge,
M. Géraud FONTANIÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire en premier ressort.
Jugement signé par M. Bruno PAPE, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
¦
LES FAITS
La société STN TEFID, dénomination STN, assure les prestations de ménage au sein de l’hôtel
X Y, propriété de la société HOTEL Y suivant contrat signé le 2 juillet 2019;
Du fait de la pandémie de COVID 19, les parties se sont mises d’accord pour aménager provisoirement la facturation contractuellement prévue ;
Arguant des dispositions de l’article 1195 du code civil et compte tenu de la durée de la crise sanitaire, la requérante souhaite pérenniser les conditions de facturation « au réel », alors que la défenderesse souhaite
y mettre fin ;
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 26 octobre 2020 consécutivement à une ordonnance sur requête du 23 Octobre 2020, la société HOTEL Y, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 863 210, dont le siège social est […], assigne la société STN TEFID, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 384 343 620, dont le siège social est 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Bâtiment J – 95700 ROISSY-EN-FRANCE, devant Nous, juge statuant selon la procédure accélérée au fond pour l’audience du 4 novembre 2020;
La demande de la requérante tend à voir :
Vu les articles 1195 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de prestations de ménage conclu entre les parties le 2 juillet 2019, Vu les pièces et conclusions,
Juger que la société HOTEL Y est bien fondée à invoquer à son profit les dispositions de l’article 1195 du code civil sur l’imprévisibilité liée à la COVID 19, En conséquence, Juger que l’exécution du contrat de prestations de ménage du 2 juillet 2019 est devenue excessivement onéreuse pour la société HOTEL Y au sens de l’article 1195 du code civil,
En conséquence,
Juger qu’il est mis fin au contrat de prestations du 2 juillet 2019 conclu entre la société HOTEL Y et la société STN et ce, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société STN à la somme de 4 500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Faire application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20R00197;
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2020, les parties ayant été entendues en leurs explications ;
Par jugement en procédure accélérée au fond du 10 décembre 2020, le juge a renvoyé cette affaire au fond;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2020 F 00689;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2021, les parties ayant été entendues en leurs explications ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE A l’audience, la société HOTEL Y a développé les motifs contenus dans ses conclusions récapitulatives n° 5 en date du 9 septembre 2021 et dans les 32 pièces jointes à la cause auxquelles il convient de se reporter;
Elle explique qu’elle exploite à Paris un bar-restaurant, des salles de séminaires et un hôtel de 354 chambres sous l’enseigne Hôtel X Y ; qu’elle y emploie 60 salariés ;
Que le chiffre d’affaires moyen mensuel en 2019 a été de 1 324 000 euros; Que, en date du 2 juillet 2019, elle a conclu un contrat de prestations de ménage avec la société STN pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 ; Que ce contrat prévoyait une prestation calculée pour 8 000 chambres par mois et pour un prix mensuel de 68 480 euros, plus diverses prestations spécifiques, amenant le coût total mensuel à un montant de 116 705 euros;
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La requérante précise que le contrat ne prévoyait aucune clause d’imprévisibilité : Elle poursuit en expliquant que l’apparition de la pandémie de COVID 19, et les mesures prises par le gouvernement (loi d’urgence, confinement, fermeture des lieux touristiques, fermeture des frontières, fermeture des bars et restaurants) ont eu un impact direct et brutal sur l’activité de la société, le taux
d’occupation des chambres chutant de 8 000 à moins de 1 000 par mois ; Que la situation financière s’en est ressentie (cf. tableau de chiffre d’affaires par mois en page 4 des conclusions récapitulatives);
Elle reconnaît que la société STN a fait des efforts au moment du premier confinement en ramenant la tarification au réel et non plus au forfait, mais que la défenderesse souhaite désormais revenir à l’application du contrat du 2 juillet 2019 alors que la crise sanitaire est loin d’être terminée ;
La société HOTEL Y sollicite l’application de l’article 1195 du code civil et affirme que les conditions légales précisées dans cet article sont bien réunies :
L’imprévisibilité totale du changement de circonstances au moment de la conclusion du contrat
(la requérante cite une décision du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2020),
Le changement de circonstances qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour la société HOTEL Y (référence au tableau de chiffre d’affaires),
L’absence d’acceptation du risque d’imprévision dans le contrat,
La poursuite des obligations contractuelles (présentation des factures de la société STN réglées par la société HOTEL Y depuis mars 2020), La société HOTEL Y répond aux arguments de la société STN qui réclame le retour
à l’exécution du contrat de juillet 2019 et le paiement du manque à gagner depuis le début de la pandémie ; Elle considère qu’il s’agirait là d’un enrichissement sans cause puisque les chambres n’ont, en très grande majorité, pas été nettoyées durant cette période ; La requérante insiste sur le fait que, au-delà de la réunion des 4 critères d’application de l’article 1195 du code civil, la Cour de cassation a déjà sanctionné une violation du devoir de loyauté en jugeant que : « la cour d’appel, sans obliger la société à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d’accord s’avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables '> ;
Elle soutient que, contrairement à elle, la société STN a bénéficié des aides de l’Etat liées à l’activité partielle de son personnel de ménage ;
Elle affirme que l’article 1195 du code civil permet au juge, en accord avec les parties, de procéder à l’aménagement d’un contrat, la résiliation ne valant qu’à défaut d’accord; Qu’une ouverture à un tel aménagement a été envisagée par la société STN dans ses dernières conclusions ;
Que la requérante y a répondu en proposant :
Une facturation « au réel » jusqu’au 31 décembre 2021, Le report du contrat pour une durée équivalente à cette prolongation de la facturation au réel,
Le retour à des conditions contractuelles au 1er janvier 2022 ;
La société HOTEL Y indique que la seule réponse de la société STN a été de proposer un nouveau forfait, inférieur à celui prévu dans le contrat de juillet 2019, mais beaucoup trop élevé en regard du nombre de chambres à nettoyer dans les conditions actuelles sanitaires et des graves incertitudes sur la date d’un retour à une activité hôtelière totalement normale ;
Que la situation de crise perdurant cela rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse ce qui l’a conduit à demander un dernier aménagement des conditions mais sans succès ; Qu’en conséquence elle demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat à titre principal et subsidiairement l’application de nouvelles conditions tarifaires ; REPONSE AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE STN :
Le requérant dit que la société STN, en cas de résiliation du contrat, soutient qu’elle devrait licencier le personnel affecté à l’hôtel raison pour laquelle la défenderesse demande le paiement des indemnités de licenciement;
Que la société STN feint d’oublier que, dans ce genre de situation, l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté obligerait le nouveau prestataire à reprendre le personnel et que, compte tenu de la taille de la société STN, les possibilités de reclassement seraient assez probables ;
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Que concernant le rappel de facturation après la renégociation des conditions cette demande est incompréhensible dans la mesure où un nouvel accord a été trouvé entre les parties mettant un terme provisoire aux conditions contractuelles ; La société HOTEL Y ajoute que s’agissant des factures réclamées au titre du précédent contrat pour la somme de 215 572,83 euros TTC d’une part elle a répondu à la défenderesse en octobre 2018 et d’autre part ces factures ne concernent pas présent litige lié au contrat conclu le 2 juillet
2019;
La société HOTEL Y demande donc au tribunal de débouter la société STN de ses demandes reconventionnelles ;
Elle reformule ainsi ses propres demandes : Vu les articles 1195 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de prestations de ménage conclu entre les parties le 2 juillet 2019, Vu les pièces et conclusions,
Juger que la société HOTEL Y est bien fondée à invoquer à son profit les dispositions de l’article 1195 du code civil sur l’imprévisibilité liée à la COVID 19, En conséquence,
Juger que l’exécution du contrat de prestations de ménage du 2 juillet 2019 est devenue excessivement onéreuse pour la société HOTEL Y au sens de l’article 1195 du code civil, En conséquence,
Juger qu’il est mis fin au contrat de prestations du 2 juillet 2019 conclu entre la société HOTEL
Y et la société STN et ce, 15 jours après la signification de la décision à intervenir, En toute hypothèse,
Débouter la société STN de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société STN à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Faire application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire ;
Subsidiairement :
Réviser le contrat de prestations de service de nettoyage, à savoir : Facturation au taux de 12,50 euros HT la chambre nettoyée et contrôlée et ce jusqu’au 30 juin
2022,
Reporter le terme du contrat au 31 juillet 2024,
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Retour à des conditions contractuelles au 1er juillet 2022, 4
Renonciation irrévocable, par la société STN, à toute prétention de rattrapage sur la facturation passée,
Condamner la société STN à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, Faire application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire ;
REPONSE DE LA SOCIETE STN
A l’audience, la société STN développe ses conclusions n° 7 en date du 21 octobre 2021 et les 30 pièces produites à la cause et auxquelles il conviendra de se reporter: Elle se présente comme un acteur de la propreté et services associés, principalement dans le secteur de
l’hôtellerie ; Elle soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de résiliation;
La société STN soutient que conformément à l’article 1195 du code civil, ce n’est que lorsque qu’est constaté un échec de la renégociation préalable que le tribunal se trouve compétent pour statuer sur la révision du contrat;
Que la société STN a accepté, dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, d’aménager les conditions financières du contrat en facturant à la chambre; Qu’ainsi la société HOTEL Y se trouve irrecevable en sa demande, les parties ayant trouvé un accord amiable d’aménagement du contrat, bien avant la saisine du tribunal;
SUR LE FOND
La société STN confirme des données contextuelles présentées par la requérante tout en précisant que
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le contrat signé le 2 juillet 2019 faisait suite à un autre ayant couvert la période octobre 2016 à juillet 2019;
Que le contrat actuel ne prévoit aucune clause relative à l’imprévisibilité et que, au contraire, son article 6 indique qu’il ne peut être soumis un terme anticipé sauf à rendre redevable l’intégralité des mensualités jusqu’à son terme contractuel ; Que le montant mensuel des prestations s’élève à 128 741,24 euros, la différence avec celui indiqué par la société HOTEL Y tenant à l’activité de bagagiste, indépendante et complémentaire du contrat principal;
Sur la demande de résiliation anticipée du contrat :
La société STN dit que la requérante a accepté, lors de la signature du contrat, le risque lié à sa durée incompressible et doit donc l’assumer;
Que la condition de l’article 1195 « de ne pas avoir accepté d’en assumer le risque » n’est ainsi pas remplie par la société HOTEL Y ;
La défenderesse estime que la société HOTEL Y demande la résiliation sans dommage pour elle puisqu’elle devrait contracter avec un nouveau prestataire qui, selon l’article 7 de la convention collective de la propreté, aurait obligation de reprendre le personnel ;
Elle affirme que, dans les conditions actuelles d’activité réduite dans le domaine de l’hôtellerie, la transférabilité des 48 personnes affectées à l’hôtel serait impossible et que ce serait bien à elle, la société STN, d’assumer les conditions financières liées à leur licenciement, soit la somme de 981 375,13 euros (montant détaillé dans les dernières conclusions et les pièces produites);
La société STN dit par ailleurs que les conditions de facturation mises en place depuis mars 2020 ne sont pas excessivement onéreuses puisqu’adaptées à l’activité réelle ;
Que le propriétaire de la société HOTEL Y, M. Z A, fait partie des plus grosses fortunes de France ; qu’il lui est donc plus facile de passer un cap difficile que pour la société STN, entreprise familiale affiliée à aucun groupe ;
Que 80% de son activité est liée à l’hôtellerie ; que son chiffre d’affaires est passé de 69.5 millions d’euros à fin octobre 2019 à 37.7 millions à fin octobre 2020;
Que la perte générée par la baisse de la facturation et le coût salarial de son personnel, incluant la prise en charge du chômage partiel, s’élève à plus de 842 000 euros au 31 octobre 2020; Sur les demandes reconventionnelles :
La société STN déclare, en cas de résiliation du contrat, être bien fondée à solliciter le règlement des facturations, mises en sursis provisoirement, soit 1 014 538,50 euros, ce montant tenant compte des règlements effectués par la société HOTEL Y entre mars et octobre 2020; Auxquelles s’ajoutera montant des indemnités de licenciement telles que déjà indiqué, à savoir
981 375,13 euros;
Proposition d’aménagement du contrat :
La société STN affirme que, dès le début de la crise sanitaire, elle a décidé de réduire drastiquement sa facturation mensuelle en acceptant de surseoir, sans y renoncer pour autant, à l’émission des factures habituelles, et afin de s’adapter à l’activité réelle de l’hôtel ; Elle précise ainsi les montants qui ont été facturés à partir de mars 2020 : Mars 2020: 6 067,78 euros
Avril 2020: 9 840,00 euros
Mai 2020: 6 309,98 euros
Juin 2020 11 660,69 euros
Juillet 2020:32 300,88 euros
Août 2020: 37 221,41 euros
Septembre 2020 : 24 253,21 euros Octobre 2021 : 28 400 euros
Novembre 2020: 14 929 euros
Décembre 2020: 25 615 euros
Forfait social 13ème mois décembre 2020: 90 000 euros
Janvier 2021 23 253,17 euros
Février 2021 17 218,79 euros;
La défenderesse estime avoir donc donné totale satisfaction à la société HOTEL Y, allant même jusqu’à accepter de mettre fin au contrat de bagagistes dès le 1er mars 2020; Elle ne comprend donc pas que la société HOTEL Y veuille désormais pérenniser
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les conditions mises en place provisoirement, et ce pour un effet allant jusqu’au 30 juin 2022, avec un report d’autant sur les effets du contrat jusqu’en 2024 ;
Elle indique avoir déjà consenti des efforts énormes pour satisfaire sa cliente et entend répondre aux arguments de la société HOTEL Y ; La société STN, dans l’intérêt des parties, et afin de tenir compte de la durée prévisible de la crise sanitaire, propose :
De poursuivre la facturation au réel jusqu’au 31 octobre 2021,
De reprendre l’application stricte du contrat, avec indexation, à compter du 1er novembre 2021, afin de pallier le coût exorbitant du chômage partiel dont la prise en charge cessera à cette date, ainsi que du manque à gagner sur la période considérée ;
Cette reprise d’application du contrat se ferait avec une partie fixe égale à 47 241,52 euros, correspondant aux salariés affectés au site et une partie variable révisable tous les 6 mois et relative au nombre de chambres nettoyées ;
Partie fixe et variables facturables à compter du 1er novembre 2021 sur la base contractuelle,
-
Un report de l’échéance du contrat, fixée initialement au 31 juillet 2022, pour être portée au 31 juillet 2024;
Sur le paiement de l’arriéré
La société STN sollicite le règlement de ses factures au titre du mois d’octobre et au titre de la revalorisation des prix prévue au contrat précédent;
Elle prétend que ces factures s’élèvent à la somme de 215 572,83 euros et qu’elles n’ont jamais été
contestées par la requérante ;
Que ces factures concernent le précédent contrat reconduit en juillet 2019 et présentent donc un lien avec le présent litige;
La société STN précise ainsi ses demandes : Vu l’article 1195 du code civil,
Vu l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté,
Dire les demandes de la société HOTEL Y irrecevables,
En tout état de cause,
Débouter la société HOTEL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner la société HOTEL Y à verser à la société STN les sommes de :
1 014 538,50 euros "TC au titre du solde dû contractuellement,
981 375,13 euros au titre du coût des licenciements en cas de résiliation du contrat,
215 572,83 euros TTC au titre des prestations et revalorisations du mois d’octobre 2018,
-
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Donner acte à la société STN de ce qu’elle propose de poursuivre la facturation au réel jusqu’au 31 octobre 2021, pour reprendre à compter du 1er novembre 2021 la facturation contractuelle, ainsi que l’application stricte et complète du contrat à cette date, et notamment concernant l’indexation, et voir prolonger de ce chef la poursuite des contrats de prestations principales et de bagagistes jusqu’au 31 juillet 2024,
Dire que la partie fixe du contrat à hauteur de 47 241,52 euros mensuels et la partie variable du contrat liée au nombre de chambres effectuées seront facturées à compter du 1er novembre 2021 sur la base forfaitaire contractuelle,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Attendu que l’article 1195 du code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui
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n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » ;
Qu’en l’espèce la société STN oppose à la société HOTEL Y une fin de non-recevoir au titre de l’irrecevabilité de la demande pour non-respect des dispositions de l’article 1195 du code civil, visant la nécessité d’un échec de renégociation;
Que tel n’est pas le cas puisqu’un accord a été trouvé en mars 2020 entre les parties en réduisant le coût à la prestation dite « à la chambre » ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions n°4, la société STN a formulé une proposition
d’aménagement de la facturation pour tenir compte de la situation sanitaire ;
Que préalablement, en novembre 2020, la société HOTEL Y a également émis une proposition de facturation restée sans suite;
Attendu que le tribunal constate l’échec d’une nouvelle renégociation entre les parties, postérieure au mois de mars 2020, et par conséquent le respect des clauses de l’article 1195 du code civil; Que la fin de non-recevoir opposée par la société STN pour irrecevabilité de la demande n’est donc
pas fondée ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la société HOTEL Y demande, conformément à l’article 1195 du code civil, la résiliation du contrat la liant à la société STN ou subsidiairement l’adaptation de la facturation ; Attendu qu’il ressort très clairement des explications des parties et des documents de la cause : Que la société HOTEL Y et la société STN ont conclu le 2 juillet 2019 un contrat par lequel la défenderesse s’engageait à assurer les prestations de ménage dans un grand hôtel parisien détenu par la requérante;
Que l’engagement financier entre les parties portait sur un taux d’occupation des chambres de 80% ; Que la pandémie de COVID 19 et les mesures drastiques prises par le gouvernement à la mi-mars 2020 ont amené un effondrement de ce taux d’occupation et du chiffre d’affaires réalisé par la société HOTEL Y ;
Attendu que les parties sont rapidement parvenues à un accord, jugé provisoire par la société STN, ramenant la facturation des prestations au réel, en lieu et place du forfait contractuel ; Attendu que, la crise sanitaire perdurant, la société HOTEL Y souhaite que les conditions financières régies par leur accord de mars 2020 soient confirmées et mises en place jusqu’au 30 juin 2022 et que le retour aux bases du contrat du 2 juillet 2019 soit acté au 1er juillet 2022 ;
Que la société HOTEL Y s’appuie, dans ses prétentions, sur l’article 1195 du code civil et sur les 4 critères qui sous-tendent cet article :
1) Imprévisibilité totale du changement de circonstances au moment de la conclusion du contrat ;
La situation sanitaire exceptionnelle depuis 2019 due à la pandémie de COVID 19 a eu des conséquences sur le tourisme et l’hôtellerie (confinement, absence de touristes, restriction de déplacement, etc.) et ne pouvait pas être envisagée à la signature du contrat ; 2) Changement de circonstances qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse ; Les modalités contractuelles de facturation par la société STN sont devenues, au vu des pièces produites, disproportionnées par rapport au chiffre d’affaires de l’hôtel et à sa situation économique,
3) Absence d’acceptation du risque d’imprévision dans le contrat ; aucune disposition du contrat ne stipule une renonciation aux termes de l’article 1195 du code civil;
4) Poursuite des obligations contractuelles; Les parties ont maintenu leur relation d’affaire en aménageant le principe de facturation; la société HOTEL Y a honoré les factures présentées ;
Attendu que la société HOTEL Y demande donc, à titre principal, que soit mis fin au contrat de prestations signé le 2 juillet 2019;
Attendu que la société STN considère que cette demande constitue une résiliation du contrat par la société HOTEL Y et que cette dernière devra en subir les conséquences financières
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(paiement des facturations contractuelles sur la période de la crise sanitaire et indemnités de licenciement des
48 personnes affectées par la société STN à l’hôtel);
Attendu que la défenderesse propose néanmoins un nouvel accord, consistant dans le maintien des conditions actuelles (au réel) jusqu’au 30 octobre 2021, pour reprendre à compter du 1er novembre 2021 la facturation contractuelle et la prolongation des contrats de prestations principales et de bagagistes jusqu’au 31 juillet 2024;
Attendu cependant que la société STN a rappelé dans ses conclusions qu’il a été mis fin au contrat de bagagiste à effet du 1er mars 2020;
Attendu que la société HOTEL Y propose, à titre subsidiaire, elle aussi un nouvel aménagement des conditions de facturations, l’exécution du contrat de prestations de ménage étant devenue excessivement onéreuse compte tenu de la persistance de la situation sanitaire et des conséquences sur la fréquentation de l’hôtel et de la diminution sensible de son chiffre d’affaires ;
Que la proposition faite par la société HOTEL Y correspond aux conditions actuelles de facturation convenues entre les parties; Que par ailleurs l’échéance du contrat est fixée au 30 juin 2022 avec faculté pour les deux parties de le dénoncer;
Il convient de réviser le contrat de prestation de nettoyage en ces termes :
Facturation au taux de 12,50 euros HT la chambre nettoyée à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, date d’échéance du contrat,
Retour aux conditions contractuelles habituelles au 1er juillet 2022 en cas de prolongation du contrat,
Attendu par conséquent qu’il y lieu de dire la société HOTEL Y mal fondée en sa demande de résiliation du contrat de prestation avec la société STN, de l’en débouter;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
1) Sur le paiement des prestations contractuelles
Attendu que la société STN demande au tribunal la condamnation de la société HOTEL
Y à lui payer la somme de 1 014 538,50 euros TTC au titre du tarif contractuel des prestations ;
Que la société STN précise qu’elle a sursis provisoirement, sans y renoncer, à facturer les sommes qui lui étaient dues conformément au contrat ;
Attendu cependant que dans ses dernières conclusions la société STN indique : « Ainsi, le contrat a donc été renégocié à l’amiable, dès le début de la crise, dans des conditions nouvelles arrêtées d’un commun accord sur le quantum, au grand bénéfice de la requérante » ;
Qu’aucune rétroactivité n’est évoquée dans cet accord;
Qu’ainsi les nouvelles modalités de facturations se substituaient aux conditions initiales du contrat sans qu’il soit envisagé un rappel à l’issue de la période convenue; Qu’il y aura donc lieu de dire la société STN mal fondée en sa demande de versement de la somme de 1 014 538,50 euros TTX au titre du solde dû contractuellement ;
2) Sur la demande au titre des licenciements
Attendu que la société STN forme une demande reconventionnelle au titre du coût du licenciement du personnel en cas de résiliation du contrat ; Que tel ne sera pas le cas;
Qu’il y aura donc lieu de dire la société STN mal fondée en sa demande et de l’en débouter;
3) Sur la demande de paiement de l’arriéré Attendu que la société STN demande à la société HOTEL Y le paiement de la somme de 215 572,83 euros relative à des factures sur le précédent contrat arrivé à échéance avant le 2 juillet
2019 date du contrat objet de l’instance;
Attendu que l’article 70 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Qu’il ressort des débats que ces factures ne concernent pas le contrat en cours entre les parties objet de la présente instance;
Qu’en conséquence la demande de la société STN ne présente pas un lien suffisant avec la demande initiale, il conviendra donc de la débouter;
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SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société HOTEL Y sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société STN quant à elle sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement; Mais attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à ces demandes ;
Que la société HOTEL Y et la société STN devront donc être déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; SUR LES DEPENS
Qu’il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, à charge pour la demanderesse de recouvrer sa quote-part; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 décembre 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société STN de sa fin de non-recevoir sur l’irrecevabilité de la demande,
Déclare la société HOTEL Y partiellement fondée en ses demandes, Déclare la société HOTEL Y mal fondée en sa demande de résiliation du contrat de prestation de ménage conclu avec la société STN en date du 2 juillet 2019, Dit que le contrat de sera révisé comme suit :
Facturation au taux de 12,50 euros HT la chambre nettoyée à compter du 1er octobre 2021 et
-
jusqu’au 30 juin 2022, date d’échéance du contrat,
Retour aux conditions contractuelles habituelles au 1er juillet 2022 en cas de prolongation du contrat,
Déclare la société STN mal fondée en sa demande de versement de la somme de 1 014 538,50 euros
TTC au titre du solde dû contractuellement, l’en déboute
Déclare la société STN mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 981 375,13 euros au titre du coût des licenciements, l’en déboute,
Dit la société STN irrecevable en sa demande de règlement de la somme de 215 572,83 euros au titre des factures de l’ancien contrat, l’en déboute,
Déclare la société HOTEL Y mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;
Déclare la société STN mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;
Dit que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties, à charge pour la demanderesse de recouvrer sa quote-part;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président мо
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