Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2407032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse E…, ressortissante algérienne, est entrée en France accompagnée de son époux, M. D… E…, le 24 juin 2018 avec un visa de court séjour valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2019. Le 9 avril 2021, Mme A… ainsi que son époux ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Tarn. Mme A…, qui allègue ne pas s’être vu notifier cette décision, ne l’a pas contestée et s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Le 15 avril 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux ou son admission exceptionnelle « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été nommé le 7 juin 2023 secrétaire général de la préfecture du Tarn, sous-préfet d’Albi et qu’en raison de la cessation de fonctions du préfet, il a été chargé d’assurer l’intérim des fonctions de préfet à compter du 22 juillet 2024. Si M. F… a été nommé préfet du Tarn par un décret du président de la République publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre 2024, il n’avait toutefois, à la date de la décision attaquée, pas encore été installé dans ses fonctions. Dès lors, M. C… était, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Tarn, compétent pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, notamment la situation personnelle et familiale de Mme A…, résidant en France de façon irrégulière depuis le 9 avril 2021 avec son mari et ses quatre enfants, sans emploi et sans ressources propres. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen du défaut d’examen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions, d’une part, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de l’article L. 432-1-1 du même code, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur le motif de soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…).».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité en dehors de la présence de son mari, également en situation en situation irrégulière, et de ses quatre enfants nés en 2008, 2012, 2016 et 2021. Par ailleurs, si elle se prévaut d’attaches familiales importantes en France, elle ne justifie pas de la nature des liens qu’elle entretiendrait avec ces membres de sa famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. De plus, Mme A… est sans emploi et sans revenus propres, pas plus que son mari. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été bénévole au Secours populaire, un tel élément n’est pas suffisant pour établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ne lui délivrant pas de plein droit une carte de résident ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… fait valoir qu’elle est la mère de quatre enfants mineurs qui sont scolarisés en France et produit, à cet égard, les certificats de scolarité de ces derniers pour l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, la décision n’a ni pour effet ni pour objet de séparer les enfants de leur mère et les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie. Par suite et en tout état de cause, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 que le préfet du Tarn a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour de Mme A… n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A… de ses enfants. De plus, la cellule familiale formée par la requérante, son époux et leurs enfants peut se reconstituer en Algérie, leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est, ce faisant, suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse E… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- État ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Convention de genève
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Examen ·
- Aide ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Autorisation provisoire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Forain ·
- Emploi ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance de personnes ·
- Associations ·
- Apport ·
- Cotisations ·
- Chambres de commerce ·
- Actif ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Outre-mer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.