Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, ou à défaut un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, son édiction n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont rien n’établit qu’il aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle fait état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 30 juin 1965 à Zugdidi (Géorgie), est entrée en France le 13 janvier 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 avril 2023, a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 décembre 2023. Le 5 novembre 2024, Mme B… a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Par une décision en date du 12 février 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif de refus de titre de séjour opposé à la requérante. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée, de telle sorte que le moyen doit être écarté. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
6. La décision de refus de séjour attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme B…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
8. Le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’instance l’avis rendu le 15 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de la requérante, lequel a été communiqué par le tribunal à l’intéressée. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été rendu aux termes d’une délibération collégiale. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait à ce titre été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, après avoir pris le soin d’indiquer qu’il n’était pas lié par l’avis en cause et qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation sur les éléments présentés par la requérante à l’appui de sa demande d’admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par la teneur de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Par son avis du 15 janvier 2025, le collège de médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie et que son état de santé lui permet par ailleurs de voyager sans risque. En se bornant à indiquer qu’elle ne pourra pas accéder à des soins adaptés en Géorgie, Mme B…, qui n’a pas levé le secret médical, n’apporte aucun élément de nature à apprécier la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, des démarches qu’elles a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, de la présence de son cercle familial sur le territoire et de son intégration en France, notamment par l’apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en janvier 2023, y a pour l’essentiel vécu en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 septembre 2023, qu’elle n’a pas connu d’insertion socioprofessionnelle particulière au cours de cette période ni noué d’attaches privées et familiales particulièrement fortes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant de son état de santé, le refus de séjour opposé à Mme B… ne méconnaît pas les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En huitième lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée énoncés précédemment ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour de Mme B… à titre dérogatoire. Dès lors, en refusant son admission au séjour pour un motif humanitaire en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en cas de circonstances exceptionnelles, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-É. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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