Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2301709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme C… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser une somme de 33 716, 24 euros, assortie des intérêts au taux légal et anatocisme, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’attaque d’un cygne alors qu’elle se promenait avec son conjoint au bord du lac du Ritouret à Blagnac ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Blagnac est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2, 7° du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 211-19-11 du code rural et de la pêche maritime ; la commune n’a pris aucune mesure destinée à prévenir les usagers du parc de la dangerosité des cygnes alors qu’ils étaient en période de nidification ;
- le montant total des préjudices subis résultant de cette s’élève à 33 716,24 euros, lequel se décompose comme suit :
* 7 796,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 370 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
* 8 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par trois mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 12 août et le 19 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noyer, demande au tribunal de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 30 460,91 euros correspondant au montant du remboursement des prestations versées assorties des intérêts de droit au jour de la date d’enregistrement de sa demande, de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise.
La caisse soutient que :
- Mme A… a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe à la commune de Blagnac ;
- elle est recevable à demander le remboursement des prestations qu’elle a servies à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Blagnac, représentée par la SELARL Depuy Avocats et associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes indemnitaires de Mme A… soit ramené à la somme de 28 053,75 euros et, en tout état de cause, au rejet des demandes formulées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la carence fautive du maire n’est pas établie dès lors que les cygnes en cause se trouvaient à l’intérieur du parc dont elle était propriétaire et dans leur habitat naturel ; ils n’étaient pas en situation de divagation ; l’omission de la signalisation d’un danger n’est fautive qu’à partir du moment où l’autorité de police a pu avoir connaissance de ce danger ; or, depuis leur introduction dans le parc, au mois de juin 2014, et jusqu’à l’accident dont Mme A… a été victime, aucun incident n’a été causé par les cygnes ;
- la somme réclamée à titre indemnitaire doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’établit pas que les dépenses qui composent cette somme sont imputables à la fracture initiale.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
- le rapport d’expertise du 9 septembre 2022 établi par le Dr B… et déposé au greffe du tribunal le 5 octobre 2022 ;
- l’ordonnance n° 2104118 du 15 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Blagnac.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2019, alors qu’elle se promenait sur les bords du lac du Ritouret situé sur la commune de Blagnac, Mme A… a été victime d’une attaque de cygne ayant provoqué sa chute en arrière sur le dos. Cette chute lui a causé une fracture de tassement de L1 avec léger recul du mur postérieur ayant nécessité plusieurs hospitalisations, la mise en place d’un corset thermo-moulé, une stabilisation par ostéosynthèse de T12 à L2, une extension de l’ostéosynthèse de T10 à L4. Par une ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné le Dr B… en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 5 octobre 2022. Par une lettre du 11 janvier 2023, Mme A… a formulé une demande préalable auprès de la commune de Blagnac en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite de la survenance de cet accident. En l’absence de réponse à sa demande, la requérante demande au tribunal de condamner la commune de Blagnac à lui verser une somme totale de 33 716,24 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées par Mme A… :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Callon, représentant Mme A… a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 juin 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante et informé de ce que, à défaut de confirmation, Mme A… serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande le maintien de la requête n’a pas été expressément confirmé dans le délai était imparti. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (…) »
Ces dispositions ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par le responsable des dommages. Par suite, le désistement de Mme A… est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.
Sur la responsabilité de la commune de Blagnac :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) ». Aux termes de l’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle se promenait au bord du lac situé dans le parc du Ritouret, Mme A… a été attaquée par un cygne qui a provoqué sa chute. La commune fait valoir en défense que les cygnes dont il s’agit n’étaient pas en état de divagation puisqu’ils étaient dans leur habitat naturel, à savoir les berges du lac, et qu’aucune attaque de cygne envers des promeneurs n’a été recensée depuis leur introduction dans le parc. Toutefois, la commune, qui est propriétaire de ces animaux sauvages, les a sciemment introduits au sein d’un parc recevant du public. Or, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense qu’aucune mesure n’a été prise afin de sécuriser les lieux, notamment par la mise en place d’une signalétique destinée à informer les usagers du parc quant au comportement de cet animal ni au comportement à adopter en sa présence ou encore par la mise en place d’un espace dédié et délimité pour les cygnes permettant à ces derniers de divaguer au bord du lac. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le comportement de Mme A… serait à l’origine du comportement agressif que le cygne a adopté à son égard. Dans ces conditions, et même en l’absence d’accident antérieur provoqué par les cygnes, en s’abstenant de prendre toute mesure préventive, l’autorité municipale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… peut être fixée au 8 mars 2022.
En ce qui concerne les frais d’hospitalisation :
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme A… des frais hospitaliers pour un séjour, au sein de la clinique des Cèdres, du 10 mai 2019 au 17 mai 2019, du 16 juillet au 23 juillet 2019, du 22 décembre au 25 décembre 2021 et du 8 janvier 2022 au 21 janvier 2022. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que Mme A… n’a été hospitalisée qu’à compter du 17 juillet 2019 et non du 16 juillet 2019. En outre, ainsi que le soulève la commune en défense, il résulte de ce décompte des doublons pour la journée du 17 juillet 2019 et pour celle du 22 décembre 2021, sans que la CPAM ne les justifient. Par suite, il y a seulement lieu de déduire la journée du 16 juillet 2019 et les doublons identifiés. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la CPAM pour les frais d’hospitalisation engagés à hauteur de 13 913,09 euros.
En ce qui concerne les frais médicaux :
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de cet organisme que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme A… des frais médicaux d’un montant de 8 617,81 euros pour la période du 10 mai 2019 au 8 mars 2022 euros consistant en des actes d’anesthésies, des actes de chirurgie, des échographies et radiologies, des soins infirmiers, des soins de kinésithérapies , des avis ponctuels de consultant un acte technique médical, des forfaits techniques, et des consultations et consultations spécialisées. La CPAM de la Haute-Garonne a également engagé des frais médicaux postérieurement à la consolidation de Mme A…, consistant en la prise en charge de séances de kinésithérapie pour la période du 11 mars 2022 au 15 décembre 2022 pour un montant de 685 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Blagnac à verser la somme de 9 302,81 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne les frais pharmaceutiques :
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de la caisse que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme A… des frais pharmaceutiques d’un montant de 1 217,07 euros entre le 17 mai 2019 et le 26 février 2022. Il y a lieu d’indemniser la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les frais de transport :
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme A… des frais de transport d’un montant de 745,15 euros. Il y a lieu d’indemniser la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les frais d’appareillage :
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM de la Haute-Garonne et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé pour le compte de Mme A… des frais d’appareillage d’un montant de 2 280,93 euros. Il y a lieu d’indemniser la CPAM de la Haute-Garonne à hauteur de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à demander la condamnation de la commune de Blagnac à lui verser, en réparation des prestations liées à l’état de santé de Mme A… directement et strictement imputables à l’accident dont elle a été victime et après déduction de la franchise d’un montant de 279,55 euros, la somme de 27 179,50 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge de la commune de Blagnac.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’ils sont demandés, quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter, comme elle le demande, du 19 septembre 2023, date à laquelle les conclusions de la caisse ont été enregistrées au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive de la commune de Blagnac.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 800 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : La commune de Blagnac est condamnée à verser la somme de 27 179,50 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Article 3 : La commune de Blagnac est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Blagnac.
Article 5 : La commune de Blagnac versera une somme de 800 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à la commune de Blagnac.
Copie en sera adressée au Docteur B…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La plus ancienne assesseure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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