Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2604386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de pointage et interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elles se fondent ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 28 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. D…, absent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et présente de nouvelles conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 1984 à El Amra (Tunisie), est entré en France le 29 décembre 2017 muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Le 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté attaqué du 18 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 14 mars 2024, et qu’un routing a été sollicité à destination de la Tunisie le 15 mai 2026. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et le cas échéant, les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 21 janvier 2026 par le service local de police de Rochefort, que M. D… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Si, à cette occasion, il n’a pas été informé de l’éventualité d’une mesure d’assignation à résidence à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de sa relation avec une ressortissante française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de pointage et interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de pointage et interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
Le moyen tiré de de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne :
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par conséquent être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 mars 2024 :
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
La production de deux attestations établies les 3 février et 18 mai 2026 par la curatrice de la compagne de l’intéressé, relatives à leur relation et leur projet de mariage, n’est pas suffisante pour révéler une circonstance de fait nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 mars 2024. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2026 et de suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
B. ZOUAD
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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