Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2026, n° 2604377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai 2026 et 27 mai 2026, Mme F… B…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses trois enfants mineurs C…, D… et E…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement de l’aide sociale à l’enfance dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et du département de la Haute-Garonne le versement de la somme de 500 euros au titre des frais de reprographie, de déplacements et de correspondances d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) d’organiser sa comparution en visioconférence afin qu’elle soit entendue à l’audience.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa vulnérabilité, liée à l’âge de son nourrisson et au risque d’aggravation de l’état de santé de son fils C… ; par un courriel du 21 mai 2026, le commissaire de justice mandaté par le bailleur du logement qu’elle occupe a confirmé la poursuite de la procédure d’expulsion en cours ; l’urgence est donc caractérisée d’autant que ses démarches auprès du numéro d’urgence 115 demeurent infructueuses ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti de manière générale par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et, pour les mères isolées d’enfants âgés de moins de trois ans, par les dispositions de l’article L. 222-5 de ce code.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la famille à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la dignité humaine et à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-I de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le département méconnaît les dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice de mesures de protection d’urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales ;
- l’Etat méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles en ne leur accordant pas le bénéfice d’un hébergement d’urgence et cette carence emporte violation de ces libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet et au département de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses trois enfants mineurs dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la situation d’urgence :
4. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… et sa famille, composée de ses trois enfants nés en 2015, 2019 et 2025, bénéficient, à ce jour, d’un logement. Elle n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait d’ores et déjà effectivement quitté cet hébergement. Si elle justifie avoir été destinataire d’un courriel d’un commissaire de justice du 21 mai 2026 les informant que la procédure de leur expulsion du logement de la société Promologis qu’elle occupe 6 rue Bertran à Toulouse, elle ne démontre pas que le concours de la force publique requis pour procéder à leur expulsion aurait été accordé postérieurement au courriel du 17 avril 2026 de la préfecture de la Haute-Garonne l’informant que le concours de la force publique ne sera pas demandé dans l’immédiat. Dans ces conditions, Mme B…, dont la famille n’est pas sans abri à la date de la présente décision, ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’Etat :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
8. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. En l’espèce, si la requérante indique qu’elle vit désormais avec ses trois enfants et occupe illégalement un logement social géré par la société Promologis, il résulte de l’instruction qu’elle n’a effectué de démarches auprès du numéro d’urgence 115 qu’à compter du 14 mai 2026. En outre, si elle se prévaut de l’absence d’électricité et d’eau chaude sanitaire dans le logement qu’elle occupe illégalement, il ressort d’un courriel d’EDF du 7 mai 2026 confirmant une résiliation que le contrat d’électricité souscrit par la requérante a été résilié par elle-même et qu’elle a déclaré ne pas avoir besoin, pour le moment, de nouveau contrat d’énergie. Mme B… est donc bien à l’origine des conditions matérielles précitées d’occupation du logement et ne peut donc utilement s’en prévaloir. De plus, si l’intéressée fait état de sa situation d’extrême précarité résultant de l’absence de solution d’hébergement adaptée à ses besoins et de sa situation de vulnérabilité, liée notamment à la situation de handicap de son fils C… né le 7 septembre 2015, il est constant que celui-ci est scolarisé à l’école élémentaire Borderouge, et n’est pas à la rue, la famille occupant un logement social et la date de l’expulsion locative à intervenir par leur hébergeur demeure inconnue, aucune demande, ni aucun octroi de la force publique n’était démontrée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa qualité de mère isolée avec enfants mineurs, il est constant qu’elle vit avec un compagnon, sans emploi et sans ressources propres. Mme B…, dont le nourrisson E… est né le 22 décembre 2025, ne peut être regardée comme mère isolée. Enfin, le dispositif d’hébergement d’urgence du département de la Haute-Garonne est saturé et des familles avec des enfants de moins de trois ans ne peuvent actuellement être accueillies par ce dispositif. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille et à l’âge des enfants, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la requérante et ses trois enfants mineurs se trouveraient dans une situation de vulnérabilité qui pourrait les faire regarder comme prioritaires par rapport aux autres familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’absence d’hébergement de la requérante et des membres de sa famille, qui sont logés et ne sont donc pas à la rue, par le préfet de la Haute-Garonne ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
S’agissant des conclusions dirigées contre le département de la Haute-Garonne :
10. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) / (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
11. Ainsi que cela a été dit au point 8, il résulte de l’instruction que Mme B… et ses enfants mineurs sont actuellement encore hébergés à la date de l’introduction de la présente requête en référé dans un logement social géré par Promologis. Des aides alimentaires d’urgence leur ont été délivrées, notamment au profit du compagnon avec laquelle elle vit, sans emploi et sans ressources propres, par une décision du président du conseil départemental du 19 mai 2026 portant octroi d’un secours exceptionnel pour achat de première nécessité sous forme d’aide à l’achat de denrées alimentaires et de produits d’hygiène et à l’issue d’un rendez-vous du 20 mai 2026 avec une assistante sociale de la maison des solidarités du département de la Haute-Garonne. Ainsi, Mme B… n’est pas une mère isolée avec enfants mineurs au sens du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que l’intervention du département de la Haute-Garonne à l’égard de la requérante, qui ne revêt qu’un caractère supplétif et donc ne saurait entraîner une quelconque obligation à la charge du département dans le cadre de la procédure de référé-liberté, alors même que la famille de Mme B… n’est pas actuellement à la rue, l’obligation de prise en charge invoquée par la requérante ne pesant sur le département que pour les personnes entrant effectivement dans le champ de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, en l’état de l’instruction, l’absence d’hébergement par le président du département de la Haute-Garonne de la requérante et de ses trois enfants, qui sont logés et ne sont donc pas à la rue, ne manifeste pas une carence caractérisée de ce département dans la mise en œuvre du droit à l’accueil d’urgence pour les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique prévu par les dispositions des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne justifie ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat ou du département de la Haute-Garonne dans l’accomplissement de leurs missions relatives au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne présentant pas un caractère d’urgence et étant manifestement mal fondées doivent être rejetées, notamment sans audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, au ministre de la ville et du logement et au département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
H. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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