Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juin 2026, n° 2604749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin sans délai à son placement à l’isolement et de le réintégrer dans une cellule relevant du régime ordinaire où il était précédemment détenu dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte que le juge fixera ;
2°) d’enjoindre à la restitution immédiate de ses effets personnels et le rétablissement d’un accès effectif au téléphone ;
3°) d’enjoindre qu’il soit procédé sans délai à un examen médical par l’unité sanitaire de l’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il a perdu dix kilos et poursuit depuis le 2 juin 2026 une grève de la faim et de la soif, cette privation volontaire de boisson en l’absence de tout examen psychiatrique en dépit de sa vulnérabilité, met sa vie en péril à très brève échéance ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
- alors qu’il est seul en cellule et soustrait au régime ordinaire caractérisant une mise à l’isolement, aucune décision écrite ne lui a été notifiée en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-8 et R. 213-17 du code pénitentiaire ;
- la durée maximale de placement à l’isolement a été méconnue ; en effet en cas de placement provisoire la durée du placement ne peut dépasser cinq jours en application de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire, un placement préventif ne peut dépasser deux jours en application de l’article R. 234-20, et n’est pas autorisée pour une faute du troisième degré ;
- la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire n’a pas été suspendue alors que l’article R. 234-31 du code pénitentiaire l’impose lorsque le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de l’intéressé ;
- la privation de ses effets personnels, l’absence d’alimentation, la rupture des liens téléphoniques et l’absence de suivi médical constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’administration a une obligation de protéger la vie des détenus les plus vulnérables ;
- la privation de tout moyen de téléphone en état de fonctionnement alors que sa famille réside à Bordeaux et ne dispose que d’un parloir mensuel méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
4. En premier lieu, M. A…, écroué depuis le 19 octobre 2024 et détenu provisoirement au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ayant présenté sa requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à mettre fin à son isolement à très bref délai, M. A… invoque les conséquences de cette situation sur son état de santé et précise qu’il poursuit une grève de la faim et de la soif depuis le 2 juin 2026. Il ajoute que cette situation est aggravée par la privation de ses effets personnels, l’absence de tout examen psychiatrique et son maintien sous le régime de surveillance renforcée. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation ait actuellement des conséquences graves sur son état de santé, le requérant alléguant d’une perte de poids de 10 kg sans toutefois en justifier, ni établir que son pronostic vital serait engagé à très court terme. L’intéressé a d’ailleurs été examiné par un médecin. Au demeurant, il n’est ni établi, ni même allégué que l’administration pénitentiaire n’aurait pas souscrit, le cas échéant, à l’obligation de soins imposés par l’article R 322-4 du code pénitentiaire. Enfin, cette grève de la faim, est, en tout état de cause, le résultat d’une décision du requérant qu’il ne saurait invoquer pour solliciter l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation particulière d’urgence telle qu’elle nécessite que le juge des référés doive faire usage, sous 48 heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A…, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses.
Fait à Toulouse, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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