Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2404246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’orthographe de ses noms et prénoms ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Par un courrier du 8 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement dès lors que celles-ci sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 27 octobre 1984, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juin 2017 accompagnée de son compagnon, M. A…. Elle a sollicité l’asile le 25 juin 2017, demande qui a été rejetée en dernier ressort, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2021. A la suite d’une demande de réexamen de sa demande d’asile formulée par Mme B… le 29 novembre 2021, une décision d’irrecevabilité a été rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 décembre 2021. Le 21 novembre 2022, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de parent d’enfant réfugié, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) ». Selon l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente (…) ».
4. Les dispositions de l’article 47 du code civil citées ci-dessus posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. D’une part, si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait en orthographiant son prénom et son nom « Ouswa Wattara » et en menant l’analyse des pièces d’état civil qu’elle produit avec cette identité, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré elle-même son identité avec cette orthographe lors de sa demande d’asile, de telle sorte que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’examen mené par l’administration.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B… a fourni un extrait de registre de l’état-civil n° 8673 établi le 14 juin 2021 et un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 24 juin 2021. Ces documents ont fait l’objet d’un examen technique du service de la police aux frontières de Toulouse et ont donné lieu le 27 décembre 2022 à un avis défavorable au motif que les documents produits étaient irréguliers et irrecevables. Il ressort de cet examen technique que, s’agissant de l’extrait de registre de l’état civil, « le timbre fiscal est réalisé en impression jet d’encre (petits points de couleurs positionnés de façon aléatoire). La micro-impression est absente. De plus, le tampon de l’officier de l’état civil signataire est pixélisé (imprimé) alors qu’il devrait s’agir d’une apposition par tampon encreur ». S’agissant du certificat de nationalité produit par la requérante à l’appui de sa demande de titre, le rapport de l’examen technique indique que le document comporte une erreur de ponctuation et a été délivré de manière frauduleuse, sur présentation d’un acte de naissance falsifié. Par ailleurs, le préfet se fonde sur une incohérence sur l’orthographe du nom du père de la requérante pour estimer qu’elle n’établit pas son état civil et ainsi fonder la décision en litige. Si la requérante produit dans le cadre de la présente instance un extrait de registre d’état civil n° 9281 délivré le 15 septembre 2023, cet extrait n’est pas celui produit à l’appui de sa demande de titre et comporte un numéro et une date d’enregistrement de la naissance différents de l’extrait de registre de l’extrait n° 8673. Par suite, eu égard aux contradictions et défauts entachant les pièces qu’elle a produites, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu de solliciter les autorités guinéennes, a méconnu les dispositions de l’article 47 du code civil et a entaché la décision en litige d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que le préfet de la Haute-Garonne a, pour refuser de délivrer le titre de séjour à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que cette dernière ne présentait pas des documents authentiques de nature à justifier pleinement de son état civil et que les conditions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en 2017 en France, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’elle n’établit aucune insertion professionnelle ni sociale dans la société française. Hormis son compagnon, qui a la même nationalité qu’elle, et sa fille mineure, à l’entretien et à l’éducation de laquelle elle ne justifie pas au demeurant participer, elle n’a aucun lien stable, intense et ancien en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels la décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. En se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, Mme B… n’établit pas que le préfet de la Haute-Garonne n’en aurait pas tenu compte pour prendre la décision attaquée. Au demeurant, cette décision n’a pas pour effet de séparer la requérante de sa fille, en l’absence d’obligation de quitter le territoire. La décision en litige n’a pas porté une atteinte supérieure à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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