Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2305556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 septembre 2023, le 22 janvier 2024, et le 16 février 2024, M. A… D… et Mme C… B… représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de Sébazac-Concourès les a mis en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux entrepris irrégulièrement sur la parcelle cadastrée n° C 0547 dans un délai de trois mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Sébazac-Concourès a prononcé à leur encontre une astreinte administrative de 50 euros par jour jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sébazac-Concourès la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mai 2023 :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le maire s’est borné à imposer la remise en état sans permettre aux requérants de procéder à une régularisation alors même qu’une demande de permis modificatif avait été déposée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2023 :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit à avoir fixé une astreinte en l’absence d’achèvement des travaux ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la procédure au fond contre le refus de permis de construire modificatif était de nature à justifier l’insatisfaction de la mise en demeure ;
En ce qui concerne les moyens communs aux conclusions d’annulation des deux arrêtés :
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’erreur de fait en l’absence de référence à leurs contestations ;
- ils relèvent d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 14 mars 2024 la commune de Sébazac-Concourès, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305548 du 4 octobre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lanau, substituant Me Vimini, représentant les requérants et celles de Me Dunk, représentant la commune de Sébazac-Concourès, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme B… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n° C 0547 située impasse de Cabillou, sur le territoire de la commune de Sébazac-Concourès (Aveyron) ayant fait l’objet d’un permis d’aménager. Ils ont obtenu le 11 janvier 2017 un permis de construire une maison individuelle. Par arrêté du 29 juillet 2021, après accord de l’architecte des bâtiments de France, un premier permis de construire modificatif leur a été délivré portant sur une réduction de l’emprise au sol de la construction, la réalisation d’une piscine et la modification de l’aspect extérieur de la construction. Ils ont déposé le 4 août 2022 une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant sur la réduction de la longueur de la piscine d’une part et la création d’un mur sur la limite séparative nord-ouest. En raison de l’approbation le 12 décembre 2017 du règlement du site patrimonial remarquable de Rodez Agglomération, leur projet a été soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), qui a rendu le 24 août 2022 un avis défavorable. Les requérants ont exercé un recours devant le préfet de région contre cet avis défavorable. Par arrêté du 24 octobre 2022, le maire de Sébazac-Concourès a refusé de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par décision du 26 janvier 2023, le préfet de la région Occitanie a confirmé l’avis défavorable de l’ABF du 24 août 2022. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 25 juillet 2022, constatant la réalisation d’un mur de clôture en béton non autorisé par les autorisations d’urbanisme dont les requérants étaient titulaires à cette date, objets du permis de construire modificatif demandé postérieurement, le 4 août 2022. A la suite du refus qui leur a été opposé, deux nouveaux procès-verbaux d’infraction ont été dressés le 9 septembre 2022, puis le 12 avril 2023, constatant l’édification d’un mur de clôture d’une hauteur de 2 à 3 mètres en limite séparative. Par arrêté du 11 mai 2023, le maire de Sébazac-Concourès les a mis en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté. Cette mise en demeure a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Les requérants ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 mai 2023, recours qui a été implicitement rejeté. Par arrêté 25 août 2023, ils ont été assujettis à une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 11 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
3. Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : « I. L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II. Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
En ce qui concerne l’arrêté de mise en demeure du 11 mai 2023 :
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont titulaires d’un permis de construire initial du 11 janvier 2017, modifié le 29 juillet 2021. Un premier procès-verbal a constaté le 25 juillet 2022, qu’un mur avait été érigé en limite séparative, contrairement à ce que prévoyait le permis de construire modificatif du 29 juillet 2021, dont le plan de masse prévoit la construction d’un mur au nord-ouest de la parcelle, mais en retrait de 3 mètres de la limite séparative, et en continuité avec la construction principale. Si les requérants ont sollicité le 4 août 2022, un permis de construire modificatif pour la construction d’un mur, tel que réalisé, en limite séparative, ce permis a été refusé par arrêté du 24 octobre 2022 aux motifs que le mur de clôture ne respectait pas les règles de hauteur posées par le plan local d’urbanisme applicable et qu’il était, en raison de sa hauteur, de nature à porter atteinte à la cohérence des lieux protégés par le site patrimonial remarquable de Rodez agglomération. L’arrêté de mise en demeure du 11 mai 2023 est ainsi postérieur à l’arrêté de refus de permis de construire modificatif, de sorte que les travaux qui ont été réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme en vigueur détenue par les requérants et que leur régularisation n’a pas été possible. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait dû leur laisser la possibilité de régulariser leur construction. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu’ils n’ont sollicité aucun nouveau permis de construire modificatif qui aurait pu se conformer notamment aux recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis défavorable du 24 août 2022. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’irrégularité constatée et des moyens permettant d’y remédier, le vice de procédure allégué tiré de ce que le maire ne leur aurait pas permis de procéder à une régularisation de la situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’astreinte du 25 août 2023 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 avril 2023, le maire de Sébazac-Concourès a informé les requérants de son intention de prendre à leur encontre un arrêté de mise en demeure assorti d’une astreinte eu égard à la construction d’un mur de clôture en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, courrier dont il n’est pas contesté qu’ils l’ont reçu et n’y ont pas répondu. L’arrêté du 11 mai 2023 portant mise en demeure comporte un article 2 par lequel il fixe une astreinte d’un montant de 50 euros par jour que l’arrêté du 25 août 20253 a eu pour seul objet de mettre en œuvre en l’absence d’exécution du premier arrêté au terme du délai qui avait été imparti à M. D… et Mme B…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière et le vice de procédure invoqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le maire serait tenu d’attendre que les travaux soient achevés avant de pourvoir mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 481-1 rappelés au point 2 du présent jugement. Il résulte au contraire de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, dès lors qu’il constate que des travaux seraient exécutés ou entrepris en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis, prendre un arrêté de mise en demeure et fixer une astreinte. En l’espèce, il est constant que les requérants sont autorisés à construire un mur en retrait de 3 mètres de la voie ouverte à la circulation desservant le lotissement de laquelle il sera séparé par une haie arbustive, prolongeant la construction principale, et qu’en l’espèce, ils ont construit un mur en limite séparative ainsi que cela ressort des trois procès-verbaux dressés par le maire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit pour avoir fixé une astreinte en l’absence d’achèvement des travaux ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’ils avaient sollicité un permis de construire modificatif dont ils ont contesté le refus devant le tribunal administratif et que l’instance au fond contre cette décision était de nature à justifier le défaut de respect de la mise en demeure, d’une part, un recours contentieux tel que celui qu’ils avaient engagé n’est pas suspensif et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient érigé le mur de clôture objet des arrêtés en cause avant d’en solliciter l’autorisation, de sorte qu’ils ne sauraient reprocher au maire d’avoir exécuté les arrêtés pris à leur encontre, la situation économique dont ils se prévalent pour contester l’astreinte à laquelle ils sont assujettis ne résultant que de leur propre comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas correctement appliqué les dispositions de l’article L. 481-1 en imposant une astreinte sans attendre la décision au fond sur la légalité du refus de permis de construire modificatif ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
9. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que l’infraction reprochée aux requérants y est précisément définie, et que tant les textes applicables que la procédure suivie y est détaillée. La circonstance que les arrêtés ne visent pas les recours gracieux et contentieux exercés contre l’arrêté de refus de permis de construire modificatif, d’une part, et l’arrêté de mise en demeure, d’autre part, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, qui comportent les motivations de droit et de fait qui ont permis à leurs destinataires d’en comprendre le fondement et les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux arrêtés attaqués doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’en mentionnant qu’ils n’ont présenté aucune observation en réponse au courrier contradictoire préalable qui leur a été adressé et en ne faisant aucune référence au permis de construire modificatif refusé, à leur contestation de ce refus et au recours gracieux exercé contre l’arrêté de mise en demeure, le maire de Sébazac-Concourès aurait entaché les arrêtés de mise en demeure et d’astreinte d’une erreur de fait tenant à, il est constant qu’ils n’ont présenté aucune observation à ce courrier ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, de telle sorte que ce moyen d’erreur de fait doit être écarté.
11. Enfin, le détournement de pouvoir allégué, qui invoque les mêmes faits que ceux invoqués au point 8 du présent jugement et la volonté supposée du maire de les dissuader de poursuivre la procédure contentieuse en faisant peser sur eux une lourde charge financière, n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et de Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 mai 2023 et du 25 août 2023 pris par le maire de Sébazac-Concourès à leur encontre. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sébazac-Concourès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Sébazac-Concourès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. D… et de Mme B… verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Sébazac-Concourès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sébazac-Concourès est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… B…, à la commune de Sébazac-Concourès et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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