Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2504448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de B… a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de B… de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Benhamida sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle s’avère, en tout état de cause, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, de nationalité albanaise, né le 16 février 2004 à Tirana (Albanie), est entré irrégulièrement en France, le 18 mai 2014, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Le 20 janvier 2025, le préfet de B… a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024-122, le préfet de B… a donné délégation à M. D… C… à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de B… à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige vise, notamment, les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 312-2, L. 412-5, L. 423-21, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-2, L. 435-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale dont ses antécédents judiciaires. Elle souligne que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Enfin, elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière s’opposant à l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de B… se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de B… s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admonesté par le tribunal pour enfants pour des faits de recel de biens provenant d’un vol le 2 mars 2021 et condamné, par le même tribunal, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé d’une autre circonstance, le 24 novembre 2021, à un avertissement judiciaire pour des faits de vol aggravé le 6 juillet 2022 et à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec exécution provisoire pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 27 septembre 2023. Il ressort également de l’extrait de son bulletin n°2 que l’intéressé a été condamné, le 7 mai 2024, par le tribunal correctionnel de Foix à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par la circonstance qu’ils ont été commis en réunion et de menaces de mort réitérées. En revanche, si le préfet fait valoir que M. A… a été interpellé le 7 février 2025 par les services du commissariat de police de Pamiers pour des faits de conduite sans permis à la suite desquels une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le même jour et que le recours qu’il a exercé à son encontre a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par jugement n°2500877 du 13 février 2025, que M. A… a été éloigné vers l’Albanie le 3 mars 2025, que M. A… a de nouveau été interpellé le 3 septembre 2025, par les services du commissariat de police de Pamiers et placé en garde-à-vue pour des faits de vol puis placé en centre de rétention administrative le 4 septembre 2025 et éloigné le 20 septembre 2025, ces évènements sont postérieurs à l’arrêté préfectoral contesté et par conséquent sans influence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Pour autant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits précédemment commis par M. A… et ayant justifié les condamnations pénales précitées, qui révèlent la persistance dans le temps de son parcours délictuel, le préfet de B… a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… serait entré en France le 18 mai 2014 à l’âge de 10 ans. Il est célibataire sans enfants. S’il soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans avec sa famille, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle stable, durable et récente sur le territoire français, nonobstant la production d’une attestation de suivi de la mission locale jeune B…, ni de liens personnels d’une intensité particulière. Si ses parents sont en situation régulière sur le territoire français, il n’est pas contesté que son frère Erxhan A…, majeur, a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et renvoi vers l’Albanie. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, cette décision ne méconnaît par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés précédemment, cette décision ne méconnaît par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de B….
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de B…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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