Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2603352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me D’hers, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 313.301.2026 du 4 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- son activité professionnelle nécessite qu’il soit doté d’un permis de conduire, car il effectue actuellement une formation de conducteur de bus auprès de la société Alcis.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la notification de l’arrêté est tardive ;
- il n’a jamais reçu de notification régulière d’une information préalable au retrait de points opéré sur son permis de conduire, en violation de l’article L. 223-3 du code de la route ;
- il n’a jamais été destinataire de la lettre référencée 48 N qui aurait dû l’informer de la possibilité de réaliser un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière, dès lors qu’il détient un permis probatoire ;
- il aurait dû être informé de son retrait effectif de points et de l’éventuelle invalidation ou annulation de son permis de conduire ;
- l’infraction qu’il a commise est, en tout état de cause, intervenue à une heure très matinale, en un lieu où l’éclairage public est insuffisant, ce qui peut caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Vu :
- la requête en annulation n° 2603387, enregistrée le 17 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 29 janvier 2026 à 6H35, sur le territoire de la commune de Toulouse, d’un procès-verbal pour avoir causé un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel dans les conditions définies à l’article L. 232-1 et L. 232-2 du code de la route. Il ressort de l’avis de rétention de son permis de conduire que le requérant a méconnu les règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage et qu’une infraction connexe d’homicide involontaire a été constatée. A la suite de cette infraction, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, par la décision en litige, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en raison des fonctions qu’il occupe au sein de la société Alcis, dans laquelle il effectue une formation de chauffeur de bus, il doit être en possession d’un permis de conduire valide, car il est appelé à se déplacer en région Occitanie pour l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, si la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession, elle répond, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par le requérant et eu égard aux conséquences de celles-ci, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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