Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 18 juil. 2022, n° 2002587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2020 et 28 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite opposé par la commune d’Athis-Mons à sa demande préalable indemnitaire du 28 novembre 2019, réceptionnée le 2 décembre 2019 ;
2°) de condamner la commune d’Athis-Mons à lui verser la somme de 109 318, 97 euros, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, du refus de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de l’absence de versement des primes auxquelles elle estime avoir droit, assortie des intérêts de droit à compter de la notification sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de deux de ses subordonnés et n’a, malgré la gravité des faits, bénéficié d’aucune protection de la part de sa hiérarchie ;
— elle s’est vue opposer un refus de sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— elle a, en raison du harcèlement subi, été placée en arrêt maladie eu égard aux préjudices moraux subi, et a de ce fait subi des préjudices matériels tenant à l’absence de versement de la totalité de ses primes, ainsi qu’au bouleversement de sa carrière, et à la perte de chance eu égard au montant de sa future retraite ;
— les préjudices subis s’élèvent à hauteur de 50 000 euros pour le préjudice moral, et de 59 318, 97 euros pour le préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 septembre 2021, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que Mme C a bénéficié de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, agent de maîtrise titulaire au sein de la commune d’Athis-Mons, a été affectée en qualité de responsable Propreté urbaine pour la commune. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses subordonnés, Mme C a adressé à la commune, le 16 mars 2018, une demande de protection fonctionnelle, puis, le 2 décembre 2019, une demande indemnitaire préalable. L’administration ayant opposé un rejet implicite à cette dernière demande, Mme C demande au tribunal de la condamner à lui verser une somme de 109 318, 97 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 mars 2018, la commune d’Athis-Mons a accordé à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle, notamment en diligentant un audit du service, en organisant un rendez-vous avec le médecin de prévention et en lui proposant un suivi social et psychologique. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de la faute qu’aurait commise la commune en s’abstenant de lui accorder une telle protection.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme C invoque une série d’éléments qu’elle estime de nature à constituer des actes de harcèlement moral de la part de ses subordonnés, parmi lesquels un défaut répété d’obéissance, une attitude générale d’hostilité envers sa personne, ainsi que des menaces proférées au cours d’une réunion. Elle fait, par ailleurs, valoir le fait que la commune d’Athis-Mons aurait refusé, malgré sa demande, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la commune d’Athis-Mons a accordé la protection fonctionnelle à Mme C.
6. Par ailleurs, si Mme C se plaint du manque de sérieux et de l’insubordination hiérarchique de deux agents du service propreté, se traduisant par des refus d’exécuter certaines tâches, de se justifier sur leurs horaires ainsi que plus globalement une absence de respect des horaires de travail dans le service, un refus de se rendre à leur entretien d’évaluation annuel et un usage non professionnel du véhicule de service, ces comportements certes répréhensibles et générant des difficultés de management pour Mme C ne sont pas pour autant des agissements laissant présumer des faits de harcèlement perpétré à son encontree. Il résulte également de l’instruction que Mme C a été systématiquement appuyée par sa hiérarchie qui a notamment mis les intéressés en demeure de se présenter à leur entretien professionnel sous peine de sanctions disciplinaires, et les a reçus en entretien et rappelés à l’ordre par un courrier écrit lorsque Mme C a signalé un usage non professionnel du véhicule de service. Enfin, la requérante a également dénoncé un état d’imprégnation alcoolique au travail de l’un des agents concernés, le 13 mars 2018 mais cette situation, pour difficile qu’elle soit à gérer pour un responsable de service, n’est pas constitutive d’un agissement de harcèlement à son encontre. Là encore, la commune a immédiatement réagi en soumettant le conducteur du camion qui allait partir à un test d’alcoolémie.
7. Si Mme C a également fait l’objet de propos menaçants de la part d’un des agents concernés le 12 décembre 2017, ce qui l’a conduite à déposer une main courante le même jour, cette altercation doit être replacée dans un contexte de souffrance au travail généralisé résultant à la fois des insuffisances des agents et des difficultés rencontrées par la requérante dans son positionnement de chef de service. En effet, la commune fait valoir en défense que la tension extrême au sein de l’équipe du service propreté était également en partie liée au caractère inéquitable du management de Mme C, très protecteur pour son fils. La commune soutient à cet égard, sans être sérieusement contredite, que ce dernier avait pu faire un usage non professionnel du véhicule de service, sans que Mme C n’intervienne, contrairement à ce qu’il s’est passé pour les autres agents concernés. Il résulte également du rapport de l’audit diligenté par la direction des ressources humaines de la commune, qui n’est pas non plus sérieusement contesté, que la requérante était moins regardante sur le respect par son fils des horaires de travail et qu’elle le préservait de l’exécution de tâches ingrates. Dans ce contexte de tension, et alors que la dégradation des conditions de travail n’est pas sans lien avec l’arrivée du fils de A C dans le service, les propos menaçant en cause ne sauraient suffire à constituer des agissements de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués ne peuvent être qualifiés d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’illégalité de l’absence de versement de primes :
9. Mme C invoque l’illégalité fautive de l’absence de versement d’une prime mensuelle d’un montant de 385,51 euros et de la prime d’absentéisme annuelle d’un montant de 300 euros depuis le 30 mars 2018. Toutefois, en se bornant à soutenir que cette absence de versement est illégale dès lors qu’elle a été reconnue victime d’un accident imputable au service, la requérante n’invoque aucun fondement juridique permettant d’établir son droit à obtenir le versement de ces primes en cours de congé de maladie et ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Athis-Mons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Athis-Mons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune d’Athis-Mons.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Le Gars, président ;
— Mme Milon, première conseillère ;
— Mme Lutz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 202La rapporteure,
signé
F. B
Le président,
signé
J. Le Gars
La greffière,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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