Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 juil. 2022, n° 2204529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
— il a été titulaire d’un titre de séjour mention salarié ayant expiré le 10 juin 2022 ; il a été suspendu du poste qu’il occupait depuis l’expiration de son titre de séjour ;
— il a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour en date du 1er avril 2022 auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il est resté sans réponse de la sous-préfecture ; aucun récépissé ne lui a été délivré et son dossier est toujours en cour d’enregistrement.
Par un mémoire en date du 6 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 décembre 1995 à Sidi Belyout. L’intéressé soutient avoir tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye qui expirait le 10 juin 2022. A cette fin, il déclare avoir envoyé sa demande de renouvellement de titre de séjour par recommandé avec avis de réception le 25 mars 2022. Il soutient également avoir envoyé divers courriels à la sous-préfecture afin de connaitre l’avancée du traitement de sa demande, mais celle-ci n’a pas encore été enregistrée. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ..
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander le renouvellement de leur titre de séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait déposé son dossier de demande de titre de séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées » faisant ainsi obstacle à l’enregistrement de sa demande par les services préfectoraux. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées » ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé ou qu’un titre lui soit délivré prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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