Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
GH/VB/NL/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03470 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le Crédit immobilier de France a consenti à M. [C] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 83 899 euros remboursable en 300 mensualités selon taux contractuel de 3,85 % l’an, ainsi qu’un prêt de 16'500 euros sans intérêt remboursable en 264 mensualités.
L’emprunteur a adhéré le 16 août 2005 à une assurance couvrant les risques décès-perte totale d’autonomie-incapacité temporaire totale souscrite auprès de la SA CNP assurances garantissant le remboursement de ces prêts immobiliers.
Il a subi des interventions chirurgicales à compter de 22 août 2016, reconnu pour une période atteint par une maladie professionnelle, puis a été placé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de la Somme le 28 janvier 2021.
Il a alors demandé à la SA CNP assurances de prendre en charge les mensualités des prêts, ce que la société a refusé.
Suivant exploit délivré le 12 juillet 2021, M. [C] [Y] a fait assigner la SA CNP assurances en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens, constatant que l’intéressé ne produisait pas les pièces exigées par le contrat d’assurance pour la mise en 'uvre de la garantie, a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] [Y] tendant à la prise en charge des prêts par la SA CNP assurances et condamné celui-ci aux dépens, et statuant à nouveau, a :
— Dit que la SA CNP assurances doit sa garantie au titre des deux prêts contractés par M. [C] [Y] auprès du Crédit immobilier de France à compter du 1er novembre 2019,
Avant dire droit, a
— Ordonné la réouverture des débats et invite M. [Y] à produire les éléments sur ses revenus actuels et sa situation après le 31 mai 2023 et les parties à présenter leurs observations écrites sur les éléments produits et le fondement contractuel ou éventuellement indemnitaire des demandes en paiement formées par M. [Y],
— Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de réouverture du 5 septembre 2024 à 9h30,
— Réservé les droits des parties et les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats communiquées par voie électronique le 28 août 2024, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
— dire, conformément à l’arrêt du 30 mai 2014, que la société CNP Assurances doit sa garantie au titre des deux prêts contractés par lui auprès du crédit immobilier de France à compter du 1er novembre 2019, et la condamner à régler lesdits prêts et leurs mensualités,
' condamner la SA CNP Assurances au titre de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 31'734,48 euros (représentant la somme de ces échéances des deux prêts du 1er novembre 2019 au 31 août 2024), à parfaire, en réparation du préjudice causé subi,
' condamner la SA CNP Assurances au titre de sa responsabilité contractuelle, et subsidiairement délictuelle, à lui rembourser toutes les échéances réglées par lui entre le 1er septembre 2024 et jusqu’à la prise en charge par la CNP Assurances des échéances de prêt auprès du crédit immobilier de France sur la base de 529,11 euros par mois pour le prêt principal et 348,70 euros par mois pour le prêt à taux zéro, en réparation du préjudice causé subi,
' condamner la SA CNP Assurances à payer au crédit immobilier, pour son compte, à compter de l’arrêt à intervenir les échéances des prêts contractés,
— condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que les seuls revenus déclarés par lui sont constitués de sa pension d’invalidité à hauteur de 1 205 euros par mois.
Il soutient que CNP Assurances a manqué à ses obligations contractuelles en lui refusant sa garantie et en ne prenant pas en charge le paiement des mensualités auprès du prêteur, alors qu’il avait justifié de sa situation. Cette inexécution a engendré un préjudice pour lui puisqu’il a dû continuer à régler ces échéances de prêt qui correspondent à la moitié de ses revenus uniquement constitués de sa pension d’invalidité. Il a subi un préjudice sur la qualité de sa vie dont il est fondé à demander l’indemnisation.
Subsidiairement, il invoque la faute de CNP Assurances qui a refusé d’appliquer le contrat et de le garantir.
Il fait valoir que la garantie due par l’assureur a été fixée contractuellement, soit à la fin prévue du crédit, soit à son 65e anniversaire. Il précise que les deux prêts viennent à échéance respectivement en avril 2029 et en avril 2028 alors qu’il aura atteint l’âge de 65 ans en juin 2032. Il indique être fondé à solliciter que la garantie se poursuive jusqu’au terme des deux prêts, son état de santé, compte tenu de sa mise en invalidité de 2ème catégorie, ne connaîtra aucune amélioration et ne lui permettra pas de reprendre un quelconque emploi;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuelles et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance,
' dire et juger que toute prise en charge à défaut d’élément satisfaisant ne pourra être prononceé au-delà du 31 mai 2023,
' débouter l’appelant de sa demande indemnitaire,
' à titre subsidiaire, si la cour devait la condamner, réduire en de biens plus justes proportions le quantum de la somme sollicitée,
' en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Elle fait remarquer que les pièces produites par l’appelant au titre des années 2015 2016, 2017 et 2024 sont inutiles puisqu’il appartient à l’assuré de démontrer sa perte de revenus en produisant ses bulletins de paye de juin et juillet 2019, l’arrêt de travail datant du 31 juillet 2019.
Elle rappelle que le contrat d’assurance a pour seul objet d’assurer la perte de revenus du fait de l’arrêt travail, si bien qu’elle est toujours dans l’impossibilité d’évaluer la perte de revenus subie.
Elle soutient que l’assuré ne peut solliciter la prise en charge des échéances jusqu’à l’apurement définitif.
Elle fait valoir que le paiement revendiqué des échéances ne peut intervenir directement entre les mains de l’assuré puisqu’il est prévu contractuellement qu’il se fasse au seul profit de l’établissement prêteur, que dès lors l’appelant ne peut fonder son action que sur un fondement indemnitaire. Elle ajoute que l’assuré n’a pas été diligent dans la justification de revenus satisfaisant aux conditions du contrat, obligeant la cour à réouvrir les débats, si bien qu’aucune demande indemnitaire n’est fondée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
1.Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il convient de rappeler qu’il a déjà été fait droit par l’arrêt du 30 mai 2024 à la demande de garantie au titre des deux prêts depuis le 1er juin 2019, l’arrêt ayant en outre rappelé qu’il ne résultait d’aucune disposition contractuelle versée au débat que l’emprunteur devait percevoir directement de CNP assurances les montants pris en charge au titre des deux prêts et non le prêteur, en l’espèce le Crédit immobilier.
M. [Y] justifie, comme il lui a été demandé par la cour, de sa situation financière depuis le 1er juin 2023. Celle-ci est demeurée inchangée puisqu’il a perçu de juin à décembre 2023 une pension d’invalidité mensuelle de 1 105,91 euros, puis de janvier à mai 2024 d’une pension mensuelle de 1 194,28 euros.
L’assuré, qui justifie ainsi qu’il remplissait toujours au 31 mai 2024 les conditions ouvrant le droit à la prise en charge des échéances des deux prêts, soit un revenu inférieur à 75% du salaire qu’il percevait.
Il est donc en droit d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a dû indûment supporter du fait de l’inexécution par la SA CNP assurances du contrat les liant et plus particulièrement des dispositions de l’article 4.2 de la notice d’information qui auraient dû conduire l’organisme d’assurance à prendre en charge les échéances des deux prêts et à en verser directement les montants au prêteur, le Crédit immobilier.
Il sera en conséquence alloué à ce titre à M. [Y] la somme correspondant aux mensualités des deux prêts qu’il a réglées au prêteur, du 1er novembre 2019 au 31 août 2024, soit la somme de 31 734,48 euros, non autrement contestée dans son quantum, même subsidiairement par la SA CNP assurances.
Cependant, il ne peut en l’état prétendre que des sommes lui soient versées pour la période postérieure, l’état d’invalidité de 2ème catégorie n’impliquant pas une incapacité totale et définitive au travail, si bien qu’il ne peut être exclu que son revenu puisse évoluer en sorte qu’il ne remplirait plus les conditions exigées pour la prise en charge. Si la notice d’information des contrats collectifs annexée au contrat prévoit effectivement dans son paragraphe 3.3 que les garanties et prestations cessent notamment à compter du terme du prêt, dès le départ à la retraite ou préretraite de l’assuré quelqu’en soit la cause et au plus tard à son 65ème anniversaire, ces dispositions n’ouvrent pas le droit à l’assuré, qui remplissait les conditions de prise en charge au 1er novembre 2019 et au moins jusqu’au 30 août 2024, d’obtenir le maintien de l’effectivité de cette prise en charge, comme revendiqué, jusqu’au terme des deux prêts.
Sa demande de voir condamner la SA CNP assurances à lui rembourser des sommes correspondant pour partie à des mensualités de prêt non encore échues et dont il ne justifie pas, au surplus, du règlement au prêteur après août 2024, sera en conséquence rejetée. Il ne peut davantage solliciter de manière générale et à compter de l’arrêt à intervenir la condamnation de l’appelante à verser au Crédit immobilier les échéances des prêts, la prise en charge des échéances non encore échues étant surbordonnée aux conditions contractuelles.
Enfin, il ne justifie pas avoir subi un préjudice au-delà du fait d’avoir réglé, en lieu et place de l’assureur, des mensualités de prêts au Crédit immobilier.
3. La SA CNP assurances, intimée qui succombe au moins partiellement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt en dernier ressort et mis à disposition,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit de la présente cour rendu le 30 mai 2024 ;
Condamne la SA CNP assurances à rembourser à M. [C] [Y] la somme de 31 734,48 euros au titre de l’inexécution du contrat d’assurance souscrit le 16 août 2005 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2024 ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la SA CNP assurances aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SA CNP assurances au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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