Infirmation partielle 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 sept. 2021, n° 19/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 362/2021
Copies exécutoires à
Maître BRUNNER
Maître RAMOUL-BENKHODJA
Le 03 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03428 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEYE
Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SARL BADER DECORS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Maître DEROZIER, avocat à STRASBOURG
INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
plaidant : Maître EL-GHAOUI, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et MadameDominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un incendie ayant endommagé son domicile, M. Z X a confié à la Sàrl Bader décors les travaux de réparation selon devis du 10 novembre 2010 s’élevant à 49 190,83 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2011, M. X a mis en demeure la société Bader décors de remédier à de nombreuses non-conformités et malfaçons.
Par assignation du 2 octobre 2012, M. X a fait citer la société Bader décors devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin de se voir autorisé à faire les travaux de reprise aux frais et risques de la défenderesse, voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la société Bader décors et par jugement avant dire droit du 25 novembre 2014, le tribunal a désigné un expert en la personne de M. B C qui a déposé son rapport le 12 septembre 2016, chiffrant les travaux non conformes ou non réalisés à la somme de 17 635,68 euros.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile, a rejeté la demande de résiliation du contrat présentée par M. X, condamné celui-ci à payer à la société Bader décors la somme de 10 791,64 euros, fixé le montant des malfaçons et non-façons imputables à la société Bader décors à la somme de 17 635,68 euros, ordonné la compensation des créances respectives des parties, condamné la société Bader décors au paiement de la somme de 7 444,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et partagé par moitié les frais d’expertise en laissant pour le surplus à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Le tribunal a retenu que l’exécution des travaux de réhabilitation de l’immeuble par la société Bader décors faisait obstacle à la résiliation du contrat sollicitée par M. X, par application de l’article 1229, alinéa 3 du code civil. Il a homologué le rapport d’expertise et compensé le coût à dire d’expert des travaux non conformes ou non réalisés et le solde de la facture dû par M. X.
Le 29 juillet 2019, la société Bader décors a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2021, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de déclarer prescrites, subsidiairement infondées, les demandes de M. X, de le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bader décors a fait valoir que les travaux de réfection avaient été achevés en février 2011, que M. X s’était acquitté d’une somme de 39 000 euros alors qu’il avait perçu la totalité de son indemnité d’assurance sur la base de la facturation de la société.
Elle a précisé qu’un procès-verbal de réception avait été signé le 15 septembre 2011 avec réserves, permettant de retenir seulement 5% du montant des travaux ; or, M. X s’était plaint par courrier du 12 décembre 2011 de désordres dans le but de s’affranchir du paiement d’un solde de facture de 10 791,64 euros.
Elle a soutenu avoir apporté, à la demande de M. X, des modifications au contrat initial non constatées par écrit afin de ne pas entraver la perception de l’indemnité d’assurance, dont la liste avait été consignée dans un écrit signé des deux parties, liste qui correspondait exactement aux prétendues non-conformités dont s’était ensuite plaint l’intimé, ce document daté du 15 septembre 2011 constituant en réalité un procès-verbal de réception avec réserves. Si ce document ne devait pas être considéré comme valant réception, M. X s’étant réinstallé dans sa maison dès le 9 février 2011, une réception tacite serait alors intervenue à cette date.
Elle a relevé que, dans tous les cas, la saisine de la juridiction plus d’un an après la réception, hors du délai de parfait achèvement, se heurtait à la prescription.
Subsidiairement, elle considère que la responsabilité contractuelle ne peut jouer pour les défauts de conformité apparents.
Elle a offert preuve des modifications réclamées par M. X par les factures des sous-traitants, par l’absence de courrier de contestation adressé par l’intimé, par l’absence d’intérêt de sa société de réaliser pour le même prix des prestations différant du devis initial.
Très subsidiairement, elle a contesté les chiffrages de l’expert pour des prestations modifiées selon les souhaits de M. X et fait observer que l’expertise s’était tenue quatre ans et demi après la fin des travaux, les défauts minimes ne pouvant lui être imputés avec certitude.
Ainsi, elle a souligné que l’intimé avait choisi de repeindre le papier peint existant au lieu de la remplacer, d’affecter l’économie de coût réalisée au changement du carrelage de la cuisine non prévu initialement, que l’intimé avait admis avoir modifié la commande de la cuisine, qu’aucun montant ne pouvait donc être mis en compte au titre de la cuisine et de son mobilier.
S’agissant des façades, elle a soutenu que M. X en avait sans cesse repoussé la réalisation et que les travaux non exécutés s’élevaient à 2 336,45 euros TTC.
Elle a fait remarquer que la demande en résolution du contrat formulée dans les motifs des
conclusions de l’intimé n’avait pas fait l’objet d’un appel incident, partant qu’elle n’était pas recevable.
M. X, constitué intimé, a conclu récapitulativement le 2 décembre 2020. Il a poursuivi l’irrecevabilité et le rejet de l’appel, la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a objecté qu’après règlement d’un acompte total de 39 000 euros le 29 mars 2011, la société Bader décors avait cessé les travaux en dépit de ses demandes répétées et qu’elle n’avait pas réalisé les travaux de façade.
Il a au surplus constaté des non-conformités et des malfaçons dont il a dressé une liste contresignée le 15 septembre 2011 par le représentant de la société Bader décors – qui ne constituait pas une réception de l’ouvrage -, avant d’adresser le 12 décembre 2011 une mise en demeure de terminer les travaux.
Il a soutenu que la société Bader décors n’avait pas effectué certains travaux prévus au devis, qu’elle avait remplacé certaines fournitures par du matériel moins coûteux ; il a déploré la mauvaise exécution des travaux de pose du papier peint et de peinture.
Il a soutenu que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle n’était pas prescrite ; il a invoqué le constat d’huissier du 8 février 2012 et l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
La société Bader décors oppose la prescription de la demande formée plus d’un an après la date du procès-verbal de réception avec réserves du 15 septembre 2011, hors du délai de parfait achèvement ; elle souligne qu’au surplus M. X s’étant réinstallé dans sa maison en février 2011, une réception tacite serait intervenue dès le 9 février 2011.
Il convient de relever que l’action de M. X a pour fondement la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement jusqu’à la levée des réserves.
M. X a repris possession de sa maison à l’issue des travaux de rénovation le 9 février 2011.
Le 15 septembre 2011, les parties ont respectivement signé un document intitulé 'liste des points à revoir'. Ce document témoigne d’une volonté non équivoque de M. X d’accepter les travaux, avec réserves. La demande engagée par
assignation du 2 octobre 2012, avant l’expiration du délai d’action en responsabilité contractuelle de dix ans courant à compter de la réception, est donc recevable ; la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
SUR LE FOND
Sur les non-conformités et non-façons
La société Bader décors poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des non-conformités et des non-façons lui étant imputables à la somme de 17 635,68 euros TTC. Elle affirme qu’hormis la façade, toutes les prestations ont été réalisées selon les modifications apportées au devis initial demandées oralement par M. X, modifications dont elle admet ne pas s’être prémunie d’une preuve écrite.
Il convient en effet de constater que la société Bader décors ne rapporte pas la preuve des modifications au devis initial qui auraient été demandées par M. X, qui le conteste, à l’exception de la cuisine exclue du chiffrage de l’expert.
Les postes de travaux inventoriés dans le document signé des parties le 15 septembre 2011- qui a valeur de procès-verbal de réception avec réserves – et dans la mise en demeure du 12 décembre 2011 font état de désordres et non-conformités qui n’ont pas fait l’objet de reprises.
L’expert a constaté et évalué ainsi qu’il suit les non-conformités et non-façons, par référence au devis Bader décors du 10 novembre 2010 accepté le 17 décembre 2010 par M. X :
1/ fourniture et pose d’un évier en grès double bac de 120, y compris syphon double et robinet wega 736 euros HT
Il n’est pas contesté que l’évier prévu au devis n’a pas été posé, l’expert ayant constaté la présence d’un évier synthétique. La société Bader décors n’établit pas que M. X ait demandé le remplacement de l’évier en grès prévu au devis par un évier synthétique. Il y a donc lieu de mettre en compte le montant de 736 euros HT soit 809,60 euros TTC (TVA 10%).
2/ carrelage crédence joint blanc, 234 euros HT
A été posé un joint noir dont il n’est pas démontré que M. X en ait fait la demande modificative. La demande d’indemnisation à ce titre ne peut cependant être accueillie dès lors qu’elle porte sur une non-conformité apparente qui n’a pas été visée au procès-verbal de réception.
3/ cuisine, plafond, fourniture et pose de frisettes en pin des Landes, y compris lambourdes 708,12 euros HT
L’expert a constaté un plafond réalisé en plâtre et non en frisettes de pin. La société Bader décors n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, que M. X a demandé le remplacement du plafond en frisettes par un plafond en plâtre ; sera retenue à ce titre la somme de 708,12 euros HT soit 849,74 euros TTC (TVA 20%).
4/ (menuiserie sur) mur soubassement 126 euros HT
Ce poste n’a pas été réalisé par la société Bader décors bien que facturé ; doit être retenue la somme de 126 euros HT soit 151,20 euros TTC (TVA 20%).
5/ fourniture et pose d’une porte vitrée à 18 vitrages, serrure à clés, garniture dimension 83 x 2,4, 948 euros HT
L’expert a constaté la présence de la porte vitrée 18 vitrages dépourvue de 'finition surfacique';
la société Bader décors indique sans être contestée que la couche de finition est évaluée à 90 euros HT, soit 99 euros TTC (TVA 10%), montant qui sera retenu.
6/ fourniture et pose de fenêtre en bois exotique à deux ouvrants à la française, dimension 127 x 134 y compris tablette intérieure, finition intérieure et extérieure, 667 euros HT
L’expert a constaté la pose d’une fenêtre en PVC blanc dont il n’est pas démontré par la société Bader décors qu’elle aurait été demandée par M. X. Bien que l’appelante indique qu’il n’y a pas de différence de prix entre les deux modèles de fenêtre, il convient de réparer cette non- conformité en mettant en compte la somme de 667 euros HT soit 733,70 euros TTC (TVA 10%).
7/ murs cuisine, cage d’escalier, buanderie, chambre , 2 269,50 euros HT et 464 euros HT
L’expert a noté que les lés se décollaient, que le papier de la cage d’escalier n’était pas homogène ; la société Bader décors explique que les papiers à peindre du couloir et de la cage d’escalier, comme dans la chambre bleue, sont des embellissements d’origine qu’elle a lessivés et mis en deux couches de peinture à la demande de M. X désireux de reporter cette économie de prestations sur d’autres travaux ; cette modification apportée au devis initial n’est toutefois pas établie de sorte qu’il convient de mettre en compte le coût des prestations inexécutées de 2 733,50 euros HT soit 3 006,85 euros TTC (TVA 10%).
8/ salon, sur murs : remplacement du papier avec tissu comprenant dépose, préparations, pose de papier fil à fil, fourniture de tissu mural fil à fil sur fond en papier, 854,40 euros HT et 640 euros HT
L’expert a constaté des défauts d’application, des défauts de juxtaposition du papier, un manque de préparation, 'des supports apparents en surface de papier' ne pouvant être réparés par la mise en compte d’une somme de 160 euros HT pour une matinée d’intervention proposée par la société Bader décors. Il n’est pas établi que les défauts relevés par l’expert résultent de la vétusté de quatre ans mise en avant par l’appelante. Sera retenue à ce titre la somme totale de 1 494,40 euros HT soit 1 643,84 euros TTC (TVA 10%).
9/ sol, seuils en aluminium, prix unitaire 23 euros HT
L’expert a remarqué que deux des cinq seuils prévus étaient manquants, représentant un coût de 46 euros HT (et non pas 69 euros HT comme retenu par erreur par l’expert) ; la demande d’indemnisation sur ce point ne peut être accueillie dès lors qu’elle porte sur une non-conformité apparente qui n’a pas été visée au procès-verbal de réception.
10/ travaux extérieurs de façade,1 947,04 euros HT
Ces travaux n’ont pas été réalisés, d’où une moins-value de 1 947,04 euros HT et 2 336,45 euros TTC (TVA 20%).
11/ cuisine et électroménager
Ces éléments ont été posés ; l’expert n’a pas opéré de retenue sur ces postes.
Il en ressort que les non-conformités et non-façons imputables à la société Bader décors s’élèvent à la somme totale de 9 630,38 euros TTC (809,60 + 849,74 + 151,20 + 99 + 733,70 + 3 006,85 + 1 643,84 + 2 336,45), la cour infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur le solde de la facture
Le solde de la facture dû par M. X n’a pas fait l’objet de contestations devant le tribunal ni en cause d’appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné M. X au paiement de la somme de 10 791,64 euros.
Sur la compensation
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques dans la limite de la plus faible d’entre elles, de sorte que le montant dû par M. Y sera limité à la somme de 1 161,26 euros (10 791,64 – 9 630,38).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante ou de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande présentée par M. Z X à l’encontre de la SARL Bader décors ;
INFIRME le jugement prononcé le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile, en ce qu’il a fixé le montant des malfaçons et non-façons imputables à la société Bader décors à la somme de 17 635,68 '(dix sept mille six cent trente cinq euros et soixante huit centimes) et, après compensation des créances des parties, condamné la SARL Bader décors à payer à M. Z X la somme de 7 444,85 ' (sept mille quatre cent quarante quatre euros et quatre-vingt cinq centimes) ;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant des malfaçons et non-façons imputables à la société Bader décors à la somme de 9 630,38 ' (neuf mille six cent trente euros et trente huit centimes) ;
DIT qu’après compensation des créances réciproques M. Z X est redevable envers la SARL Bader décors de la somme de 1 161,26 ' (mille cent soixante et un euros et vingt six centimes) ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
FAIT masse des dépens d’appel et les partage par moitié entre les parties ;
CONDAMNE respectivement la SARL Bader décors et M. Z X à supporter la
moitié des dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile présentées par M. Z X et par la SARL Bader décors.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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