Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2023, n° 2209276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représentée par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 20 mai 2019 ; il a fait ses études en génie civil avec une spécialité en travaux publics en Tunisie ; le 10 juillet 2019, il a été embauché au sein de la société F.2.C dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ; le 17 mai 2022, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne par l’intermédiaire de la plateforme internet ;
— l’urgence tient à ce que l’impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle légale auprès d’un tiers employeur et le place en situation irrégulière, alors même qu’il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 1992 à Médenine, est entré en France le 20 mai 2019, sous couvert d’un visa D. M. B soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l’Essonne depuis le 17 mai 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, M. B a pu déposer, le 17 mai 2022, auprès de la préfecture de l’Essonne, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en attente d’examen par l’administration. Toutefois, le dépôt de cette demande présente un caractère récent alors que l’intéressé déclare être entré en France en 2016 et n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute démarche avant mai 2022. En outre, si M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, justifie de l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la société F. 2. C. depuis le mois de juillet 2019, et produit la demande d’autorisation de travail dûment complétée par son employeur, il ne justifie toutefois d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209276
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