Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 sept. 2021, n° 20/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03143 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine BERQUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BRAABUS INC. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 20/03143 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVZE
Ordonnance n° 2021/M 117
M. Y Z Monsieur Y Z dit 'SCH’ exerce la profession d’auteur-compositeur et d’artiste-interprète
Représenté par Me H I de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me A AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Représentée par Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me A-Paul YILDIZ, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Société C D prise en la personne de Mme Joelle Z, Présidente
Représentant : Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me A AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS
Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM, prise en la personne de M. A B, gérant
assignée en Intervention Forcée le 17/11/2020 à personne habilitée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Juin 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 Septembre 2021, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société BRAABUS INC. qui a pour activité principale le management d’artiste, l’édition et la production phonographique, l’édition musicale, a conclu avec M. Y Z dit « SCH » auteur-compositeur et artiste-interprète de rap dit « conscient », plusieurs contrats, soit :
— le 25 août 2015 un contrat d’enregistrement exclusif par lequel M. Y Z lui a concédé le droit exclusif et pour le monde entier, pour une durée minimum de sept ans pour la réalisation de six albums inédits, de fixer ses interprétations d''uvres musicales pour le son/et ou l’image, les reproduire sur tout support audio et/ou audiovisuels, les mettre à disposition du public par tous moyens.
— divers contrats de cession de droits et d’édition, aux termes desquels il a cédé à la société les droits de reproduction et de représentation de certaines 'uvres,
— un pacte de préférence éditoriale en date du 22 novembre 2016, aux termes duquel M. Y Z consent à la société BRAABUS INC. un droit de préférence ou de première option sur l’édition et l’exploitation des 'uvres musicales écrites par ses soins, seul ou en collaboration avec des co-auteurs et des co-compositeurs, pendant une durée de cinq années à compter de la signature du contrat.
En exécution du contrat d’enregistrement exclusif, il a enregistré trois albums concédés en licence exclusive à la société UNIVERSAL MUSIC France. La société BRAABUS INC. a conclu, en présence de M. Y Z co-signataire, un contrat de co-exploitation avec la société UNIVERSAL MUSIC France le 25 août 2015.
La société BRAABUS INC. a édité, enregistré, commercialisé et promu les trois premiers albums des six prévus par le contrat d’enregistrement : l’album « A7 » (dont la sortie commerciale est le 13 novembre 2015), l’album « ANARCHIE » (sortie commerciale du 27 mai 2016) et « DEO FAVENTE » (sortie commerciale du 5 mai 2017).
Par deux contrats du 14 juin 2017, la société BRAABUS INC. a confié à la société BECAUSE EDITIONS la gestion et la sous-édition de ces 'uvres.
Les relations se sont dégradées au cours de l’année 2017 et Y Z a saisi le conseil de prudhommes de Marseille pour obtenir la résiliation du contrat d’enregistrement exclusif et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Il a fait assigner la société BRAABUS INC. devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’annulation du pacte de préférence éditoriale.
La SACEM a été assignée en intervention forcée par acte du 17 novembre 2020.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a
Rejeté les demandes de M. Y Z à l’encontre de son éditeur, en :
*le déboutant de sa demande d’annulation du pacte de préférence éditoriale conclu le 22 novembre 20156 et des contrats d’édition conclus les 18 janvier 2016 et 1er septembre 2016,
*le déboutant de sa demande de résiliation des contrats d’édition relatifs aux 'uvres « Genny et Ciiro », « A7 », « Gomorra », « Gédéon », « Johne Lennon », « Mauvaises idées », « Rêves de gosse », « Dix-neuf », « Solides », « Liquidée, » « Champs Elysées », « Drogue Prohibée », « Fusilé, »J’reviens de loin », « Murielago », « Allo maman », « Anarchie », « Le Doc », « Essuie tes larmes », »Je la connais », « Neuer », »Quand on était mêmes », « Trop énorme », et « Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta »,
*le déboutant de ses demandes indemnitaires,
Enjoint à la société BRAABUS INC. de remettre à Y Z une copie du contrat
d’édition relatif à l''uvre « 6.45i », sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Enjoint à Y Z de signer les contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, le pouvoir et le bulletin de déclaration relatifs aux 'uvres relatifs de l’album « DEO FAVENTE » sous astreinte,
Condamné Y Z aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y Z a relevé appel de cette décision par déclarations des 28 février 2019, et 9 mars 2020 qui ont conduit à l’ouverture de deux dossiers sous les numéros 20-03143 et 20-03612.
La société BRAABUS INC. a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SACEM, dans l’attente d’une décision sur le fond, à collecter, séquestrer et mettre en réserve l’intégralité des droits éditoriaux susceptibles d’être perçus et répartis par la SACEM sur les contributions d’auteur de M. Y Z aux 'uvres musicales reproduites au sein des albums « DEO FAVENTE », « JVLIVS » et »ROOFTOP » qu’elles aient déjà été ou non d’ores et déjà déclarées à son répertoire.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
Par conclusions signifiées et déposées par RPVA le 16 décembre 2020, puis par dernières conclusions du 21 mai 2021, la société BRAABUS INC. a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande de :
Vu les articles 780, 788, 789 et 907 du Code de Procédure civile,
Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1 à 4 des Statuts de la SACEM,
Vu les articles 55 et 84 du Règlement Général de la SACEM,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la société BRAABUS INC. en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur Y Z et de la société C D à l’exception de la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 20/03612 et 20/03143 ;
En conséquence :
— ORDONNER à la SACEM de communiquer à la société BRAABUS INC :
o la liste complète des 'uvres écrites et/ou composées par Monsieur Y Z déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
o l’identité des éditeurs déclarés 'uvre par 'uvre ;
o le montant des droits éditoriaux générés par la contribution de Monsieur Y Z auxdites 'uvres ;
o le montant des droits éditoriaux répartis éditeur par éditeur, en ce compris en cas d’édition à compte d’auteur, et les bénéficiaires de ces répartitions et plus particulièrement le montant des droits éditoriaux perçus et reversés par ses soins, à Monsieur Y Z en qualité d’éditeur à compte d’auteur, à la société C D et/ou à tout autre éditeur éventuel de la contribution d’auteur de Monsieur Y Z, concernant les 'uvres musicales figurant au catalogue de la SACEM créditant Monsieur Y Z en qualité d’auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, et notamment aux 'uvres musicales dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par SCH intitulés respectivement « DEO FAVENTE » « JVLIVS » « ROOFTOP » et « JVLIVS II » ;
— ORDONNER à la société C D de communiquer à la société BRAABUS INC dès la notification de l’ordonnance à intervenir, concernant les 'uvres musicales figurant au catalogue de la SACEM, créditant Monsieur Y Z en qualité d’auteur et/ou de compositeur et la société C D en qualité d’éditrice, déclarées à la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par SCH intitulés respectivement « DEO FAVENTE » « JVLIVS » « ROOFTOP » et « JVLIVS II » :
— une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits d’ores et déjà reçus par ses soins de la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;
— une copie de chaque relevé trimestriel de droits qui sera établi par la SACEM à son attention entre la date de notification de l’ordonnance à intervenir et la date de l’arrêt de la Cour à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après chaque trimestre d’usage ;
— les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ' ne relevant pas de la SACEM – sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour celles qui sont antérieures à cette notification et sous astreinte de 500 euros par jour passé la conclusion de tout contrat à cet effet pour celles qui lui seront postérieures ;
— ORDONNER à la SACEM de collecter, séquestrer et mettre en réserve la part éditoriale (qu’elle soit à compte d’auteur ou attribuée à la société C D ou à tout autre éditeur) afférente aux contributions de M. Y Z à l’écriture des 'uvres musicales reproduites au sein des albums intitulés « DEO FAVENTE », « JVLIVS » « ROOFTOP » et « JVLIVS II » à savoir les 'uvres suivantes :
' « Comme Si »' « Nino Brown »' « Allez Leur Dire »' « Day Date »' « Mac 11 »' « Les Années De Plomb »' « Pas La Paix »' « J’Attends »' « Ma Kush »' « Poupée Russe »' «6.45i»' « Slow Mo »' « La Nuit »' « Ça Va » Featuring LACRIM ' « Météore »' « Temps Mort » ' « Intro – Le Déluge »' « VNTM »' « Pharmacie »' « Tokarev »' « Interlude – 420 Mètres »' « Otto »' « Skydweller »' « Facile »' « Prêt à partir »' « Mort De Rire »' « Ivresse & Hennessy »' « J’t'en prie »' « Interlude – Beretta 92fs »' « Le code »' « Incompris »' « Ciel D »' « Bénéfice »' « Cervelle »' « All Eyes On Me »' « Mayday »' « Petit C’ur »' « Tant Pis »' « R.A.C. »' « Paye »' « Interlude »' « Solitude »' « Ca Ira »' « Ciment »' « Super Silver Haze »' « Tirer Un Trait »' « Every Day »' « Frime »' « Ah Gars »' « DLB »' « Innocents »' « Haut Standing » ' « Gibraltar »' « Marché noir »' « Fournaise »' «Aluminium »' « Mannschaft »' « Grand bain »' « Crack »' « La battue »' « Zone à danger»' « Euro »' « Assoces »' « Parano »' « Corrida »' « Le coup d’avance »' «Raisons»' « Plus rien à se dire »' « Mode Akimbo »' « Mafia »' « Loup noir »' « Fantôme’ «Tempête»
— ORDONNER plus généralement à la SACEM de collecter, séquestrer et mettre en réserve la part éditoriale (qu’elle soit à compte d’auteur ou attribuée à la société C D ou à tout autre éditeur) afférente à toute contribution de Monsieur Y Z à toute 'uvre déclarée au répertoire de la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 ;
— RESERVER les frais et dépens.
La société BRAABUS soutient notamment que la demande conservatoire est justifiée par la nécessaire sauvegarde de ses droits contre une perte irrémédiable de ses revenus éditoriaux au profit de la société C D, alors que la cession par Y Z à sa société C D de l’édition des 'uvres entrant dans le périmètre du pacte de préférence constitue une violation frontale du pacte et de sa validation par le tribunal, et gratifie cette société de droits éditoriaux qui doivent lui revenir. Elle fait valoir que la mesure de séquestre est une simple mesure conservatoire non attentatoire aux droits de Y Z et de la société C D, que Y Z continuera à percevoir sa part en qualité d’auteur, et sans effet définitif sur la part éditoriale captée par la société C D, le temps que l’affaire soit tranchée au fond, et sans risque de perte, la SACEM percevant ces droits et en demeurant séquestre. Elle relève que Y Z continuera de percevoir l’intégralité de ses revenus d’artiste et la totalité de ses revenus d’auteur. Elle soutient qu’elle est exposée à la perte irrémédiable de droits éditoriaux à lui revenir au profit d’une société tierce dont le patrimoine semble limité à l’édition de ces 'uvres, que la société C D ne présente aucune garantie de restitution, ni orale ni financière, que cette société n’édite que les paroles écrites par Y Z, que rien ne permet d’assurer la pérennité de sa carrière et par conséquent des revenus de la société d’édition.
Elle affirme que, pour déterminer son préjudice au fond, elle doit être en mesure de connaitre le montant des droits éditoriaux perçus par la société C D sur des 'uvres qui entrent dans le périmètre du pacte, ce qui justifie sa demande de production de pièces par la SACEM.
Par dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 28 mai 2021, Monsieur Y Z et la société C D demandent au conseiller de la mise en état de :
s’agissant des demandes d’information,
— de juger que les demandes de communication de la liste complète des 'uvres écrites et/ou composées par Monsieur Y Z déclarées au répertoire de la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021, ainsi que de l’identité des éditeurs correspondants, sont sans objet ;
— en conséquence, d’en débouter la société BRAABUS INC ;
— de prendre acte du fait que Monsieur Y Z et la société C D ne s’opposent pas aux autres mesures d’instruction sollicitées ;
s’agissant de la demande de séquestre :
— à titre principal, de débouter la société BRAABUS de ses demandes de mise en séquestre des redevances générées par les 'uvres de Monsieur Y Z,
— à titre subsidiaire, d’ordonner à la SACEM de collecter, séquestrer et mettre en réserve la part éditoriale relative aux contributions de Monsieur Y Z afférentes à l’écriture et à la composition des 'uvres musicales reproduites au sein des albums intitulés « A7 » et « Anarchie », à savoir les 'uvres suivantes :
— « A7 » ; – « Gédéon » ; – « Genny and Ciiro » ; – « Gomorra » ; – « John Lennon » ; – « Mauvaises
idées » ; – « Rêves de gosse » ; – « Solides » ; – « Liquide » ; – « Fusil » ; – « Champs Elysées » ; – « J’reviens de loin » ; – « Drogue Prohibée » ; – « Dix-neuf » – « Dix-neuf » ;- « Alleluia » ; – « Allo maman » ; – « Anarchie » ; – « Cartine Cartier feat Sfera Ebbasta » ; – « Essuie tes larmes » ; – « Je la connais » ; – « Le Doc » ; – « Murcielago »;
— « Neuer » ; – « Quand on était mômes » ; – « Trop énorme »,
— reconventionnellement :
— d’enjoindre à la société BRAABUS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de produire :
* une copie certifiée conforme du PV n°08906/207/026665 dans son intégralité ;
* une copie certifiée conforme de la carte d’identité, du passeport et/ou du permis de conduire de Madame X F et de Monsieur G F ;
* ses statuts du 20 août 2015, ainsi que le pacte de préférence du 22 novembre 2016, en originaux ;
— d’ordonner à la direction générale de la Police nationale de communiquer une copie du PV n°08906/207/026665 du 26 août 2017 dans son intégralité ;
— d’ordonner à la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône la communication d’une copie de la carte d’identité, du passeport et/ou du permis de conduire : de Monsieur G F, né le […] à Marseille et de Madame X F, née le […] à Marseille ;
— d’ordonner à la SACEM de communiquer à Monsieur Y Z et à la société C D le montant des droits éditoriaux répartis au profit de la société BRAABUS, concernant les oeuvres musicales figurant à son catalogue créditant Monsieur Y Z en qualité d’auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire, et concernant notamment les 'uvres musicales dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par SCH intitulés respectivement « A7 » et « Anarchie » ;
— d’ordonner à la société BRAABUS de communiquer à Monsieur Y Z et à la société C D, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, concernant les oeuvres musicales figurant à son catalogue créditant Monsieur Y Z en qualité d’auteur et/ou de compositeur, déclarées à son répertoire, et notamment les 'uvres musicales dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par SCH intitulés respectivement « A7 » et « Anarchie » :
— une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits d’ores et déjà reçus par ses soins de la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;
— une copie de chaque relevé trimestriel de droits qui sera établi par la SACEM à son attention entre la date de notification de l’ordonnance à intervenir et la date de l’arrêt de la Cour à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après chaque trimestre d’usage ;
— les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations ' ne relevant pas de la SACEM – sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour celles qui sont antérieures à cette notification et sous astreinte de 500 euros par jour passé la conclusion de tout contrat à cet effet pour celles qui lui seront postérieures ;
— en tout état de cause :
— d’ordonner la jonction des instances pendantes devant la Cour d’appel d’Aix-en Provence et enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/03612 et 20/03143 ;
— de condamner la société BRAABUS au versement de 7 000 euros à Y Z et à la société C D, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société BRAABUS aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me H I, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y Z et la société C D soutiennent que la société BRAABUS INC. a eu connaissance de la création de la société C D en avril 2017 et savait qu’elle avait vocation à éditer ses 'uvres, que cette société ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté le jugement de première instance dès lors que le tribunal a refusé d’assortir sa décision de l’exécution provisoire. Elle souvient que la demande de communication de pièces porte en grande partie sur des pièces déjà communiquées, dans la mesure où elle a versé aux débats les extraits du répertoire de la SACEM faisant apparaître toutes les 'uvres des trois derniers albums, la liste des coauteurs, et des éditeurs de chacune des 'uvres. (pièce 33.1,33.2 et 33.3)
Ils indiquent qu’ils ne se sont pas opposés à la communication par la SACEM du montant des droits éditoriaux générés et perçus du fait de l’exploitation des 'uvres de Y Z et des relevés de droits correspondants et qu’ils ont versé aux débats le montant total des redevances éditoriales perçues par la société C D.
La SACEM n’a pas conclu, précisant par lettre du 17 décembre 2020, que :
— elle n’est pas en mesure de bloquer « la part éditoriale afférente aux contributions de Y Z » que pour autant que cette quote-part aura pu être précisément définie. A défaut et en présence notamment d’une pluralité de collaborateurs, elle ne pourra pas nécessairement reconstituer cette quote-part.
— pour assurer la mise en réserve de la part éditoriale précitée, la SACEM devra disposer de la liste des 'uvres concernées, n’étant pas systématiquement en mesure d’identifier et d’isoler ces 'uvres à intervenir sur simple notification.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 1er juin 2021, et puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2021.
Par note en délibéré du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a été informé de la transmission aux parties par les soins de la SACEM par mail du 2 juillet 2021 des montants des droits payés à SCH, la société C D et BRAABUS INC. au titre des 'uvres déposées à la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances pendantes devant la cour d’appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 20-03143 et 20-03612
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances susvisées portant sur le même litige entre les mêmes parties, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner leur jonction, étant observé que la société BRAABUS ne s’y oppose pas.
Sur les demandes de communication et de production forcée de pièces
Le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 780 à 807 du même code. L’article 788 énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il s’agit toutefois d’une simple faculté dont l’exercice est réservé à l’appréciation discrétionnaire du juge qui ne doit pas avoir pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Le processus de demande de communication de pièces commence par une demande écrite de la partie adverse, puis à défaut de réponse satisfaisante, par une sommation, puis à défaut de réponse satisfaisante à cette sommation, par un incident de communication de pièces.
Une partie peut demander au juge la production des pièces, à la condition que les pièces demandées soient précisément identifiées, que leur existence entre les mains d’un tiers ou d’une partie désignée dans la demande soit justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou les pièces dont il sollicite la production et ces dernières doivent être utiles à la solution du litige.
Sur les demandes de communication et de production forcée de pièces formées par la société BRAABUS
Au regard des éléments d’ores et déjà versés aux débats (en particulier, les pièces 41, 33.1 à 33.4) et des transmissions d’information susvisées faites par la SACEM le 2 juillet 2021, à la suite de l’accord des appelants selon courriers de leur conseil des 23 février 2021,31 mars et 14 avril 2021 et plus généralement des échanges entre les conseils des parties, il y a lieu de relever que les demandes de la société BRAABUS INC. visant la SACEM sont devenues sans objet, de même que celle visant la société C D relatives aux droits d’ores et déjà perçus . Pour le surplus, il n’y a pas lieu non plus, d’ordonner à la société C D de communiquer les relevés de droits qui seront perçus à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de l’arrêt de la cour à intervenir alors que la cour n’a pas statué sur les droits des parties.
Ces demandes de communication ou production forcée de pièces qui apparaissent ainsi prématurées seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de communication et production forcée de pièces formées par Y Z et la société C D
Il n’est pas démontré par Y Z et la société C D en quoi la production du PV de police n°08906 :207/026665 serait utile à la solution du litige. Il appartiendra à la cour de tirer toutes conséquences, le cas échéant, de l’absence de communication des pièces d’identité et /ou du permis de conduire de X et G F, et du PACTE DE PREFERENCE et des statuts de la société BRAABUS en originaux. La demande de communication et production forcée de ces pièces pour lesquelles au demeurant il n’est pas justifié de sommation de communiquer restée infructueuse, sera rejetée.
La demande de production de l’état des sommes perçues en exécution des » contrats nuls » est prématurée, alors qu’il appartient précisément à la cour de statuer sur la validité desdits contrats.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes de séquestre
Le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 780 à 807 du même code.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation , le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement ,seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre :1°) des meubles saisis sur débiteur, 2°) d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3°) des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. L’énumération de ces cas n’est pas limitative.
En l’espèce, la décision de première instance n’a pas été assortie de l’exécution provisoire et la créance présente, à ce jour, un caractère hypothétique. La société BRAABUS ne fait état et ne justifie pas de circonstances particulières de nature à menacer le recouvrement de sa créance éventuelle contre Y Z et/ou la société C D, ou à établir un risque d’insolvabilité, si elle obtenait gain de cause à l’issue du litige au fond, ou de déperdition des redevances. Les risques invoqués de dilapidation des droits éditoriaux ne reposant sur aucun élément objectif versé aux débats. La constitution d’un séquestre n’apparaît donc pas nécessaire à la conservation de ses droits et ne sera pas accueillie.
La demande subsidiaire de séquestre de la société C D et M. Y K n’a, dès lors, pas à être examinée.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des instances pendantes devant la cour d’appel enregistrées sous les numéros de répertoire général 20-03143 et 20-03612,
REJETTE la demande de production et communication de pièces de la société BRAABUS INC.,
REJETTE la demande de production et communication de pièces de la société C D et M. Y Z,
REJETTE les demandes de séquestre,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Fait à Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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