Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juin 2023, n° 2304147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le
4 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Ecole Polytechnique a mis fin à son contrat de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Ecole Polytechnique a décidé qu’il cesserait de faire partie des effectifs à compter du 9 juin 2023 au soir ;
3°) d’enjoindre à l’Ecole Polytechnique de le réintégrer dans ses fonctions sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole Polytechnique la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Ecole Polytechnique une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la requête en référé est recevable ;
En ce qui concerne l’urgence
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées prendront effet dès le 10 juin 2023 ;
— les décisions attaquées ont pour conséquence de le priver de ses salaires et il ne pourra donc plus faire face à ses charges incompressibles ; père célibataire, il assume seul la charge de son foyer et des besoins de son fils ;
— il est peu probable au regard de son âge qu’il retrouve rapidement un travail à salaire équivalent ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du
19 avril 2023 mettant fin à ses fonctions
— le licenciement, qui est intervenu en cours d’exécution du contrat selon la jurisprudence, est illégal ; la décision du 19 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article
1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif à la consultation de la commission consultative paritaire ; elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du même décret relatives à l’entretien préalable au licenciement ; il n’a pas pu avoir accès à son dossier individuel ; la décision méconnaît les dispositions de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 ; elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à supposer que ce licenciement soit intervenu au terme de la période d’essai, ce dernier est malgré tout entaché d’illégalité : l’Ecole Polytechnique a méconnu les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 en l’absence de tout entretien préalable ; la décision du
19 avril 2023 est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l’Ecole Polytechnique, représentée par le cabinet Centaure Avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2304174 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2023 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Perez qui s’en rapporte à ses écritures et qui fait valoir en outre que le requérant n’a pas d’épargne et n’a pas de ressources ; qu’il doit subvenir aux besoins de son enfant et ne pourra pas retrouver un emploi équivalent à cet âge et à ce même niveau de revenus ; qu’il n’y a eu aucun accord écrit, et le renouvellement de la période d’essai est donc unilatéral ; le licenciement est intervenu en cours d’exécution du contrat ; à la date de la présente audience il n’y a toujours pas d’information sur le bien-fondé du licenciement à l’exception d’un courriel ;
M. C, directeur aux affaires budgétaires et financières, a fait l’objet d’une motion de défiance des autres membres de l’école ;
— les observations de Me Magnaval pour l’Ecole Polytechnique, qui s’en rapporte à ses écritures sur l’urgence et qui soutient en outre que le licenciement n’est pas intervenu en cours d’exécution du contrat de travail, ni en cours de période d’essai mais au terme de la période d’essai et qu’ainsi l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat s’applique ; l’ensemble des moyens de légalité externe doivent être écartés ; le contrôle du juge est donc un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le motif et il y a eu des reproches formulés, à l’encontre de M. B, par le directeur de la recherche et du directeur des affaires budgétaires et financières ; en effet M. B avait des difficultés relationnelles notamment avec les partenaires de l’Ecole Polytechnique ;
— les observations de M. B, qui indique qu’il ne disposait pas d’importants revenus avant son recrutement le 10 octobre 2022 et soutient qu’il a entièrement donné satisfaction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’Ecole Polytechnique, a été enregistrée le 6 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée sur le poste de responsable administratif et financier Recherche, Entreprenariat et Innovation affecté à la direction des affaires budgétaires et financières de l’Ecole Polytechnique à compter du 10 octobre 2022. L’Ecole Polytechnique, par un courrier en date du 12 janvier 2023, a décidé de renouveler sa période d’essai pour une période de quatre mois. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la Directrice générale de l’Ecole Polytechnique a mis fin à son contrat de travail de M. B et de la décision du même jour par laquelle la Directrice générale de l’Ecole Polytechnique a décidé qu’il cesserait de faire partie des effectifs à compter du 9 juin 2023 au soir.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige,
M. B fait valoir que la décision de l’Ecole Polytechnique de mettre fin à ses fonctions aurait des conséquences importantes sur sa situation, notamment financière et professionnelle, eu égard aux charges auxquelles il doit faire face. Dans ces circonstances, et eu égard à sa nature même, la décision du 19 avril 2023 par laquelle l’Ecole Polytechnique a mis fin à ses fonctions est susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de mettre fin au contrat de travail
5. Aux termes de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " IV.- Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai, à l’exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; « . Aux termes de l’article 45-2 du même décret : » L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel « . L’article 47 de ce décret dispose que : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. [] L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. [] L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. [] Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées « . Enfin, aux termes de l’article 47-1 du même décret : » Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er 2 et de l’entretien préalable prévu à
l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle
celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
6. Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. B, prenant effet au
10 octobre 2022, prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois pour une même période par voie d’accord écrit. Il ne résulte pas de l’instruction que le renouvellement de la période d’essai aurait donné lieu à un tel accord écrit. Dans ces conditions, eu égard aux stipulations du contrat, M. B est fondé à soutenir que la décision du
19 avril 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole Polytechnique a mis fin à son contrat de travail doit être regardée comme étant intervenu au cours de l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée, postérieurement à la période d’essai. Dès lors, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission consultative paritaire, du défaut d’entretien préalable au licenciement, de l’absence d’accès du requérant à son dossier individuel et de la méconnaissance des dispositions de l’article 47-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du
19 avril 2023 du 19 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Ecole Polytechnique a mis fin au contrat de travail de M. B et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle la directrice générale de l’Ecole Polytechnique a décidé qu’il cesserait de faire partie des effectifs à compter du 9 juin 2023 au soir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, les décisions en litige n’ont pas encore pris effet, la suspension de l’exécution des décisions du 19 avril 2023 n’implique aucune mesure devant être prise par l’Ecole Polytechnique, M. B demeurant, par le simple effet de la présente ordonnance, dans ses présentes fonctions à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole Polytechnique une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ainsi que des droits de plaidoirie qui relèvent également des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Ecole Polytechnique au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole Polytechnique a mis fin au contrat de travail de M. B à compter du 9 juin 2023 au soir est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole Polytechnique a décidé que M. B cesserait de faire partie des effectifs à compter du
9 juin 2023 au soir est suspendue.
Article 3 : L’Ecole Polytechnique versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’ École Polytechnique.
Fait à Versailles, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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