Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 sept. 2024, n° 2303950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 17 juin 2024, la SCCV SCV Résidence Amelia, représentée par Me Bernard-Chatelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 091 201 22 11065 du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Draveil a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 68 logements sur la parcelle cadastrée AE 424p située au 210 boulevard Henri Barbusse, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Draveil de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet ne méconnaît ni les dispositions du 1° du chapitre 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), qui ne sont pas applicables aux accès existants, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, eu égard aux caractéristiques du boulevard Henri Barbusse et du projet, l’accès existant ne crée aucune gêne ou dangerosité pour les usagers du boulevard ou du projet ;
— la commune ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sans vérifier si elle ne pouvait pas l’accorder en l’assortissant de prescriptions ;
— la commune a entaché sa décision d’une irrégularité en se fondant sur l’avis du conseil départemental du 13 janvier 2023 alors qu’une telle consultation n’était pas nécessaire au regard de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, et que cet avis, qui conclut à l’absence de visibilité au niveau de l’accès envisagé pour la desserte du projet, est entaché d’erreur de fait ; le maire a en outre commis une erreur de droit en s’estimant à tort lié par cet avis ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un manquement au principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Draveil, représentée par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCCV SCV Résidence Amelia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant la SCCV SCV Résidence Amelia, et celles de Me Mokhtar, représentant la commune de Draveil.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV SCV Résidence Amelia, a été enregistrée le 7 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2022, la SCCV SCV Résidence Amelia a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 68 logements dont 21 logements sociaux, sur la parcelle cadastrée AE 424p située au 210 boulevard Henri Barbusse à Draveil, prévoyant l’entrée et la sortie des véhicules des résidents de cet ensemble immobilier par ce boulevard. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire de la commune de Draveil a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La SCCV SCV Résidence Amelia demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Draveil a retenu que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles du 1° du chapitre 3 de la zone UA du règlement du PLU, en ce que l’accès créé Boulevard Henri Barbusse est à double sens et présente une largeur inférieure à huit mètres sans aménagement pour piétons et cycles avec de surcroit la présence d’une zone containers dans cette largeur, qu’il est insuffisamment dimensionné au regard du nombre de logements créés et de son positionnement, qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, et que par ailleurs le projet a reçu un avis défavorable du gestionnaire de la voirie en raison d’une visibilité insuffisante.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. D’autre part, aux termes des dispositions du 1° du chapitre 3 de la zone UA du règlement du PLU relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Règle générale : la largeur minimale de l’accès est fixée à 3,50 mètres. / () Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. / Il peut être également refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou du nombre de m2 de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. (). / Pour toute opération de trois logements ou plus (logements existants compris), et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone : l’emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 8 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres dans les cas suivants : lorsque le chemin d’accès est à sens unique ou lorsque le chemin d’accès n’excède pas 30 mètres de longueur. / Les chemins d’accès doivent être conçus et aménagés de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles ». Selon le lexique du PLU, « L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert ». Le chemin d’accès et la voie nouvelle sont quant à eux définis comme « une emprise privée qui permet de desservir des constructions et installations et notamment des logements. Elle est comprise entre l’espace public et la construction nouvelle. Sa largeur est précisée dans les règles en fonction du nombre de logements créés ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création, après démolition des constructions existantes, d’un ensemble immobilier de six bâtiments comportant 68 logements et 101 places de stationnement, avec une entrée et une sortie des piétons et des véhicules par le boulevard Henri Barbusse. Alors même que le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet, déjà existant, n’a pas à respecter la largeur minimale de huit mètres prévue par les dispositions citées au point 6 qui ne concernent que les chemins d’accès créés, il doit néanmoins être aménagé, en application de ces mêmes dispositions, de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. Or il résulte des pièces du dossier qu’aucun aménagement spécifique n’a été prévu sur ce chemin dont la largeur est inférieure à six mètres et qui a vocation à accueillir, outre les piétons et les cycles, des véhicules circulant à double sens ainsi que les bacs d’ordures ménagères. Par ailleurs, le chemin d’accès au projet, qui débouche sur le boulevard Henri Barbusse, lequel est une route départementale sur laquelle le trafic est dense, est situé entre deux bâtiments et présente une visibilité réduite à l’embouchure, notamment pour les véhicules entrants, et ce alors même qu’un dispositif de sécurité de type miroir et une zone tampon ont été prévus. Il ressort en outre des pièces du dossier que si ce chemin d’accès dessert actuellement un terrain comprenant 113 boxes de stationnement, le projet, qui prévoit la création de 68 logements, va nécessairement générer des flux de piétons et de véhicules plus importants que ceux d’un simple parking. Compte-tenu de ces éléments, le maire de Draveil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’en l’absence d’une entrée et d’une sortie dissociée, le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En outre, si la société requérante fait valoir que le maire aurait pu délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de la configuration des lieux, aucune prescription n’aurait permis d’apporter des garanties suffisantes s’agissant de la sécurité publique.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Draveil se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable émis par la direction des infrastructures et de la voirie du département de l’Essonne sur le projet le 13 janvier 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté. Par ailleurs, la circonstance que le maire ait pris en compte cet avis alors que la consultation de ce service n’était pas obligatoire n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’une irrégularité.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier, ni par la circonstance que les différentes demandes de permis de construire déposées par la société requérante ont toutes été rejetées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Draveil aurait manqué à son devoir d’impartialité. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société SCV Résidence Amelia, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV SCV Résidence Amelia doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCCV SCV Résidence Amelia, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draveil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCCV SCV Résidence Amelia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV SCV Résidence Amelia une somme de 500 euros à verser à la commune de Draveil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
14. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCCV SCV Résidence Amelia est rejetée.
Article 2 : La SCCV SCV Résidence Amelia versera à la commune de Draveil la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Draveil présentées sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV SCV Résidence Amelia et à la commune de Draveil.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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