Rejet 4 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2406019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Billong Billong, pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, par Me Billong Billong, a été enregistrée le 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 22 janvier 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », Mme B A, ressortissante congolaise née le 30 août 1994 à Brazzaville, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par l’arrêté du 18 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit bien antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En tout état de cause, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour refuser le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique que Mme A est entrée en France le 22 janvier 2022 sous couvert d’un visa « étudiant », qu’elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024 dont elle a demandé le renouvellement, qu’elle était inscrite en BTS au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, qu’elle n’a pas validé sa deuxième année et qu’elle n’a pas présenté d’inscription pour l’année universitaire 2023-2024, désirant passer son brevet de technicien supérieur en candidate libre. Cet arrêté précise également qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle est entrée en France à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, et dès lors qu’elle évoque de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour sur le territoire national de la requérante ainsi que sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A au regard des éléments dont elle avait connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a échoué à valider sa deuxième année de BTS en « bio-analyses et contrôles » au titre de l’année universitaire 2022-2023. Inscrite en candidat libre au titre de l’année universitaire suivante, elle n’a pas plus validé son diplôme et justifie désormais d’une troisième inscription dans ce cursus au titre de l’année universitaire 2024-2025. Si la requérante soutient qu’elle a souffert de problèmes dentaires entre janvier et mars 2023 puis qu’elle a appris, en novembre 2023, qu’elle était atteinte d’endométriose, ces seuls éléments ne peuvent à eux seuls justifier valablement l’absence de progression dans ses études et son inscription, pendant trois années universitaires consécutives, dans le même diplôme. Par suite, la préfète de l’Essonne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Pour invoquer une atteinte portée à sa vie privée et familiale, Mme A soutient qu’elle a la plupart de ses amis en France et qu’elle est en union libre avec un compatriote titulaire d’une carte temporaire de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, en se bornant à produire deux photos de son couple ainsi que des documents attestant qu’elle a passé un week-end avec son compagnon à Marseille en juin 2024, Mme A n’établit pas l’intensité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante est entrée en France en janvier 2022 et n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en refusant à Mme A un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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