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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 févr. 2015, n° 15/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00164 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Février 2015
Z X, A B épouse X […]
DÉCISION N° : 2014/
RG N°15/00164
A l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2015
Nous, Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
représentée par Me MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2015
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, Z X et A X ont passé commande auprès de la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE d’une cuisine AKIRO en chêne plaqué, coloris blanc ainsi que de divers appareils électroménagers et ce, pour un prix total de 18 700 euros, sur lequel ils ont versé un acompte de 7480 euros TTC.
La cuisine a été livrée et posée partiellement le 2 décembre 2013. La pose a été achevée le 3 décembre. Ils se sont acquittés du paiement du solde.
Un litige s’en est suivi.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2015, Z X et A X ont fait citer en référé la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire.
Ils sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 21 janvier 2015.
Au soutien de leur demande d’expertise, Z X et A X exposent en substance que :
— ils ont immédiatement constaté dès la pose de la cuisine qu’elle ne correspondait pas au modèle exposé et commandé dans le magasin dans la mesure où la finition des façades n’était pas celle commandée ; ils ont alors pris attache avec le responsable du magasin, M. Y, qui a rétorqué qu’aucune erreur n’a été commise ;
— ils ont constaté l’existence de nombreuses malfaçons et non conformités qu’ils ont listées dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2013 ;
— en l’absence de réponse, A X s’est rendue, sans son mari, dans le magasin, accompagnée de sa sœur et de sa belle-sœur ; après de longues palabres dans le magasin, un document a été rédigé sur place par le responsable du magasin et soumis à sa signature, censé mettre fin au litige ;
— ce document ne lui a été spontanément remis ; ce n’est qu’après une sommation par avocat en date du 7 février 2014 que la société a enfin daigné envoyer une copie de la factures détaillée des prestations fournies et réalisées ainsi que la transaction ; dans ce document, la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE a recensé leurs réserves ; les parties auraient convenu de mettre un terme au litige ;
— cependant, seuls quelques points de la transaction ont été mis en œuvre par la société; pire, les quelques interventions qu’elle a réalisées dans le courant du mois de mars 2014 sont elles mêmes affectées de désordres ;
— les nombreux échanges téléphoniques entre les parties depuis le mois de mars 2014 ont conduit le directeur de COMO CANNES à se déplacer en personne sur les lieux en avril 2014 ;
— s’il a verbalement admis que la cuisine était affectée de désordres manifestes, rien pour autant n’a été correctement entrepris ;
— ils ont alors mandaté un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 7 août 2014 ;
— ce n’est qu’en septembre 2014 que la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE a proposé de remplacer le panier coulissant et le fileur de finition ;
— compte tenu de l’insuffisance de cette proposition, une sommation a été délivrée le 16 octobre 2014 afin qu’une proposition sérieuse leur soit faite ; dans un courriel officiel du 31 octobre 2014, le conseil de la société a contesté la sommation et a proposé une intervention ;
— par courriels en réponse les 10 novembre et 18 novembre 2014, leur conseil a précisé qu’ils attendaient un appel pour convenir d’un rendez-vous afin de répertorier les malfaçons et dysfonctionnements pour y remédier une bonne fois pour toute et proposaient un rendez-vous en présence des conseils ;
— contre toute attente, le 28 novembre 2014, la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE, par l’intermédiaire de son conseil, a fait connaître qu’elle n’entendait pas se rendre sur place et exigeait désormais qu’une liste exhaustive de ce qu’ils considèrent comme des désordres ;
— en réponse, ils ont invité la société à se rendre sur place.
Ils soutiennent dans l’assignation que la persistance du désaccord entre les parties quant à la réalité des désordres impose le recours à une expertise judiciaire.
En réponse aux moyens opposés en défense, Z X et A X maintiennent qu’ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire compte tenu des conditions dans lesquelles la transaction a été conclue.
***
La SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise et à tout le moins à son débouté ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— selon bon de commande du 15 mars 2013, Z X et A X ont acquis une cuisine de modèle AKIRO dont les façades étaient en chêne plaqué au coloris « blanc AM », le bon prévoyant également des socles en alu massif couleur aluminium ; il était en revanche expressément stipulé qu’était exclu de la vente le plan de travail et que les acquéreurs se chargeraient de la pose de l’évier mitigeur et du réfrigérateur américain ; le 5 septembre 2013, un avenant a été régularisé prévoyant notamment que les socles seraient blancs ; un nouvel avenant a été régularisé le 1° octobre 2013 prévoyant notamment des modifications dans l’électroménager et une livraison dans la 2e quinzaine du mois de novembre 2013 ;
— la livraison est intervenue le 30 novembre 2013 et la pose les 2 et 3 décembre 2013 ;
— le 11 décembre 2013, Mme X et la société ont conclu une transaction dont ils ont tenté de contester la validité.
Elle rappelle que, s’agissant de l’achat d’une cuisine, les dispositions de l’article 220 du Code civil ont vocation à s’appliquer, que les avenants ont été signés par l’un ou l’autre des époux indifféremment et observe que, postérieurement à la signature de la transaction, elle est intervenue dans le cadre du service a après-vente les 25 février et 25 mars 2014.
Elle souligne que Z X et A X n’ont pas informé l’huissier de justice qu’ils ont mandaté de la signature de deux avenants et de la transaction, que leur mauvaise foi est stupéfiante.
Elle oppose l’autorité de la chose jugée de cette transaction qui a éteint leur différent et ajoute qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir au titre du service après vente lorsque leur demande est légitime, que face à leur incohérence, elle a souhaité précisément connaître la liste exhaustive des désordres dont ils se plaignaient avant, le cas échéant et après contrôle au regard des dispositions contractuelles, de faire procéder aux interventions au titre du service après vente, que tel est l’objet de la lettre officielle adressée à leur conseil.
Elle conclut ses conclusions en indiquant qu’une mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La seule lecture de l’ensemble des éléments du dossier, des correspondances échangées suffisent à démontrer que les parties en l’état du conflit cristallisé les opposant, de leur incompréhension mutuelle, la solution du litige implique, aussi regrettable que celui puisse être, par la désignation d’un expert judiciaire, indépendamment de la transaction signée mais qui est remise en cause de part et d’autre pour des motifs différents.
La SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE ne peut opposer l’autorité de la chose jugée de la transaction dont il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la portée et la validité, alors qu’elle exige désormais dans les dernières correspondances échangées par son conseil avec le conseil de la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE que les clients mécontents des prestations et de l’installation de la cuisine fournissent une liste exhaustive des désordres dont ils se plaindraient, listés dans le procès-verbal de la SELARL POLVERELLI,
La demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Z X et A X, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Z X, A X et la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE seront déboutés de la demande formée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Z X et A X recevables et bien fondés en leur demande d’expertise judiciaire ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, au domicile de Z X et A X, […] à Antibes, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles et des courriers échangées ;
* préciser si l’installation de la cuisine a été suivie de la signature d’un procès-verbal contradictoire comportant le cas échéant des réserves ; =
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Z X et A X dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats notamment dans le document qualifié transaction en date du 11 décembre 2013, le procès-verbal de constat dressé le 7 août 2014 et dans les diverses correspondances ; les décrire
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, non façons, malfaçons, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ou si l’installation est conforme à la commande et aux règles des règles de l’art ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Z X et A X devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons Z X et A X et la SARL COMO CANNES exerçant sous l’enseigne COMO CUISINE de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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