Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2214165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 25 juillet 2022, M. D… A…, représenté par la SELARL Samson & Weil, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en violation de l’article L. 224-7 du code de la route, alors que le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-2 de ce code n’était pas justifié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la vitesse a été relevée avec un appareil de mesure dont les éléments de vérification et d’identification n’étaient pas connus et au vu de l’avis de rétention et non du procès-verbal de constatation de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- elle tient à la disposition du tribunal, en cas de besoin, le carnet de vérification du matériel utilisé par l’escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie nationale qui est homologué et vérifié périodiquement.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures.
Par une lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a demandé au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le carnet de vérification de l’appareil homologué qui a contrôlé la vitesse du véhicule du requérant le 26 juin 2022 à 18 heures 25, évoqué dans le mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, le 26 juin 2022 à 18 heures 25, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune de Loche-sur-Indrois, un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, chef du bureau de la sécurité routière, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète d’Indre-et-Loire du 3 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire n° 37-2022-06011 du 3 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route. En outre, il indique que M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune de Loche-sur-Indrois le 26 juin 2022 à 18 heures 25, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en précisant que l’intéressé a commis un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué, en l’occurrence une vitesse retenue de 133 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h, en renvoyant aux articles R. 413-1 et suivants du code de la route. Enfin, l’arrêté relève que le conducteur en infraction représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, quand bien même il ne vise pas spécifiquement l’article R. 413-14-1 du code de la route relatif aux peines encourues en cas de dépassement de 50 km/h la vitesse maximale autorisée et ne renvoie pas au procès-verbal de constatation de l’infraction.
4. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L’article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence une vitesse enregistrée de 140 km/h et retenue à 133 km/h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 80 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète d’Indre-et-Loire pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. Les moyens tirés du vice de procédure et du détournement de procédure ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
6. En dernier lieu, d’une part, si le requérant remet en cause la fiabilité de l’appareil au moyen duquel il a été procédé au contrôle de vitesse, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel s’appuie cette décision mentionnent les informations relatives au cinémomètre utilisé pour le contrôle. En outre, à supposer que, par un tel moyen, le requérant ait entendu contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d’une infraction. De même, à supposer que le requérant ait entendu, par ce moyen, contester la réalité du dépassement de la vitesse autorisée retenu par la décision attaquée, il n’apporte aucun élément étayé permettant de remettre en cause la matérialité des faits alors que l’avis de rétention de son permis de conduire se réfère aux vitesses enregistrée et retenue constatées au moyen de l’appareil homologué de contrôle de la vitesse. D’autre part, la circonstance que la préfète d’Indre-et-Loire se soit référée à l’avis de rétention du permis de conduire du requérant et non au procès-verbal constatant l’infraction n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la matérialité des faits constatés par la brigade motorisée de Loches tenant au dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Par ailleurs, les circonstances évoquées par M. A…, tenant notamment à la configuration de la route départementale sur laquelle le dépassement de vitesse litigieux a été constaté, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la préfète d’Indre-et-Loire. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 27 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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