Infirmation partielle 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 27 juin 2018, n° 2015037472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015037472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
M a nu AE TN
copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE Copis aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
D RG 2015037472
ENTRE :
1) SAS BESTMARQUES, dont le siège social est […]
[…] (AEC), dont le siège social est 76-78 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris – RCS B 393636451
Parties demanderesses : assistées de Me Tordiman Charles Avocat (B783) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch Avocat (A377)
ET :
1) Mme Y-E F divorcée X, demeurant […]
2) M. D X, demeurant […] et encore 12 rue Diderot 92130 ISSY-LES-MOILINEAUX
Parties défenderesses : assistées de Me Gomez Varona Jocelyne membre du Cabinet Gomez – Varona Avocat (D1534) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
Les sociétés de vente sur internet SARL ALTERNATIVE DIFFUSION, ci-après dénommée AD, et sa filiale AD2 étaient détenues jusqu’en Septembre 2014 par Madame Y- E X et son mari Monsieur D X.
En 2013 la Société BESTMARQUES, filiale de la société AEC, et ayant pour activité la vente sur Internet par le biais de ventes privées a engagé des discussions avec AD pour la racheter,
C’est dans ce cadre que les parties signent le 3 septembre 2014 un protocole d’accord fixant le prix de la cession à 200 000 € et aménageant les modalités de la cession, et qui intègre un projet de signature d’un contrat de travail entre AEC et Mme X, permettant à cette dernière de devenir salariée de AEC et incluant l’exercice du mandat de présidente de BESTMARQUES. L’article 6 du protocole prévoyait que les deux sociétés pourraient faire l’objet d’une transmission universelle de patrimoine-TUP- au profit de BESTMARQUES avant le 31 décembre 2014.
Les parties signent le 26 septembre 2014 un accord exposant le statut de Mme X en tant que salariée au sein d’AEC et présidente de BESTMARQUES, ainsi que les
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mécanismes d’earn-out dont elle est la seule bénéficiaire, Ce même jour, les parties signent une garantie d’actif et de passif, comportant en annexe les comptes sociaux de AD et AD2 au 31 décembre 2013, ainsi qu’un contrat de travail entre AEC et Mme X définissant sa fonction de directrice marketing, commerciale et technique de l’activité e- commerce d’AEC et ses attributions.
Le 24 avril 2015, AEC notifie par courrier à Mme X sa mise à pied à titre conservatoire pour faute grave et lui demande, le 28 Avril 2015, l’annulation de la vente pour vice du consentement ainsi que la mise en œuvre de la garantie de passif.
Ainsi est née la présente instance
Par acte extrajudiciaire en date des 18 et 22 Juin 2015, SAS BESTMARQUES et SAS AEC assignent Mme E F divorcée X et D X
Le 16 novembre 2016, le tribunal prononce un jugement avant dire droit dans lequel :
« ll dit que AEC n’a pas d’intérêt à agir et que sa demande est donc irrecevable ;
e || nomme un expert afin de donner un avis sur le montant des commandes non clêturées qui aurait dû être provisionné au titre des risques client, afin de faire jouer, le cas échéant, la garantie de passif ;
Le 20 octobre 2017, l’expert nommé par le tribunal rend son rapport en l’état, faute d’avoir pu obtenir des parties l’ensemble des documents qu’il jugeait nécessaires à sa mission.
Aux audiences des 6 mars et 3 avril 2018, SAS BESTMARQUES et SAS AEC demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1109 à 1117 et 1382 du code civil,
Vu l’article L. 223-42 du code de commerce,
Vu les conventions signées les 3 et 26 septembre2014, Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces.
e Juger que les consorts X se sont rendus coupables d’un dol lors de la conclusion des conventions. A TITRE PRINCIPAL
e En conséquence, annuler, en application de l’article 1116 du code civil, le protocole d’accord signé le 3 septembre 2014, la convention de garantie et l’accord signés le 26 septembre 2014.
e Condamner solidairement les consorts X à rembourser à la Société BESTMARQUES la somme de 390.000€, avec les intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 2014,
e Les condamner solidairement à payer 120.000€ à titre de dommages-intérêts.
SUBSIDIAIREMENT
e Condamner solidairement D et Y E X à payer 510.000 € à titre de dommages-intérêts. TRES SUBSIDIAIREMENT
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Vu notamment !a leitre de la société BESTMARQUES du 28 avril présentée le 30 avril, Vu la lettre d’Y E X présentée le 3 juin,
+ Constater que la contestation des consorts X a été présentée hors délai et que leur obligation au paiement est acquise.
+ Juger que les consorts X se sont aussi rendus coupables d’un dol dans l’exécution de la convention de garantie, excluant toute limitation de garantie.- -
e Condamner solidairement les consorts X à payer à la Société BESTMARQUES une somme de 351.865€ avec les intérêts correspondant à 1 5 fois. l’intérêt au taux légal au jour de la mise en demeure du 28 avril 2015.
[…]
Vu l’article 865 CPC,
+ Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de :
o évaluer la valeur réelle des sociétés AD et AD2 en fonction des différents postes mentionnés aux présentes conclusions ;
o dire si, à son avis, les comptes annexés aux actes signés le 26 septembre 2014, reflétaient la réalité et étaient établis conformément aux règles du plan comptable, notamment en ce qui concerne les stocks et les factures ;
o dire, en particulier, quelle était l’étendue réelle des pertes 2013 et 2014 des Sociétés AD et AD2 ;
o dire s’il y avait lieu de passer une provision sur stocks 2013
o chiffrer les factures comptabilisées en 2014, alors qu’elles concernaient l’année 2013,
o dire si une provision au titre des réclamations clients aurait dû être constituée;
o dire si une provision pour risque prud’homal aurait dû être constituée à la date de cession ou en fin d’exercice ;
o dire si la valeur d’une société de vente sur internet dépend de l’importance de son fichier d’adresses et, en particulier, du nombre de mails ouverts au cours d’une période déterminée ;
o dire si des événements particuliers, impactant la valeur des sociétés AD et AD 2, s’étaient produits depuis le 1°' janvier 2014 ;
o décrire, s’il échet, la proportion de l’effondrement du volume des commandes des Sociétés AD et AD2 ;
o évaluer la valeur réelle des Sociétés AD et AD2 et estimer, s’il échet, la différence avec le prix total payé par les acquéreurs ;
o évaluer aussi, s’il échet, les différents préjudices subis par l’acquéreur.
o dire si les déclarations des cédants telles que figurant dans les actes étaient justes et complètes ;
o dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
e Ordonner la capitalisation des intérêts.
° Condamner solidairement les consorts X à payer à la Société BESTMARQUES la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
° Ordonner l’exécution provisoire de tous les chefs de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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e _Condamner solidairement les consorts X en tous les dépens.
Aux audiences des 6 mars et 22 mai 2018, Madame Y-E F divorcée X et Monsieur D X, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ! . | Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1116 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
+ Déclarer la société AEC irrecevable en la présente action faute d’intérêt à agir ;
e Constater l’absence de doi et débouter la société BESTMARQUES de l’intégralité de ses demandes d’annulation des contrats conclus avec Monsieur et Madame X et d’indemnisation
e Dire Monsieur et Madame X recevables en leur contestation et débouter ls société BESTMARQUES de sa demande d’indemnisation au titre de la convention de garantie d’actif et de passif ;
e Condamner les sociétés BESTMARQUES et AEC in solidum à régler à Monsieur et Madame X chacun la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
e Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
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L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédures ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 22 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, BESTMARQUES et AEC font valoir que :
« Madame X a transmis des comptes sociaux des sociétés cibles, annexés aux documents signés le 26 Septembre 2014 très différents de la réalité, et la situation des sociétés cibles, qui s’est considérablement dégradée sur l’exercice 2014, a été masquée par Mme X vis-à-vis de BESTMARQUES.
+ Madame X a communiqué un nombre d’adresses mail appartenant aux sociétés cibles largement surestimé et a prétendu que les sociétés cibles étaient bien
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propriétaires de la marque Surinvitation.com, ce qui s’est avéré inexact, Ces deux points constituaient des éléments déterminants de l’accord signé le 26 septembre 2014 entre les parties. i
e Une lettre de licenciement adressée à une salariée par Mme X , en date du 27 octobre 2014 contredit formellement la situation d’équilibre financier décrite dans les actes de cession. À
: : * Au regard de ces éléments, en application des articles 1109 et 1116 du code civil, le
C2 doi est bien constitué et BESTMARQUES et AEC sont fondées à demander l’annulation de la cession des parts des sociétés AD et AD2, ainsi que des dommages-intérêts au titre des factures fournisseurs complémentaires payées par BESTMARQUES et concernant les activités d’AD et AD2 antérieures au 26 Septembre 2014.
+ En réponse aux arguments des cédants, la société AEC est partie aux actes dont elle est cosignataire et dont elle poursuit, à titre principal, la nullité pour vice du consentement.
En défense, Madame Y-E F, divorcée X, et Monsieur D X répliquent que :
+ La société AEC ne formule aucune demande à son bénéfice de sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
+ Aucun des griefs matériels reprochés par la société BESTMARQUES à Mme X n’est établi, pas plus qu’il n’est démontré que Mme X, de parfaite bonne foi, aurait agi dans une intention de tromper ses cocontractantes.
+ Au demeurant, ayant la ferme intention de prendre le contrôle des sociétés AD et AD2, BESTMARQUES ne démontre nullement que les griefs invoqués l’auraient, si elle les avait connus, dissuadée de réaliser son investissement.
e BESTMARQUES et AEC seront donc logiquement déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
La motivation de la décision Sur ce, le tribunal
1) Sur la recevabilité de la société AEC en la présente action
+ Attendu que Mme X soutient que AEC n’a pas d’intérêt à agir car elle est uniquement signataire du protocole du 3 septembre 2014, que ce protocole n’a plus de valeur juridique puisque les actes ultérieurs ont été régularisés et que AEC n’est pas signataire de la garantie d’actif et de passif;
+ Attendu que le protocole d’accord du 3 septembre 2014 énonce clairement, dans la présentation des parties signataires, que AEC intervient au protocole pour les besoins de l’article 3, que cet article intitulé « Statut de Mme X » traite exclusivement du contrat de travail entre AEC et Mme X, de sa rémunération, de ses futures fonctions, intégrant, en tant que salariée d’AEC, le mandat non rémunéré de présidente de BESTMARQUES ;
+ Attendu qu’AEC n’intervient pas comme signataire de la convention d’actif et de passif ;
À
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2)
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Attendu par ailleurs que AEC est la société holding de BESTMARQUES, qu’ainsi elle. intervient directement comme financeur de l’acquisition ; que la surévaluation des
parts sociales des sociétés cibles, si elle était prouvée, lui causerait un préjudice ; Mais attendu que les pertes sociales ne sont constitutives que d’un préjudice collectif et qu’AEC, actionnaire de BESTMARQUES, ne démontre pas qu 'elle subirait un préjudice distinct de celui invoqué par BESTMARQUES ;
Le tribunal dira qu’AEC n’a pas d’intérêt à agir et prononcera lirecevabiité de la société AEC en la présente action.
Sur Ja nullité des conventions
Attendu que l’article 1116 du code civil ancien alors en vigueur dispose que « le do! est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, I] ne se présume pas et doit éfre prouvé. »
Attendu que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Attendu qu’en l’espèce, BESTMARQUES considère avoir été victime de manœuvres dolosives au motif que Madame X :
o Lui aurait caché la réalité des comptes sociaux 2013 des sociétés cibles et l’évolution catastrophique de la situation des sociétés cibles sur 2014
o Lui aurait cédé la marque Surinvitation.com dont elle n’était pas propriétaire et l’aurait trompée sur le nombre d’adresses mails valides
2.1) Sur la réalité des comptes sociaux 2013 des sociétés cibles, l’évolution des sociétés cibles en 2014 et sur l’existence de manœuvres dolosives s’y rapportant
2.11) Sur la valorisation du stock
Attendu que BESTMARQUES conteste la valorisation du stock comptable au 31/12/2013 pour un montant de 59674 €, arguant que Madame X a reçu différentes offres pour le rachat du stock des sociétés cibles entre avril et mai 2015 (soit plus de 15 mois après la clôture de l’exercice de référence retenu pour la cession des parts des sociétés cibles) pour respectivement 4166 € , 2500 € et 1617 € HT ; qu’elle aurait dû en conséquence déprécier ses valeurs de stock au 31/12/2013 et en 2014 ce qui aurait conduit à comptabiliser une provision de 24975 € sur chacun des deux exercices en retenant l’offre la plus élevée ;
Attendu cependant que BESTMARQUES échoue à démontrer que les propositions de rachat de stock reçues en 2015 concernent bien le stock qui était présent au 31/12/2013, faute de « due diligence » à cet égard;
Attendu qu’au surplus BESTMARQUES dit au cours de l’audience du 22 mai 2018 n’être pas en mesure de justifier à que) prix le stock ayant fait l’objet de ces 3 offres en avril et mai 2015 a été finalement vendu,
Attendu par ailleurs que Madame Z, ancienne collaboratrice de Madame X, indique dans un témoignage régulier en date du 25 janvier 2016 :
o Que les stocks étaient évalués au prix d’achat,
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[…]
o Que le stock physique était réguliérement supérieur au stock comptable du fait d’une mauvaise comptabilisation des stocks présents chez le prestataire logistique,
Qu’il a toujours été de politique constante de commercialiser les stocks | « dormants » lors de braderies ou ventes privées à moins 20% par rapport à un prix de vente dégageant une marge brute de 30 à 45 %, de telle sorte qu’aucune provision n’était en principe nécessaire ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que BESTMARQUES ne démontre pas l’insincérité des comptes de référence du fait d’une surévaluation des valeurs de stock non plus qu’une quelconque manœuvre dolosive de la part de Mme X à ce titre ;
2.12) Sur la nécessité de constituer une provision pour risques clients
Attendu que BESTMARQUES constate qu’il n’y a pas dans les comptes de référence de provisions constituées au titre des réclamations clients, qu’elles auraient dû en tout état de cause se monter à 120 000 € à fin 2013, qu’elle affirme qu’il existerait à fin septembre 2014 3000 courriels de réclamations clients non soldés ;
Attendu que Madame X soutient que ces informations ne sont pas fiables puisque de nombreux problèmes informatiques empêchaient les sociétés AD et AD2 de clôturer informatiquement tant les commandes clients que les mails de réclamations qui étaient pourtant traités, qu’il n’existait pas d’interfaçage entre le back-office et l’expédition des commandes qui devait être saisie à la main ;
Attendu que dans son jugement du 16 Novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a nommé un expert pour apprécier si ces commandes ont été ou non traitées, et donc clôturées, et dire si, en conséquence, une provision de 120 000 € aurait dû être constituée ;
Attendu que l’expert nommé a remis un rapport aux parties et au tribunal! le 20 octobre 2017, dans lequel il conclut que «sur la base des données communiquées, il n’est en effet pas possible de déterminer si les commandes antérieures au 1° janvier 2014 non clôturées au 26 Septembre 2014 sont des anomalies informatiques, des problèmes non résolus, des commandes non livrées ou des demandes de remboursement non effectuées », que « Sur la base documentaire disponible, j’ai observé que sur le listing de commandes clients non résolues totalisant 322150 € au 31/12/2013 ne « restait » qu’un total de commandes non résolues totalisant 163709 € au 30/09/2014, le listing des commandes non résolues au 30/09/2014 pour ce total de 163709 € étant intégralement constitué de commandes déjà non résolues au 31/12/2013 ou de commendes datant de 2013… » et enfin que « Pour les comptes non clôturés à fin septembre 2014 qui ne figuraient pas dans le listing des comptes non clôturés à fin décembre 2013, leur antériorité apparaît également remonter à 2013, puisqu’il s’agit de commandes datant de 2013 ».
Attendu que, suite aux conclusions de l’expert, le tribunal a interrogé BESTMARQUES dans son audience du 22 mai 2018, pour savoir si elle était en mesure de justifier et à tout le moins d’évaluer le montant des remboursements clients qu’elle a dû effectuer depuis le rachat des sociétés cibles à ce jour, au titre des réclamations non scldées antérieures au 31
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décembre 2013, vu que l’expert n’a par ailleurs pas trouvé trace de réclamation non soldée à fin septembre 2014 ayant son origine sur l’exercice 2014; que la société BESTMARQUES a répondu qu’elle n’était pas en mesure de produire d’éléments permettant de justifier si de tels remboursements avaient été effectués ni pour quel montant ;
Attendu donc que BESTMARQUES échoue à prouver qu’il y avait lieu de constituer une provision pour risques clients au titre des réclamations non soldées antérieures au 31/12/2013, et qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle a dû subir des charges à ce titre entre septembre 2014 et le 22 mai 2018,
+ Le tribunal dira que BESTMARQUES ne peut prétendre à tout préjudice concernant l’état des risques clients au 31/12/2013 et ne démontre pas une manœuvre dolosive de la part de Mme X à ce titre ;
2,13) Sur l’absence de provision pour risque prudhommal
e Attendu que BESTMARQUES reproche à Mme X de n’avoir pas intégré les charges liées à une procédure de licenciement à l’encontre d’une de ses salariées travaillant sur le site de Surinvitation.com, qu’elle avait initiée 9 jours avant la vente des sociétés cibles à BESTMARQUES ;
Attendu cependant que le licenciement n’est intervenu que le 15 octobre 2014, postérieurement à la cession des sociétés cibles à BESTMARQUES ; que le nouvel acquéreur, qui dément les allégations de Mme X comme quoi le licenciement avait été initié à sa demande, avait tout loisir entre le 26 septembre et le 15 Octobre de revenir sur la décision de Mme X qui n’était pas encore signifiée à la salariée concernée ;que cette dernière n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 7 novembre 2014 ; que c’est bien à ce moment-là qu’est né le litige opposant Surinvitation.com et sa salariée, que s’il y avait bien lieu d’établir une provision pour risque prudhommal au titre de l’année 2014, elle ne pouvait concerner la période antérieure à la cession ;
Le tribunal dira que BESTMARQUES ne peut prétendre rapporter les frais engendrés par le licenciement de la salariée de Surinvitation.com à la période antérieure à la cession des sociétés cibles à BESTMARQUES ;
2.14) Sur les factures comptabilisées en 2014 qui se rapportent à l’exercice 2013
+ Attendu que la société BESTMARQUES produit une analyse du cabinet A indiquant que 61787,27 € HT d’achats comptabilisés en 2014 étaient en fait des charges relatives à l’exercice 2013 ; que dans une version ajustée au 26 février 2016, cette somme est en fait ramenée à 45590,70 € HT selon détail jaint en pièce 42 de la demanderesse ; qu’il convient donc d’imputer ce montant en minoration de l’actif net des sociétés cibles au 31 décembre 2013 ; que ce montant ne fait pas l’objet de contestation par la défenderesse ;
Attendu que Mme X réplique que pour plus de 29000 €, il s’agit de
factures du logisticien LOG13 dont les factures émises en Janvier de l’année
N sont comptabilisées au titre de l’année N, même si elles concernent
l’exercice N-1, de sorte que pour chaque année 12 factures mensuelles sont
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bien comptabilisées ; qu’il ne s’agit donc que d’un décalage, et que le fait de rattacher la première facture de chaque année à l’exercice précédent aurait un effet positif de 7000 € sur l’année 2013 ; qu’en dehors de ce décalage, le montant des factures comptabilisées à tort sur l’exercice 2014 alors qu’elles auraient dues être rattachées à 2013 reste peu significatif -0,5%- au regard du volume total des factures fournisseurs 2013 ;
+ Attendu toutefois que ce décalage de 45590,70 € impacte effectivement la situation nette des sociétés cibles à fin 2013, mais que BESTMARQUES échoue à prouver que Mme X a volontairement omis de rattacher à l’exercice 2013 des factures comptabilisées sur 2014, le tribunal dira que ce décalage est de nature à faire jouer la garantie de passif sans qu’il soit pour autant retenu de manœuvre dolosive de la part de Mme X à cet égard;
2.15) Sur l’évolution de la situation du marché et celle propre des sociétés cibles entre l’arrêté des comptes au 31/12 /2013 et la date de cession
+ Aïttendu que BESTMARQUES affirme que Mme X lui a caché l’évolution des sociétés cibles sur 2014, et notamment la baisse de chiffre d’affaires des sociétés cibles ; que cette évolution ne reflète pas celle du marché, et que dans le même temps, BESTMARQUES a augmenté son chiffres d’affaires de 26% ; que Mme X a volontairement retardé la transmission des éléments permettant de clôturer les comptes sociaux 2014 en bloquant les informations chez son expert-comptable jusqu’au 14 avrit 2015.
+ Attendu que Mme X répondait à un mail du futur acquéreur, Mr B, dirigeant du groupe acheteur, en date du 15 Juillet 2014, que la baisse du chiffre d’affaires des sociétés cibles était de plus de 20% et qu’elle autorisait Mr B à accéder à plus d’informations via Mr C, le prestataire internet des sociétés cibles ;que ce dernier répondait directement à Mr B que le chiffre d’affaires TTC était de 1,2 ME sur le premier semestre 2014 versus 1,7 M € au premier semestre 2013 ; qu’en fait, Mr B ne pouvait ignorer avant la signature du rachat des sociétés cibles que ces dernières connaissaient au 1° semestre 2014 une baisse de près de 30% d’activité ;
° Attendu que Mme X a transmis à Mr B le 30 mai 2014 le bilan consolidé 2013 des sociétés cibles ainsi que le niveau de trésorerie nette au 23 mai 2014, qui s’élevait à -113 728,77 € (pièce 14 de la défenderesse) ; que la signature du protocole d’accord le 3 septembre 2014 plafonnait ce même niveau de trésorerie nette à -190000€, ce qui démontre bien qu’une dégradation de la situation des sociétés cibles était bien connue et anticipée par les parties ;
° Attendu par ailleurs que dans la garantie d’actif et de passif signée entre les parties le 26 septembre 2014, il est précisé par rapport au protocole du 3 Septembre 2014 (ajout en gras) que « Depuis l’établissement des comptes de référence, il ne s’est déroulé aucun événement ayant un impact négatif significatif immédiat ou à ferme sur la situation, le patrimoine ou les activités des sociétés cibles en dehors de la poursuite
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de la dégradation du marché (et des activités courantes des soclétés cibles) et de l’érosion des bases de données » ; que les cédants
avaient donc bien pris soin d’attirer l’attention de l’acquéreur sur la
situation des sociétés ;
Attendu que par ailleurs l’évolution parallèle positive du chiffre d’affaires avancée par Mr B concernant la société BESTMARQUES porte sur la comparaison de deux exercices, le premier courant du 1°" juillet 2012 au 30 juin 2013, le deuxième courant du 1° juillet 2013 au 30 juin 2014 ; que Mr B, dans différents mails adressés à Mme X constate lui- même une baisse de 24% du chiffre d’affaires de BESTMARQUES entre juillet 2014 et février 2015 versus les mêmes mois de référence un an plus tôt (pièce 80 de la défenderesse); que le chiffre d’affaires de BESTMARQUES du dernier trimestre 2014 est en baisse de 21,5% sur 2013, 35% sur 2012 et 47% sur 2011 (pièce 35 de la défenderesse) ; Attendu que la transmission, même tardive, des comptes sociaux 2014 n’exonérait pas Mr B d’effectuer les diligences nécessaires avant signature des actes pour engager BESTMARQUES dans le rachat des sociétés cibles; qu’au surplus, Mme X a laissé Mr B échanger directement avec son principal prestataire, ACTIVSOFT, qui disposait de l’ensemble des informations commerciales; que BESTMARQUES échoue à démontrer que Mme X ait retenu toute information qui lui aurait été demandée qui aurait pu vicier son consentement ;
Le tribunal dira que BESTMARQUES échoue à démontrer toute manœuvre dolosive de la part de Mme X concernant l’évolution de la situation du marché et des sociétés cibles entre le 1° Janvier et le 26 Septembre 2014.
2.16) Sur la lettre de Mme X du 27 octobre 2014 contredisant formellement la situation d’équilibre financier décrite dans les actes de cession
Attendu que BESTMARQUES reproche à Mme X, dans une réponse qu’elle adressait à une salariée licenciée, de décrire une situation très obérée des sociétés cibles, avec un degré de précision ne laissant aucun doute sur l’étendue de la dissimulation d’informations aux cessionnaires ;
Attendu que les informations communiquées dans l’échange incriminé portent sur les arrêtés de comptes sociaux de 2011, 2012 et 2013, ainsi que sur la baisse de chiffre d’affaires au 30 septembre 2014, et une situation de trésorerie nette annoncée à – 150 000 € en septembre 2014 ; Attendu que les comptes sociaux 2013 (avec la référence An- 1, sait 2012) ont été communiqués à BESTMARQUES en Avril 2014, qu’il appartenait à BESTMARQUES, si elle le souhaitait, de se faire communiquer également les comptes sociaux 2011; attendu que BESTMARQUES était informée dès juillet 2014 par ACTIVSOFT que le chiffres d’affaires du premier semestre 2014 des sociétés cibles était en chute de près de 30% par rapport à la même période de l’année précédente ; que tant BESTMARQUES que les sociétés cibles ont vu poursuivre leur baisse de chiffre d’affaires sur le second semestre 2014 ;
ST 1
[…]
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qu’une évolution négative de la trésorerie nette était même anticipée à – 190 000 € à fin septembre 2014 et actée dans le protocole d’accord ;
+ _ Attendu donc que BESTMARQUES aurait pu procéder à la même analyse de la situation des sociétés cibles avant le 26 septembre 2014; si elle l’avait souhaité ; 1
* Le tribunal dira que BESTMARQUES échoue à démontrer en révélant le contenu de ce courrier que Mme X lui ait caché une quelconque information ; ie
L.
2.2) Sur la propriété de la marque Surinvitation.com et le nombre d’adresses mails
valides
2.21) Sur la propriété de la marque Surinvitation com
Attendu que le protocole signé entre BESTMARQUES et AD précise que « j/ est déterminant pour l’acquéreur que les conventions et leurs suites emportent bien le transfert libre et entier des noms de domaines, marques, notsmment concernant Surinvitation… »
Attendu que la société BESTMARQUES reproche à la société AD2 de n’être pas propriétaire de la marque Surinvitation.com, faute d’avoir fait régulariser la cession du fonds de commerce de la société IDSHOPPING, alors propriétaire de la marque et par ailleurs en procédure de redressement judiciaire, à la société AD2 ;
Attendu cependant que le protocole de cession du 3 septembre 2014 précisait dans son alinea 6: «…/l est à cet égard précisé que la marque Surinvitation. com est bien la propriété de la société AD2, ainsi qu’en atteste une consultation juridique qui a été communiquée à l’acquéreur, mais que les formalités y afférentes à l’INPI n’ont pas été réalisées à ce jour, et qu’elles pourront l’être dès que raisonnablement possible à un coût le plus réduit possible. »
Attendu qu’effectivement par un jugement rendu le 31 mai 2011, le tribunal de commerce de Coutances a cédé le fonds de commerce de la société IDSHOPPING à AD, intégrant la marque Surinvitation ; que AD2,constituée par la société ALTERNATIVE DIFFUSION dans les termes dudit jugement, puis la société BESTMARQUES suite à la transmission universelle de patrimoine, utilisent la marque Surinvitation depuis maintenant 7 ans ; que le transfert du fonds de commerce intégrant la marque Surinvitation a été rendu effectif nonobstant le défaut de régularisation de l’acte de cession dans le délai fixé par le jugement; qu’aucune réclamation ni revendication de propriété n’a été faite aux sociétés AD et AD2, non plus qu’à la société BESTMARQUES après la transmission universelle de patrimoine, laquelle reste propriétaire de la marque Surinvitation.
Attendu que, dans un courrier du 21 février 2017, le conseil de la société IDSHOPPING a indiqué à la société AEC que le commissaire à l’exécution du plan lui a demandé de reprendre le dossier pour la régularisation de l’acte ; qu’il a repris contact avec le dernier conseil connu de AD ;
Attendu donc qu’il appartient dorénavant à BESTMARQUES, venant aux droits de AD et AD2 de régulariser cet acte ;
SC
71
35
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è
° Le tribunal dira que BESTMARQUES échoue à démontrer l’existence d’une manœuvre dolosive de la part de Mme X non plus que celle d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette absence de régularisation ;
2.22) Sur le nombre d’adresses mails valides
+ Attendu que les adresses mail d’une société de vente par internet en constituent un actif essentiel ; TT
+ Attendu que BESTMARQUES conteste le nombre d’adresse mails valides déclarées par Mme X , soit 430000 pour Fashion privilège et 590 000 pour Surinvitation, au motif qu’une adresse mail valide est une adresse mail ayant ouvert Un message, donc active sur les quatre derniers mois ; qu’il s’appuie pour ce faire sur l’avis donné par des sociétés leader de la location de mails a société KWANKO et la société NATEXO ; que le partenaire des sociétés cibles, ACTIVSOFT, en donne la même définition | avec une période élargie à 9 mois ;
* Attendu qu’en prenant la définition donnée par ACTIVSOFT, le nombre d’adresses mails valide des sociétés cibles n’aurait été que de 520 000 ;
+ Attendu cependant que dès le 16 Juillet 2014, BESTMARQUES était
parfaitement informée par ACTIVSOFT du nombre de mails « actifs » (sic) : « selon les critères BESTMARQUES, il y a 600 000 mails actifs chez vous et 800 000 mails actifs chez fashion/surinvitation. Il y a 350000 mails spécifiques à bestmarques et 515000 mails spécifiques à fashion/surinvitation. »
Attendu qu’ainsi il ne pouvait exister de doutes ni de confusion dans l’esprit de l’acquéreur sur la différence entre mails valides et mails actifs, puisqu’il avait connaissance avant signature du protocole des chiffres de mails actifs, bien inférieurs au nombre de mails valides ;
e Attendu au demeurant que la même société KWANKO, citée ci-dessus par Ja demanderesse, n’hésite pas à affirmer, en réponse à une demande de Mme X du 4 avril 2016 que : « .Mail valide : une @mail valide. Lors du routage du mail, votre communication arrive bien en boîte mail/ webmail sur cet @ .Mail actif: une @mail active et qui réagit sur votre support (ex : ouverture du kit mail, clique sur le mail, etc.)-l peut également s’agir d’un client chez vous considéré comme actif sur votre site, »
+ Attendu qu’AEC prétend elle-même sur son site internet détenir plus de 3 millions d’emails issus de ses trois sites e-commerce BESTMARQUES, Fashion privilège et Sur Invitation; ce que Mr B, DG de BESTMARQUES, confirme en avril 2016 dans un entretien avec ENTREPRENDRE TV ; que le volume d’adresse mails valides fourni par Mme X apparaît donc cohérent par rapport aux chiffres annoncés par Mr B ;
e Le tribunal dira que BESTMARQLUES échoue à démontrer que la volonté des parties était de se référer à des mails réellement actifs, qu’il y a eu une quelconque tromperie dans le nombre de mails valides communiqué, et qu’elle a été victime de manœuvres dolosives à ce titre ;
#
db
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2015037472 JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 ' . _: 19 EME CHAMBRE : PAGE 13
< Aïtendu donc que BESTMARQUES ne démontre aucune manœuvre dolosive de la part de Mme X ayant amené 'à vicier son consentement ; attendu qu’au surplus BESTMARQUES n’a pas effectué de due diligence au moment du rachat des parts sociales des sociétés cibles, comme il en est pourtant d’usage, pour vérifier la sincérité des comptes présentés, ni fait procéder à aucun arrêté comptable des sociétés cibles à la date de cession, alors que Monsieur B, dirigeant d’AEC et de .BESTMARQUES au moment des faits, par ailleurs ancien expert-comptable associé d’un cabinet anglo-saxon, ne pouvait ignorer l’intérêt de telles mesures ;
e En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera BESTMARQUES :
o de sa demande en nullité pour vice du consentement ;
o de sa demande s’y rapportant à titre principal de remboursement par les époux X de la somme de 390 000 € et de paiement de la somme de120 000 € de dommages et intérêts ;
o de sa demande s’y rapportant à titre subsidiaire de paiement par les époux X de la somme de 510 000 € à titre de dommages et intérêts ;
£ à
3) Sur l’application de la convention de garantie d’actif et de passif
3.11) Sur le délai de contestation de la garantie dont disposait Mme X
Attendu que BESTMARQUES a adressé une réclamation pour annulation de la vente AD/AD2 au moyen d’un courrier recommandé avec AR le 28 avril 2016, présenté à Mme X le 30 avril ; que dans ce courrier elle indique que « nous entendons, à toute fin, meltre en œuvre la garentie de passif, ce que nous tenions à vous notifier en application de la convention signée le 26 septembre 2074 »
Attendu que Madame X conteste la réclamation de BESTMARQUES dans un courrier recommandé avec AR en date du 30 Mai 2015, reçu par BESTMARQUES le 3 juin 2015 ;
Attendu que selon l’article 3.2 de la convention, les notifications remises par lettre recommandée avec AR seront réputées avoir été faites à la date de leur première présentation ;
° Attendu que l’article 2.42 de la convention précise que « /e représentant des garants disposera de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l’article 2.41 pour notifier son désaccord au bénéficiaire »
° Attendu que BESTMARQUES prétend que la réception de la notification correspond à la notification, et que dés lors la contestation de Mme X est hors délai; que Mme X soutient de son côté que le délai de 30 jours courait à compter de la date de réception de la notification, soit le 4 mai 2015 ; que sa contestation était donc bien notifiée dans le délai de 30 jours ;
Aitendu que si l’intention des parties avait été de considérer que la réception de la notification correspond à la notification, elles n’auraient pas ajouté le terme « réception » et l’article 2.42 aurait pu être plus simplement écrit de la manière suivante : « … d’un délai de 30 jours à compter de la notification » alors que la
FT =
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018
19 EME CHAMBRE
[…]
rédaction retenue est « … d’un délai de 30 jours à compter de la réception de Ja notification » ;
Attendu que la notification étant réputée faite le jour de présentation de la LRAR, la notification du désaccord de Mme X étant intervenue le 3 Juin 2015 ;
Le tribunal dira que la contestation de Mme X est valablement notifiée ;
3.12) Sur l’application de la convention de garantie d’actif et de passif portant sur la trésorerie nette
Attendu que BESTMARQUES reproche à Mme X d’avoir délibérément retardé la remise des éléments comptables de 2014 l’empêchant de faire jouer la garantie de passif sur la trésorerie nette , qu’elle devait mettre en œuvre au plus tard le 31 décembre 2014 ;
Attendu toutefois qu’une reddition plus rapide des comptes 2014 ne pouvait intervenir qu’à partir du 1° janvier 2015 ; qu’elle serait donc par définition intervenue trop tard pour pouvoir être prise en compte ;
Attendu qu’il convenait donc, pour faire jouer la garantie de passif au titre de la trésorerie nette de demander ou de faire réaliser une position de trésorerie au 26 septembre 2014 ainsi qu’un état des dettes fournisseurs, sans attendre la clôture de l’exercice 2014, ce qui incombait à la demanderesse qui ne l’a manifestement pas fait ;
Le tribunal dira d’une part que BESTMARQUES échoue à démontrer toute manœuvre dolosive dans l’exécution de la convention l’ayant empêchée de faire jouer la convention de garantie d’actif et de passif au titre de la trésorerie nette et déboutera BESTMARQUES de toute demande à ce titre, celle-ci étant formulée hors délai ;
3.13) Sur les autres sommes dues par les époux X au titre de la garantie d’actif et de passif
Attendu que le tribunal ne retiendra des autres éléments présentés par BESTMARQUES comme susceptibles de faire jouer la convention de garantie d’actif et de passif que l’ensemble des factures comptabilisées à tort sur 2014 alors qu’elles se rapportaient à l’exercice 2013, pour un montant global de 45590,70 € Attendu que la convention précise qu’elle ne pourra être mise en œuvre que pour des réclamations dont le montant unitaire dépasse 2000 €, et qu’il n’y aura lieu à indemnisation tant que le montant global n’excèdera pas 20 000€ ; qu’à compter de ce seuil, les garants seront redevables du montant du préjudice indemnisable au 1° euro ; Attendu dès lors que sont à exclure de la base indemnisabie dans la liste produite par la demanderesse (pièce 42) les factures suivantes, valorisées hors TVA :
o Facture 133112424 Didier LEVY du 31/12/2013 pour 400 € Facture 30/07/2013 JFP DIFFUSION du 30/07/2013 pour 98 € Facture INFOPRESSE IFP10/13/006 du 24/10/2013 pour 703,88 € Facture CHAMBRE ET BAIN 1295 du 09/09/2013 pour 1456,20 € Facture 188112425 Didier LEVY du 31/12/2013 pour 400 € Facture INFO PRESS 1FP/10/13/007 du 24/10/2013 pour 1772,83 € Facture G H 67310 du 09/12/2013 pour 115,30 €
[…]
Le
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4
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4)
5)
[…]
Soit un total indemnisable de 45590,70 € moins 5946,21 €, soit 39 644,49 €
Attendu que la convention précise dans son article 2.26 que « /e montant dû au titre du préjudice objet d’une indemnisation du bénéficiaire par chacun des Garants sera calculé au prorata de leurs participations respectives dans le capital 'social des sociétés cibles avant la date de réalisation de la cession; que Mme : X détenait alors 65% des parts et Mr X 35%.
Le tribunal condamnera Mme X à régler la somme de 26429, 66 € à BESTMARQUES et condamnera Mr X à régler la somme de 13214,83 € à BESTMARQUES au titre de la convention de garantie d’actif et de passif, dira que ces sommes porteront intérêt à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du présent jugement ;
Sur la demande d’une nouvelle expertise formulée par BESTMARQUES
Attendu que BESTMARQUES demande, le cas échéant, une nouvelle expertise permettant d’évaluer la valeur réelle des sociétés AD et AD2 ;que cette demande d’expertise recouvre les domaines sur lesquels BESTMARQUES aurait pu effectuer ou faire effectuer une due diligence préalablement où simultanément à l’achat des sociétés cibles ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal, conformément à l’article 146 du CPC, d’ordonner des mesures d’expertise dans le but de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve ;
Attendu par ailleurs que le tribunal, considérant être suffisamment éclairé par les dossiers des parties et estimant inutile la nomination d’un nouvel expert, ne fera pas droit à la demande exprimée à cet égard par BESTMARQUES ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il sera fait masse des dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, le tribunal condamnera BESTMARQUE à les payer ;
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire car le présent jugement ne porte que sur des sommes d’argent, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
&
Prononce l’irrecevabilité de la SAS ACHAT ECHANGE COMPENSATION ({AEC) en la présente action ;
7}
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+ Dit que les époux X ne se sont pas rendus coupables de dol lors de la conclusion des conventions avec SAS BESTMARQUES ;
+ Déboute en conséquence SAS BESTMARQUES de sa demande d’annulation des dites conventions ;
Déboute SAS BESTMARQUES de sa demande principale de remboursement de 390000 € et de paiement de 120 000 € de dommages et intérêts y afférant ; :
+ Déboute SAS BESTMARQUES de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts de 510000 € y afférant ;
+ Condamne Mme Y-E F divorcée X à payer la somme de 26429,66 € à SAS BESTMARQUES portant intérêt à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date du présent jugement, au titre de la convention de garantie d’actif et de passif ;
e Condamne M, D X à payer la somme de 13214,83 € à SAS BESTMARQUES portant intérêt à 1,5 fais le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date du présent jugement, au titre de la convention de garantie d’actif et de passif ;
Déboute SAS BESTMARQUES de sa demande de nouvelle expertise ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 CPC ;
e Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples où contraires aux présentes dispositions ;
° _ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
e Condamne SAS BESTMARQUES aux dépens, y compris les frais d’expertise, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 263,16 € dont 43,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2018, en audience publique, devant M. Olivier Vevyrier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. I J, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Veyrier.
Délibéré le 29 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. I J, président du délibéré et par Mme Marie-Y Bestory, greffier.
Le greffier Le président
$
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