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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 févr. 2024, n° 2309779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l’Essonne, a été enregistré le 2 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 février 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2020. Il a été interpellé le 24 novembre 2023 dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ».
3. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. A, qui déclare être entré en France en septembre 2020, n’a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. S’il fait valoir que contrairement à ce qu’indique le préfet, il n’est pas sans domicile fixe et verse aux débats une quittance de loyer pour la location d’un logement à Corbeil-Essonnes, il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par ailleurs, s’il justifie être employé en qualité de coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 septembre 2021, il ne conteste pas travailler sans y être autorisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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