Confirmation 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 octobre 2011, N° 2010/07752 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 21 MAI 2013
(n° 68, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/20065
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2011
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 2010/07752
APPELANTE :
— Melle D Y
Née le XXX à PARIS
Nationalité : Française
Retraitée
Demeurant : XXX
Représentée par :
— SELARL PELLERIN – DE MARIA – X,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0018
XXX
— Maître Nicolas PREMONT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C1397
SELARL CABINET PREMONT
XXX
et
INTIMÉ :
— M. J K DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. J Général des Finances Publiques
XXX
Représenté par :
— la SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2013, en audience publique, l’avocat de l’appelant etle représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme B C, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. L M-N
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Christian REMENIERAS, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. L M-N, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 9 novembre 2011 par Mme D Y du jugement prononcé le 11 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil qui l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l’administration des impôts ;
Vu les dernières conclusions de Mme D Y, appelante, déposées et signifiées le 10 avril 2012 ;
Vu les uniques écritures de M. J K des finances publiques du Val de Marne, intimé, déposées et signifiées le 10 février 2012 ;
Sur ce,
Mlle Z Y est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux neveu et nièce, héritiers légaux, Mme D Y et M. F Y.
La déclaration de succession comprenait notamment un immeuble de rapport situé 96, avenue Foche à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne), d’une valeur déclarée de 700'000 euros.
Suivant proposition de rectification du 24 mai 2005, l’administration des impôts a notifié à M. F Y une proposition de rectification aux termes de laquelle elle a procédé à une rectification de la valeur vénale de cet immeuble, qui a été portée à 930'000 euros.
Cette insuffisance d’évaluation a été approuvée par la commission départementale de conciliation dans son avis rendu lors de la séance du 9 décembre 2005.
Il en est résulté un rappel de droits de 140' 731 euros, se décomposant entre les droits en principal, s’élevant à 126'500 euros, et les intérêts de retard, s’élevant à 14 231 euros.
L’avis de mise en recouvrement correspondant (AMR) a été délivré le 24 mars 2006 et notifié à M. F Y.
Par ailleurs, une copie de cet AMR a été transmise à Mme Y, codébitrice solitaire, par courrier du 28 mars 2006 portant en objet la mention ' Notification de redressement succession’ :
— qui l’informait qu’un redressement avait été notifié le 24 mai 2005 sur les droits de succession de Mlle Z Y et que l’obligation de solidarité s’appliquait au cas particulier à elle-même et à M. F Y ;
— qui lui faisait parvenir pour information une copie de l’avis de recouvrement adressé le 24 mars 2006 à M. F Y, cohéritier avec lequel la procédure de contrôle est suivie ;
— qui lui précisait qu’elle pouvait présenter une réclamation de l’imposition en cause auprès du service à l’origine du redressement.
Alors que les impositions ont été soldées par les deux cohéritiers solidaires, suivant réclamation datée 18 décembre 2009,Mme Y a demandé le dégrèvement des impositions, estimées acquittées à tort.
C’est dans ces conditions que l’absence de réponse de l’administration des impôts dans le délai de six mois valant décision implicite de rejet, Mme Y a assigné l’administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement et de condamner J des services fiscaux du Val de Marne à lui rembourser la somme de 140'731 euros.
Sur la forclusion
Considérant que le livre des procédures fiscales (LPF) dispose :
— en son article R 196-1 que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
— en son article R 196-3 que, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant qu’alors que, devant le tribunal, l’administration des impôts avait opposé à Mme Y une fin de non- recevoir tirée de la forclusion de sa réclamation au motif qu’elle aurait été effectuée après l’expiration des délais prévus par les dispositions des articles R 196-1 et R 196-3 du LPF, les premiers juges ont décidé qu’aucune forclusion ne pouvait être opposée à la redevable, au motif que la pièce produite par l’administration des impôts, qui faisait état de mentions résultant de dispositions du décret du 13 septembre 2007, inapplicable en l’espèce, ne constituait pas le verso de l’AMR adressé le 28 mars 2006 à Mme Y ;
Considérant que, quelles que soient les explications données par l’administration des impôts dans ses écritures d’appel sur le fait que cette production résultait d’une erreur matérielle, le verso du formulaire désormais produit devant la cour par l’intimé (pièce n° 14), s’il comporte, en effet, dans une rubrique intitulée ' Contestation des sommes mises en recouvrement ', les indications permettant au redevable à qui un AMR est notifié de présenter une réclamation à l’administration des impôts, ne peut cependant être indiscutablement considéré comme correspondant à celui qui accompagnait l’AMR dont une copie a été transmise à Mme D Y ;
Considérant qu’en cet état, Mme D Y reste fondée à soutenir que, comme l’ont décidé les premiers juges, elle n’a pas été régulièrement informée du délai dans lequel elle pouvait déposer une réclamation ;
Que, dès lors, le jugement entrepris mérite d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de l’administration des impôts tirée de la forclusion de la réclamation ;
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Considérant que le livre des procédures fiscales (LPF) dispose :
— en son article L. 256 :
'Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.'
— en son article R.256- 1 :
'L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue par l’article L. 57 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.'
Considérant, par ailleurs, que l’article 1709 du code général des impôts dispose : 'Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires.'
Considérant qu’au soutien de son recours, Mme D Y prétend que c’est à tort que les premier juges ont rejeté ses demandes, alors que la loyauté des débats contraint l’administration des impôts à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes les concernant et que, dès lors, l’AMR qui lui a été adressé, qui fait référence à une proposition de rectification, à une réponse aux observations du contribuable et à une notification de l’avis de la commission départementale de conciliation qui ne lui ont pas été communiqués, ne répond pas aux exigences de motivation de l’article R.256- 1 du LPF ;
Que l’appelante soutient également que le visa par l’AMR contesté des articles 641 et 777 du CGI ne lui permettait pas de comprendre les motifs du redressement, dès lors qu’il était fondé sur l’article L. 55 du LPF – insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base de calcul de l’impôt – et non sur un retard dans le dépôt d’une déclaration de succession ;
Mais considérant que l’administration des impôts n’est pas tenue de notifier une proposition de redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d’eux pouvant opposer, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles résultant de la nature de l’obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs ;
Considérant, dès lors, qu’au regard de la qualité, non contestée, de cohéritiers solidairement tenus au paiement des droits de mutation par décès, de Mme D Y et de son frère, M. F Y, l’administration des impôts était en droit d’adresser à ce dernier la proposition de rectification, sur laquelle figurait la mention de la solidarité avec Mme D Y, puis, après rejet de ses observations et avis de la commission de conciliation, de notifier à M. F Y l’AMR précisant les droits rappelés en vertu de la proposition de rectification ;
Considérant que cet AMR répond aux exigences de motivation de l’article R.256- 1 du LPF, dès lors :
— que faisant référence à la proposition de rectification, aux observations du contribuable ainsi qu’à la notification de l’avis de la commission de conciliation, il justifie, en droit et en fait, les droits et pénalités rappelés et qu’il précise le détail de leur liquidation ;
— qu’il vise régulièrement, sans contradiction avec les causes de la rectification, l’article 641 du CGI relatif à l’obligation de déposer une déclaration de succession ainsi que l’article 777 du même code sur le tarif des droits de mutation par décès, qui sont l’objet de la créance du Trésor constatée par l’avis litigieux ;
— qu’il est constant, par ailleurs, que les droits, taxes et pénalités résultant des rectifications n’ayant pas été modifiés ultérieurement à la baisse dans le cadre de la procédure qui a suivi la rectification, aucune mention n’était requise à ce titre ;
Considérant qu’il est constant que Mme D Y, cohéritière solidairement tenue au paiement des droits de mutation par décès, à qui, comme telle, l’administration des impôts n’était pas tenue de notifier une rectification, a reçu par courrier explicatif du 28 mars 2006 une copie de l’AMR régulièrement notifié à l’autre cohéritier solidaire, étant précisé que ce courrier lui indiquait expressément qu’elle pouvait présenter une réclamation de l’imposition en cause auprès du service à l’origine du redressement ;
Considérant que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre était entachée d’irrégularité, dès lors qu’eu regard à la motivation, régulière, de l’AMR, la redevable était, en cet état, mise en mesure d’en comprendre le sens et la portée et de présenter à l’administration des impôts, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, une réclamation contentieuse dont le rejet implicite l’a conduite à l’assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme D Y ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme D Y de toutes ses demandes,
Condamne Mme D Y aux dépens d’appel et admet la SCP Naboudet-Hatet au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
L M-N
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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