Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE GENERALE DE MANUTENTION COGEMA, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/3235
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 18/00644 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2QA
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
A Y
C/
COMPAGNIE GENERALE DE MANUTENTION COGEMA,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Maître SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
COMPAGNIE GENERALE DE MANUTENTION COGEMA
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître VERDIER de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…]
[…]
représentée par Maître SERRANO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20140409
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2009, M. A Y ( le salarié ), se déclarant salarié de la société Compagnie Générale de Manutention ( COGEMA ) ( l’employeur ) a adressé à la CPAM des Landes ( la caisse ou l’organisme social ), une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une « tumeur sur la vessie ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 octobre 2009 faisant état « d’épithéliomas vésicaux en rapport avec l’exposition professionnelle (amiante) au cours de sa vie de docker ».
Le 6 novembre 2012, l’organisme social a notifié au salarié sa prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
( Cette décision annulait et remplaçait une précédente décision de refus de prise en charge du 6 avril 2010, rendue sur avis du CRRMP de Bordeaux, contestée par le salarié devant la CRA puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, lequel, par jugement du 19 novembre 2012, a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du quatrième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ).
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 23 janvier 2014, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
Le 6 octobre 2014, après une tentative de conciliation infructueuse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
— débouté M. A Y de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le salarié le 12 février 2018.
Le 22 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau le salarié en a régulièrement interjeté un appel.
Selon avis de convocation en date du 13 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2021, reportée contradictoirement à la demande du conseil de l’appelant, et pour motif légitime, au 17 juin 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société COGEMA, son ancien employeur,
— ordonner en conséquence la majoration au maximum de l’indemnité forfaitaire allouée et versée par la CPAM,
— dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle pouvant lui être reconnue,
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— avant dire droit, ordonner aux frais avancés de l’organisme social, une expertise médicale, dont il propose la mission, aux fins d’obtenir un avis sur son préjudice complémentaire,
— débouter pour le surplus la COGEMA de toutes ses demandes,
— condamner la COGEMA au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2021, au greffe de la cour d’appel de Pau, l’employeur, la société COGEMA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,
— débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société COGEMA,
— prononcer la mise hors de cause de la société COGEMA,
Sollicitant, au soutien de sa position, qu’il soit jugé que : :
— M. A Y ne rapporte pas la preuve d’un emploi par la société COGEMA,
— la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes du 6 avril 2010, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. A Y, est définitivement acquise à la société COGEMA,
— le caractère professionnel de la pathologie invoquée par M. A Y n’est pas établi,
— l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse du 8 août 2012 est irrégulier et doit être annulé,
— M. A Y a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA et que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Pau du 5 novembre 2009 a rendu irrecevable toute autre action juridictionnelle de la part de M. A Y,
— la société COGEMA n’a pas commis de faute inexcusable.
et en tout état de cause que,
— le principe du contradictoire n’a jamais été respecté par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes à l’égard de la société COGEMA et déclarer en conséquence l’arrêt à intervenir inopposable à la société COGEMA,
— la fermeture de la société COGEMA ne permet l’exercice d’aucune action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes à son encontre,
— l’exposition professionnelle de M. A Y est intervenue dans le cadre d’une multiplicité d’employeurs sans qu’il soit possible de déterminer au sein de quelle entreprise la maladie a pu être provoquée,
— les conséquences financières de la maladie professionnelle et d’une éventuelle reconnaissance d’une faute inexcusable devront être imputées au compte spécial et déclarer en conséquence de plus fort inopposables à la société COGEMA les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable et qu’en réparation du préjudice subi.
Selon ses conclusions, transmises le 24 février 2021, au greffe de la cour d’appel de Pau, l’organisme social, la CPAM des Landes, demande à la cour de :
1- Sur la forme, de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté,
2- Sur le fond, rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires, de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de la société COGEMA, employeur de M. A Y au moment des faits,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— juger que la CPAM des Landes devra verser à la victime les sommes fixées,
— condamner l’employeur à rembourser à la CPAM des Landes ces sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la somme de 141 955.10 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente,
3- Au besoin,
— ordonner une expertise médicale de sécurité sociale afin d’évaluer les préjudices extra patrimoniaux de M. Y.
SUR QUOI LA COUR
Il convient de rappeler en préalable que le salarié, docker sur le port de Dunkerque du 2 février 1970 au 27 novembre 1992, a été reconnu victime d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 B, contractée par l’inhalation de poussières d’amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle, son action en reconnaissance de la faute inexcusable de deux employeurs, dont la société COGEMA, ayant été admise, selon décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 12 janvier 2009.
La présente action est relative à une maladie professionnelle dont il est constant qu’elle ne figure pas sur les tableaux des maladies professionnelles.
I / Sur la contestation par la société COGEMA de sa qualité d’employeur
Le salarié soutient qu’il a principalement travaillé pour le compte de la société COGEMA, en qualité de docker, sur le port de Dunkerque, du 2 février 1970 au 27 novembre 1992.
La société COGEMA conteste sa qualité d’employeur, faisant valoir en substance que :
> elle avait pour activité la mise à disposition de dockers et d’engins de manutention auprès de sociétés exerçant l’activité de manutentionnaire sur le port autonome de Dunkerque.
> en application de la législation applicable de 1947 à 1992, elle avait recours à des dockers qui étaient mis à sa disposition par le bureau commun de la main-d''uvre ( BCMO ) du port autonome de Dunkerque, afin d’être déployés sur les chantiers des entreprises utilisatrices,
> jusqu’en 1992, les dockers étaient salariés du BCMO,
> le salarié opère une confusion entre les différents intervenants sur le port de Dunkerque, ainsi qu’il ressort d’une attestation qu’il a fournie à M. Z, où il indique qu’il aurait «déchargé de l’amiante des bateaux 2970 à 1992 pour l’entreprise « COGEMA-Boiron », s’agissant de deux sociétés n’ayant jamais eu le moindre lien de quelque nature que ce soit,
> les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le salarié aurait principalement travaillé pour le compte de la société COGEMA, aucune des attestations produites ne justifiant de sa qualité de salarié de la société COGEMA, ni même d’un emploi en qualité de docker sur le port de Dunkerque, et les quatre bulletins de salaire, que le salarié a fini par verser aux débats, trop anciens pour permettre une vérification, n’attestent en rien d’une quelconque qualité d’employeur de la société COGEMA,
> le défaut pour le salarié d’établir de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à son activité au sein d’une entreprise dénommée, fait à lui seul obstacle à l’action dirigée contre elle.
Le salarié soutient au contraire qu’il était bien salarié en qualité de docker de la société COGEMA pour la période considérée.
Au vu des éléments du dossier, la cour, en accord avec le premier juge, estime que la qualité d’employeur de la société COGEMA, pour la période considérée, est établie, au vu :
— d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 12 janvier 2009, entre les mêmes parties, qui a reconnu la faute inexcusable de la société COGEMA en sa qualité d’employeur, dans la survenance d’une maladie résultant d’une exposition du salarié à l’amiante et relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles, alors qu’il résulte des motifs de la décision que la société COGEMA était comparante, et n’a pas contesté sa qualité d’employeur,
— des quatre bulletins de salaire produits, émanant du même employeur identifié par son adresse et son n° SIREN, dont l’un précise explicitement qu’il émane de la société« COGEMA », ces bulletins de salaire se rapportant au 17 novembre, 22 septembre, 5 mars et 7 décembre, dont les années ne figurent pas sur les copies tronquées produites à la cour, mais admises par la société COGEMA, comme s’agissant des années 1988, 1989 et 1990,
— des nombreuses attestations produites, lesquelles, contrairement à ce que soutient la société COGEMA, émanent d’anciens collègues de travail, qui attestent de façon concordante et circonstanciée que le salarié était bien docker professionnel pour le compte de la société COGEMA, pour la période considérée, même s’il ressort de ces attestations que le salarié a pu travailler pour cette même période et à l’occasion de cette même activité, pour d’autres entreprises.
II/ Sur la demande de la COGEMA tendant à juger l’action irrecevable
L’employeur, au visa de décisions jurisprudentielles, et de l’article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, conclut à l’irrecevabilité de l’action formée contre lui par le salarié, soutenant en substance que :
— le salarié a déjà obtenu à son encontre, ainsi qu’à l’encontre d’une seconde société, du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, une indemnisation au titre des conséquences d’une faute inexcusable, pour une asbestose pleurale post amiante, médicalement constatée le 16 décembre 2004,
— les actuelles demandes ne sont en réalité que des demandes complémentaires d’indemnisation découlant de l’aggravation de son état de santé,
— elles sont irrecevables, dès lors que la victime a accepté l’offre d’indemnisation du Fiva, et que ce point a fait l’objet d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Pau en date du 5 novembre 2009.
Aucun des éléments du dossier, ne permet de retenir, contrairement à l’analyse de l’employeur, que la pathologie pour laquelle le salarié recherche actuellement la faute inexcusable de l’employeur, ne serait en réalité que l’aggravation de la précédente maladie ayant déjà donné lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de deux employeurs selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 12 janvier 2009.
Ce moyen est en conséquence jugé infondé et doit être rejeté.
III/ Sur la demande de la COGEMA tendant à lui déclarer inopposable la décision à intervenir
La COGEMA à ce titre, développe deux moyens se rapportant exclusivement à la procédure administrative de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En premier lieu, elle se prévaut de la décision du 6 avril 2010, par laquelle l’organisme social a d’abord refusé la prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, pour estimer que, même si cette décision a ultérieurement été remplacée par une décision de prise en charge, la décision de refus lui est acquise, et fait obstacle à toute action formée contre elle, en recherche de reconnaissance de sa faute inexcusable.
En second lieu, elle estime que la caisse, dans le cadre de cette même procédure administrative de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, n’a pas respecté le contradictoire.
Cependant, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se caractérise par son indépendance à l’égard de la procédure administrative de prise en charge menée par la caisse.
Ainsi, le fait que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie puisse ne pas être établi entre la caisse et l’employeur, ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire de rechercher si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel ou non.
En revanche, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, même si la prise en charge de la maladie est définitive à son égard.
Au vu des principes qui viennent d’être rappelés, l’employeur n’est pas fondé à soutenir que l’action ne serait pas recevable.
IV / Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP de Toulouse transmis le 5 septembre 2012
Cette demande est formée par l’employeur, au visa des dispositions de l’article 461-6-29 du code de la sécurité sociale, et de deux décisions de la Cour de cassation, au motif que la caisse n’aurait pas fait figurer au dossier soumis à ce comité, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié des employeurs.
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des comités successivement saisis.
Pour rejeter la demande de nullité, la cour retient que :
— d’une part, l’employeur n’apporte à ce moyen de nullité, aucun fondement juridique, qui viendrait sanctionner de nullité, un avis rendu par un CRRMP, dans des conditions irrégulières,
— au contraire, la jurisprudence invoquée par l’employeur, est relative aux obligations qui s’imposent à la caisse, dans le cadre de l’instruction du dossier administratif, et dont le manquement est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision administrative.
En outre, et contrairement à la caisse, la présente juridiction n’est pas liée par les avis rendus par le CRRMP, si bien que le moyen au demeurant non fondé, est inopérant quant à la solution du présent litige.
V/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 novembre 2009
En application des dispositions de l’article L 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R 142-24-2 du même code, applicable à la cause et depuis lors abrogé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1.
Pour mémoire, il est rappelé que :
— l’article L 461-1 alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause prévoit que :
« (')
(')
(')
(')
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.»,
— l’article R 142-24-2 du même code, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Les avis des CRRMP, même s’ils ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, peuvent cependant participer, à apprécier s’il est établi un lien essentiel et direct entre le travail et la pathologie.
Il est constant que la pathologie litigieuse (épithéliomas vésicaux, intervention pour carcinome vésical puis chimiothérapie intra vésicale), n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, qu’elle entraîne une incapacité permanente de 30 % dont il est justifié, et que les deux comités successivement saisis, à savoir celui de Bordeaux puis celui de Toulouse, ont été d’avis contraires, sur le point de savoir si la pathologie était essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié, seul l’avis du CRRMP de Toulouse, favorable à la prise en charge, étant produit par le salarié.
Il convient en conséquence de départager les parties, sur le point de savoir si les éléments du dossier établissent la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle du salarié.
Le CRRMP de Bordeaux a été d’avis que non, selon un avis motivé qui n’est pas porté à la connaissance de la cour.
Le CRRMP de Toulouse, au visa de l’article L 461-alinéa 4 du code de la sécurité sociale, a retenu l’existence de facteur de risque professionnel de cancer vésical, et a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle antérieure, par les motifs suivants :
« Le salarié a exercé l’activité de docker jusqu’en 1992'
Nous avons retenu qu’en qualité de docker, il chargeait, déchargeait des bateaux et cargaisons de charbon en poudre, de minéraux, d’amiante en vrac, de pétrole brut, textile, coton, des bois, engrais, ciment.
Par ailleurs il travaillait en partie en fond de cale en milieu confiné et utilisait un bulldozer diesel avec échappement libre.
Au total, on peut donc retenir qu’il a probablement été exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques du fait de la manipulation, notamment de pétrole brut, dans les cargaisons des bateaux et qu’il a été exposé de façon massive et très importante aux fumées de diesels qui sont reconnus depuis récemment comme carcinogènes pour les voies urinaires ».
Conformément à l’analyse du premier juge, il convient d’observer que :
— il est constant que le certificat médical initial du 29 octobre 2009, établi par le Docteur D E, visait une pathologie en rapport avec l’exposition professionnelle à l’amiante du salarié, en ces termes « épithéliomas vésicaux en rapport avec son exposition professionnelle (amiante) au cours de sa vie de docker », et n’évoquait à aucun moment l’exposition du salarié à des hydrocarbures ou à des particules de diesel,
— le premier juge n’est pas contredit, en ce qu’il a relevé que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, n’évoquait pas davantage une telle exposition du salarié, même si cette pièce n’a pas été produite en procédure d’appel, (seule ayant été produite la notification de la
décision relative à l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixée à 30 %),
— la majorité des attestations produites devant le premier juge, faisait état de la seule exposition à l’amiante, sans mentionner d’exposition à des hydrocarbures, ou à des particules de diesel, sauf exception, dont l’attestation de M. F Y, sans que le lien de parenté avec le demandeur porteur du même nom, ne soit précisé.
Devant la cour, le salarié ajoute aux attestations déjà produites, diverses attestations en les formes légales, de collègues de travail en qualité de dockers pour la période considérée, qui sont partiellement reproduites ainsi qu’il suit :
— attestation de M. G H : «' comme conducteur d’engins on était souvent en cale, c’était des gros engins qui fonctionnaient au diesel, en plus il y avait des tronçonneuses fonctionnant à l’essence pour faire le calage, il y avait beaucoup de fumées toxiques »,
— attestation de M. D I : « en cale c’était très dur de travailler et de respirer, surtout en été, avec des engins très polluants qui sentaient le fioul et l’huile moteur, et l’échappement des gaz très toxiques (ex Clarck-fenwick), et envers le docker aucune protection à part une paire de gants et l’hiver c’était pire avec le froid »,
— attestation de M. J K : « je soussigné’ avoir déjà travaillé avec des camarades M. deux ou meurt pour la société COGEMA, docker, on travaillait dans les cales des bateaux, où il y avait des engins Clark . Nous étions en contact avec de l’hydrocarbure et l’odeur de diesel, très toxique pour la santé, ou nous travaillons pendant huit heures sans protection »,
— attestation de M. L A : « je soussigné’ reconnaîs avoir travaillé pour la société COGEMA avec M. Y et d’autres camarades dockers. Nous travaillions en cale sur divers navires avec des engins Clark élévateurs Fenwick diesel donc beaucoup d’inhalation hydrocarbure et fumées toxiques et cela sans aucune protection »,
— attestation de M. Weispecker Théophile : « je soussigné’ avoir travaillé à la COGEMA avec M. Y, on était en cale, avec des Clark, pour mettre des caisses en place avec un Clark mais la manutention était pénible avec les fumées des Clark on n’avait pas de protection adéquate pour la manutention et souvent mal à la tête avec les gaz du Clark »,
— attestation de M. Joonnekindt : « je soussigné’ certifie sur l’honneur avoir travaillé à la COGEMA avec M. Y A, en cale avec les chariots Clark diesel, et tronçonneuses essence, tout diesel, sans protection et sans masque, on était exposé aux hydrocarbures » .
Selon l’employeur, ces attestations sont de « pure opportunité » et plus que contestables, compte tenu de leur caractère tardif, de leur caractère particulièrement imprécis, notamment quant à l’employeur auquel seraient imputables les travaux comportant l’exposition à des fumés diesels et à des hydrocarbures, et étonnamment relatives à l’exposition à des fumés diesels et hydrocarbures, dont les précédents attestations ne parlaient pas.
Cependant, nonobstant ces critiques pertinentes, la cour estime que leur nombre, leur caractère concordant, permettent à ces attestations d’établir établir que le salarié, au cours de sa carrière de docker, notamment pour la société COGEMA, de 1970 à 1992, sur le port de Dunkerque, a travaillé de manière régulière, hiver comme été, dans des cales de bateau, à l’aide ou en présence d’engins ( bulldozer, Clark, Fenwick, tronçonneuses'), fonctionnant au diesel, et dégageant, en milieu au moins partiellement fermé, des hydrocarbures et fumées toxiques, rendant la respiration difficile, pouvant provoquer des maux de tête, et alors même que les salariés n’étaient dotés d’aucun élément de protection.
Il peut être ainsi retenu que le salarié a été exposé de façon habituelle, à ces facteurs de risque carcinogène pour les voies urinaires, s’agissant de la pathologie litigieuse.
Cependant, par sa pièce n° 7, s’agissant d’une expertise médicale, diligentée à l’occasion d’une précédente procédure, et confiée au Docteur B, l’employeur établit que le salarié a été soumis sur la même période, que celle de son activité de docker, à un autre facteur de risque, puisque cette expertise établit que de l’âge de 19 ans jusqu’à l’âge de 45 ans, le salarié, né le […], était soumis à un tabagisme consistant à fumer « un demi paquet par jour ».
Or, de la documentation médicale, produite également par l’employeur, il ressort que le premier facteur de risque du cancer de la vessie, est le tabac, le second étant l’exposition à des toxiques environnementaux dont l’élimination est urinaire, (les industries les plus concernées étant celle des colorants et du caoutchouc).
Au vu de l’existence d’un autre facteur de risque de développement de la maladie, d’une importance au moins égale à celle de l’exposition professionnelle invoquée par le salarié, il n’est pas permis de retenir, que la maladie, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le caractère professionnel de la maladie n’est donc pas établi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.
La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 26 janvier 2018,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposée en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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