Confirmation 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mai 2021, n° 20/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 septembre 2020, N° 2020r279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/05313 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFI4
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 21 septembre 2020
RG : 2020r279
ch n°
S.A.S.U. D CONSEILS
C/
S.A.R.L. E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 12 Mai 2021
APPELANTE :
La société D CONSEILS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2.000 euros, dont le siège social est sis au […], à […], identifiée sous le numéro 843 265 810 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, dûment représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON, toque : 7
INTIMÉE :
La société E F, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 100.000 €, ayant son siège social situé […], immatriculée auprès du RCS de ROMANS sous le numéro 753 721 935.
Et ayant un établissement secondaire immatriculé auprès du RCS de LYON
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2021
Date de mise à disposition : 12 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par assignation du 7 avril 2020, la société D CONSEILS a sollicité de la juridiction des référés la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon autorisant la société E F à procéder à une mesure de constat dans ses locaux aux motifs :
• à titre principal, que le juge aurait dû soulever d’office son incompétence territoriale au profit des tribunaux de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ou de ROMANS-SUR-ISERE, ressort de son siège social,
• à titre subsidiaire, que la motivation de l’ordonnance est affectée de deux erreurs factuelles :
1- monsieur X et Madame Y seraient soumis à une clause de non-concurrence,
2- son siège social aurait été situé à proximité de celui de la société E F.
• à titre très subsidiaire, que les mesures d’instruction sollicitées par la société E F ne sont pas limitées et leur mise en pratique n’est pas non plus encadrée, ce qui conduit à les analyser comme des mesures d’investigations qui dépassent le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicite en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société E F comme n’étant pas fondé outre l’injonction faite à la société E F à lui remettre dans un délai maximum de (15) jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros/jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de restitution des documents suivants, tout en se réservant le droit de la liquider :
• l’ensemble des pièces saisies par l’huissier le 19 décembre 2019 ;
• copie du procès-verbal tel que rédigé par l’huissier afin de pouvoir vérifier que l’ensemble des pièces saisies ait bien fait l’objet d’une restitution.
Elle demande qu’il soit fait interdiction à la société E F d’utiliser tous les documents fichiers, données et de manière plus large toute information dont elle aurait eu connaissance par l’opération de saisie réalisée le 19 décembre 2019 sous astreinte de 500 euros/jour par infraction constatée afin de ne pas rendre vaine une telle interdiction en se réservant le droit de la liquidation éventuelle de l’astreinte et de toute contestation qui pourrait avoir celle-ci pour cause.
La société E F a maintenu ses demandes et y a joint deux nouvelles demandes en sollicitant que la demande de rétractation soit rejetée.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
In limine litis :
• Reçu l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la société D CONSEILS ;
• L’a rejetée comme mal fondée.
En conséquence :
• Reçu les demandes des parties ;
• Déclaré irrecevables les nouvelles demandes et mesures sollicitées par la société E F ;
• Confirmé en tous points l’ordonnance attaquée ;
• Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
• Condamné la société D CONSEILS à payer à la société E F la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné la société D CONSEILS aux dépens.
Sur l’exception d’incompétence':
le formalisme a été respecté mais au fond, la compétence territoriale est justifiée car les dommages allégués ont été constatés à Lyon ou en région lyonnaise et une partie des mesures d’instruction a été initiée à Lyon, dans les locaux de la sociétés MONET HOLDING, sise à 69002 et de la société AUX DEMENAGEMENTS MONET sise à […].
Sur les demandes additionnelles d’E F':
La société E F, requérante initial se trouve limitée par les termes de sa requête': elle est irrecevable dans le cadre de la procédure de rétractation à présenter des demandes additionnelles ou solliciter de nouvelles mesures.
Sur le bien-fondé de la requête':
Ne peuvent être examinés que la motivation et le caractère des mesures autorisées par l’ordonnance querellée et en aucun cas le fond du litige. L’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête.
Le recours à l’article 145 du code de procédure civile est justifié par la recherche et la conservation de preuves tout autant, qu’à l’établissement desdites preuves.
L’ordonnance litigieuse a été établie sur la base d’actes présumés de concurrence déloyale portant
atteinte à la société E F.
Elle soutient essentiellement qu’elle est victime de concurrence déloyale sous les formes suivantes d’un détournement d’envergure de ses clients et d’un débauchage.
En un laps de temps court, faisant suite au départ de Madame B Y, la société E F a constaté une vague de débauchage de ses employés.
Elle a, par ses propres constatations factuelles et notamment via la société INVESTIPOLE (pièces 20
- 21 – 22 ' 23 et 10BIS), pu recueillir suffisamment d’éléments probants quant à la constitution par B Y ainsi que C X, d’un écosystème concurrentiel visant à lui nuire.
Elle a constaté, parallèlement à leurs départs, une baisse très importante de son chiffre d’affaires outre que les lettres de mission présentées par la société D CONSEILS à ses clients étaient des copies conformes à celles créées par Monsieur Z, ancien responsable de la société E F (piéces 17 et 18).
Elle a constaté que la société D CONSEILS avait un objet social identique au sien. Elle a relevé l’existence de man’uvres internes aux fins de muter vers une nouvelle société concurrente extérieure et à l’identique, des informations internes et confidentielles récupérées en son sein (pièce 19 ).
L’ordonnance présidentielle a tenu compte des agissements de la société D CONSEILS et de l’ex-employée de la société E F, Madame Y, que cette dernière soit contractuellement tenue ou non par une clause de non-concurrence. La décision du Conseil des Prud’hommes ayant fait l’objet d’un appel, la société E F pouvait attraire Madame Y sur la base d’une clause de non-concurrence contractuelle.
Sur l’atteinte au secret des affaires :
D CONSEILS, sur le séquestre ordonné, n’apporte aucun élément suffisamment probant aux fins de démontrer que ladite ordonnance querellée porterait atteinte à quelque secret des affaires.
La procédure était justifiée par le nécessaire effet de surprise et les mesures ne sont pas disproportionnées au regard des nombreux éléments présentés par la société E F en termes de comportements déloyaux, de désorganisation de l’entreprise (débauchage d’un ou plusieurs salariés), de parasitisme (appropriation des recherches, documents et clientèle d’autrui sans investissement) outre qu’elles sont limitées dans le temps.
Le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant et que tel est le cas, en l’espèce.
Appel a été intejeté par déclaration électronique du 5 octobre 2020 par le conseil de la SAS D CONSEILS à l’encontre des entières dispositions de l’ordonnance.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 7 avril 2021 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la société D CONSEILS demande à la Cour de':
• La recevoir en son appel et en ses demandes,
• Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
En statuant à nouveau :
• Rétracter avec toutes ses conséquences de droit l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Lyon dans la mesure où :
• A titre principal, le juge aurait dû soulever d’office son incompétence territoriale au profit du juge des requêtes des tribunaux de commerce de VILLEFRANCHE- TARARE ou de ROMANS-SUR-ISERE ;
• A titre subsidiaire, la motivation de l’ordonnance est affectée par deux erreurs factuelles, présentées comme étant la réalité par la société requérante : Monsieur X serait soumis à une clause de non-concurrence, ce qui n’est pas le cas et le siège de la société D CONSEILS aurait été situé à proximité de celui de la société E F, ce qui n’est pas la réalité ;
• A titre très subsidiaire, les mesures d’instructions sollicitées par la société E F et accordées par le juge, ne sont pas limités et leur mise en pratique n’est pas non plus encadrée ce qui conduit nécessairement à les analyser comme des mesures générales d’investigations qui dépassent le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
• Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société E F comme n’étant pas fondées et notamment sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle général 20/05067.
• Enjoindre à la société E F de remettre à la société D CONSEILS, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’ensemble des pièces, documents et/ou fichiers informatiques saisis par l’huissier instrumentaire lors des opérations déroulées le 19 décembre 2019 avec une copie du procès-verbal tel que rédigé par l’huissier afin de pouvoir vérifier que les pièces saisies aient bien fait l’objet d’une restitution.
• Assortir l’injonction qui précède, afin qu’elle ne soit pas dépourvue de toute efficacité, d’une astreinte de 500 euros et/ou tout autre montant que la juridiction de céans considérerait opportun par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de restitution des documents susvisé, tout en se réservant le droit de la liquider.
• Interdire à la société E F l’utilisation des documents, fichiers, données et de manière plus large de toute autre information dont elle aurait eu connaissance par l’opération de saisie réalisée le 19 décembre 2019 dans les locaux de la société D CONSEILS.
• Assortir l’interdiction qui précède d’une astreinte de 500 euros et/ou tout autre montant que la juridiction de céans considérerait opportun par infraction constatée afin de ne pas rendre vaine une telle interdiction en se réservant le droit de la liquidation éventuelle de l’astreinte et de toute contestation qui pourrait avoir celle-ci pour cause.
• Condamner la société E F à verser à la société D CONSEILS une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens de l’instance initiale et de ceux de l’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée n°1 notifiée le 3 décembre 2020, la société E F demande à la Cour de':
• Prononcer la jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro de RG : 20/05067 ' N° PORTALIS DBVX-V-B7E-NEWX ;
• Constater la régularité de l’ordonnance rendue sur requête ex parte, dès lors que la Société E F était fondée à ne pas appeler la société D CONSEILS pour les besoins de l’efficacité de la mesure d’instruction ;
• Constater l’existence d’un motif légitime fondant la mesure d’instruction ordonnée ;
• Constater que la mesure d’instruction figure parmi celles légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sont justifiées par un motif légitime et légalement admissibles ;
• Dire et juger la Société E F fondée à obtenir la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la mesure d’instruction ;
• Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2020 en ce qu’elle a refusé de rétracter l’ordonnance du 25 octobre 2019 ;
• Confirmer la condamnation de la société D CONSEILS au titre des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros pour la première instance ;
• Débouter la société D CONSEILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société E F ;
• Condamner la société D CONSEILS à verser à la société E F une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
• Condamner la société D CONSEILS aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers «'sic'» distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 7 avril 2021.
A l’audience, les conseils des parties ont débattus de la demande de jonction de cet appel à celui qui oppose E F a la société MONET HOLDING examinée le 4 mai 2021.
La Cour après en avoir délibéré n’a pas fait droit à la demande de jonction, E F ayant en première instance renoncé à sa demande de jonction et la problématique n’ayant pas été particulièrement soumise au moment de l’orientation des deux dossiers.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Puis les parties ont fait leurs observations sur l’affaire et remis leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la compétence territoriale du juge des requêtes
Si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un éventuel litige au fond, il n’est pas interdit au requérant de saisir le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure sollicitée même partiellement et même dans les locaux d’un tiers.
En l’espèce, les mesures d’investigation sollicitées étaient ciblées dans les locaux de Monet Déménagement au 29 cours Bayard à Lyon 2e où Madame Y a été vue en train de travailler au cours des investigations privées confiées par la société E F à l’agence INVESTIPOLE (pièce 21 annexée à la requête).
Le président du tribunal de commerce de Lyon avait bien un critère pour retenir sa compétence territoriale. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
A titre liminaire, la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent à condition de ne pas utiliser des procédés déloyaux.
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non, de nature à causer un préjudice aux concurrents et regroupant ainsi tous les actes qui ne correspondent pas à une concurrence saine.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
Selon l’article 874 et 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
L’article 493 dispose que «'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, «'s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui rendu l’ordonnance'».
Le requérant doit effectuer une double démonstration, dans sa requête': l’existence d’un motif légitime et de circonstances spéciales justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
Faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance qui renvoie à la requête, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de motivation de l’ordonnance sur requête.
Sur le motif légitime
Il est rappelé que le juge doit seulement s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner l’opération de saisie à des fins probatoires sollicitées sans avoir à rechercher si le requérant a ou non manqué à son devoir de loyauté dans l’exposé des faits.
Il est dès lors inutilement reproché par D CONSEILS à E F d’avoir travesti deux éléments de fait': la clause de non-concurrence de Monsieur X et la proximité géographique du siège social des deux sociétés. En tout état de cause, la Cour constate qu’E F n’a pas affirmé dans sa requête que Monsieur X était sous le coup d’une clause de non-concurrence à la différence de Madame Y. De même, LIMAS siège social d’D CONSEIL n’est bien qu’à environ 30 km de LYON, lieu de l’établissement secondaire d’E F. Contrairement à ce qui est soutenu, E F n’a au surplus pas tenté de tromper le juge des requêtes.
La requête a relaté sur 13 pages le résultat de ses premières investigations lui laissant légitimement présumer l’existence de faits de concurrence déloyale par D CONSEILS, société dont elle a démontré qu’elle avait été créée, en octobre 2018, au même moment que le départ de sa principale salariée, soumise à une clause de non-concurrence, Madame Y suivi du départ rapide de Monsieur X, soit deux de ses trois salariés, ces départs s’étant accompagnés d’une baisse brutale et importante de ses contacts avec les clients qui étaient gérés par Madame Y et d’une baisse corrélative de son chiffre d’affaires notamment par rapport à son client SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui représentait 61 % de son chiffre d’affaires. DARTY et BRICOMAN ont également été perdus.
Parallèlement, E F a établi que fin janvier 2019, Madame Y a saisi la juridiction prud’homale en référé pour faire déclarer sa clause de non-concurrence illicite.
E F a prouvé avoir découvert le 12 mars 2019, à la suite d’une transmission d’un courriel, Madame A travaillant pour D CONSEILS a transmis une lettre de mission à une représentante de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 13 février 2019 identique à celle créée par G Z un de ses anciens responsables. Elle a découvert également qu’D CONSEILS outre qu’elle se situait dans un environnement géographiquement proche a choisi comme nom commercial INFINITY F.
Une analyse de la boîte mail de Madame Y a permis d’apprendre que dès le 21 juin 2018 elle faisait état d’un business plan relatif à sa rémunération, celle de Monsieur X, les frais fixes et une projection de chiffre d’affaires de l’ordre de 36.000 euros par an. Elle communiquait sur l’adresse mail tnsvir@gmail.com un argumentaire commercial. Un huissier a pu constater l’existence de messages mails montrant qu’elle échangeait déjà alors qu’elle travaillait à E F avec Monsieur X pour le développement de son activité future concurrente.
Il est apparu que ni Madame Y ni Monsieur X ne sont officiellement mentionnés chez D CONSEILS alors que Monsieur X qui se prétendait en recherche d’emploi sur les sites, signait dans le même temps des documents commerciaux de la société D CONSEILS.
Enfin, les investigations de l’enquêteur privé de l’agence INVESTIPOLE mandaté par E F ont permis de découvrir que Madame Y travaillait régulièrement dans les locaux d’D CONSEILS à LIMAS, au siège social, mais également dans les locaux de la société MONET DEMENAGEMENT au 29 cours Bayard à Lyon 2e. A LIMAS, y travaillait également Monsieur X. Madame Y s’est expressément présentée comme responsable en chef d’D CONSEILS pour assurer une prestation identique à celle d’E F. Elle a fourni une adresse mail à D CONSEILS qui fait référence à C X, présenté comme gestionnaire de mobilité à D CONSEILS.
Elle a fait enfin valoir que le nom de domaine de la société D CONSEILS est enregistré au nom de AUX DEMENAGEMENT MONET, l’entreprise MONET étant adhérente de la SAS LES GENTLEMENS DU DEMENAGEMENT alors qu’elle-même est une filiale à 100 % des GENTLEMENS DU DEMENAGEMENT laissant légitimement suspecter une complicité entre D CONSEILS et la société DEMENAGEMENT MONET,.
Au soutien de sa requête étayée de 26 pièces, E F a bien démontré l’existence de faits laissant suspecter des faits de concurrence déloyale à son encontre par la société D CONSEILS créée à proximité géographique et concomitamment au départ de deux salariés sur trois dont Madame Y, qui avait une fonction de pilier et qui était soumise à une clause de non-concurrence dont elle a tenté de se défaire par une procédure de référé très rapidement après son départ. D CONSEILS a le même objet social qu’elle et utilise a minima une lettre de mission similaire à celle d’E F. Son nom commercial est également de nature à créer une confusion s’agissant d’INFINITY F. Ces deux départs de salariés et la création de cette société concurrente s’est bien accompagnée économiquement d’une baisse brutale du chiffre d’affaires avec la perte du client le plus important : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
E F a ainsi mis en évidence la désorganisation dont elle a été victime fin 2018-2019.
Madame Y et Monsieur X ont cherché à masquer le fait qu’ils travaillent pour D CONSEILS ainsi que cela ressort des investigations internet alors que l’enquêteur privé a pu livrer des indices contraires.
Dans ces conditions, la nécessité d’établir la preuve d’agissements de concurrence déloyale et de parasitime révélés par un faisceau d’indices sérieux et concordants et d’en mesurer l’ampleur (en volume et nombre de clients) afin d’évaluer son préjudice constitue un motif légitime en l’espèce pour obtenir le mesure d’instruction sollicitée.
L’ampleur du montage impliquant de nombreuses personnes et le fait de traiter avec mépris une clause de non-concurrence ont été à juste titre mis en avant par le premier juge à partir de la requête qui a pointé divers faits manifestant un esprit de dissimulation de la part des personnes suspectées de faits matériels répétés de concurrence déloyale pour justifier une dérogation au principe du contradictoire et préserver l’efficacité de la mesure d’instruction.
Sur la proportionnalité des mesures d’instruction
Les mesures d’instruction autorisées sont bien limitées dans le temps mais également dans leur périmètre car il s’agit de rechercher d’une part à partir des contrats grands comptes des trois dernières années signés par E F s’il existe des clients communs chez D CONSEILS depuis sa création avec les rémunérations correspondantes d’D CONSEILS, de Madame Y, et de Monsieur X, et d’autre part d’obtenir toutes pièces permettant d’établir la liste des salariés communs aux deux sociétés.
Il ne s’agit donc pas de mesures d’investigations générales et non encadrées. Dans l’ordonnance sur requête litigieuse, le président du tribunal de commerce a limité les opérations d’investigations au siège social de LIMAS et dans l’agence de LYON dans les locaux de DEMENAGEMENT MONET.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée et déboute D CONSEILS de ses demandes et moyens.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, en première instance et en appel, la société D CONSEILS doit être tenue des
entiers dépens. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance. La Cour y ajoute ceux d’appel à la charge d’D CONSEILS.
La Cour autorise Maître LAFFLY, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation d’D CONSEILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile en premier instance. L’équité conduit la Cour à y ajouter une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Cour déboute en conséquence la société D CONSEILS de ses demandes au titre de dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de jonction formulée par la société E F,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute la société D CONSEILS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société D CONSEILS aux dépens d’appel,
Autorise Maître LAFFLY à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société D CONSEILS à payer à la société E F la somme supplémentaire de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la société D CONSEILS de ses demandes au titre de dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Jugement
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Provision ·
- Bail
- Sociétés ·
- Associé ·
- Exclusion ·
- Charte ·
- Abus de majorité ·
- Cession ·
- Prime ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Produit chimique ·
- Maladie professionnelle ·
- Salaire ·
- Délégués du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Rente ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Acte ·
- Accident de travail ·
- Visite de reprise ·
- Salarié ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Modèles de conteneurs à déchets ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Condamnation ·
- Contrefaçon ·
- Titre
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Facture ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Exception d'inexécution ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Machine ·
- Entreprise
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Autorisation ·
- Signature ·
- Acte ·
- Recours en annulation ·
- Annulation
- Garde ·
- Famille ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Particulier employeur ·
- Complément de salaire ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.