Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2025, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la rectrice de l’académie de Versailles ont rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de l’indemnité de sujétions REP+ et d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui verser rétroactivement la prime dite " REP+ « » réseau d’éducation prioritaire " pour les années 2015 à 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis depuis 2015 en raison de l’absence du versement de cette prime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. D’une part, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne sont pas accompagnées de la preuve de dépôt de sa demande tendant à ce que l’indemnité de sujétions REP+ lui soit versée rétroactivement.
5. D’autre part, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas accompagnées ni de la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire ni de la preuve qu’elle a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à celle-ci.
6. La requérante a été invitée à régulariser sa requête sur les deux points en cause, par un courrier du 20 février 2024dont elle a reçu notification le 28 février 2024. Or, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par ce courrier de demande de régularisation, elle n’a ni produit les pièces qui ont été sollicitées ni justifié de l’impossibilité de les produire.
7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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