Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2024, n° 2420960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Ltaief, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui restituer immédiatement son passeport pour lui permettre de quitter le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où il doit prendre un avion le 4 août 2024 ;
— la rétention de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et de travailler et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en vertu d’un arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024. Il fut informé le 30 juillet que son passeport était retenu en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ce document lui serait restitué le jour de son départ par la police de l’air et des frontières et qu’il doit se présenter à la préfecture de police muni d’un billet d’avion. Par suite, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420960/9
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